Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Renseignements à fournir
17 (1) Lorsqu’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant est annoncé dans une publication, ce dernier fournit les renseignements suivants :
a) la liste des provinces où est distribuée la publication;
b) les dates de parution de l’annonce;
c) les dépenses engagées pour l’annonce.
Note marginale :Document à l’appui
(2) Le fabricant joint au rapport présenté aux termes du paragraphe (1), une copie de l’annonce ou une reproduction passablement fidèle avec la description détaillée de celle-ci.
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