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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-11-11

Concessions de pétrole et de gaz (suite)

Transfert de permis ou de concession (suite)

  •  (1) Le chef doit tenir à jour un registre des transferts.

  • (2) Lorsque le chef a approuvé le transfert d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, il doit inscrire le transfert dans le registre.

  • (3) Le chef doit inscrire au verso du transfert la date et l’heure de l’enregistrement.

 Sous réserve de l’article 72, un transfert prend effet selon sa teneur et son but, dès qu’il a été enregistré.

Rétrocession d’une concession de pétrole et de gaz

  •  (1) Un concessionnaire peut en tout temps rétrocéder la totalité ou une partie de sa concession de pétrole et de gaz, mais aucun concessionnaire ne doit rétrocéder une partie de sa concession inférieure à une section, sauf dans le cas d’une concession de pétrole et de gaz accordée pour une étendue inférieure à une section.

  • (2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz a été rétrocédée, aucune redevance ne sera remise au concessionnaire.

Redevance fixe

  •  (1) Sous réserve des articles 79 à 84, un concessionnaire doit verser à Sa Majesté,

    • a) pour la première année d’une concession de pétrole et de gaz, une redevance de 0,50 $ par acre de terrain comprise dans une concession; et

    • b) pour chaque année consécutive à la première année d’une concession de pétrole et de gaz, une redevance de 1 $ par acre de terrain comprise dans la concession.

  • (2) La redevance exigée en vertu du paragraphe (1) doit être payée avant le début de l’année pour laquelle la redevance est payable.

Réduction de la redevance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où, après la première année d’une concession de pétrole et de gaz, l’exploitation commerciale n’a pas été entreprise alors qu’on a découvert du pétrole et du gaz en quantité commerciale, le ministre peut décider de réduire la redevance payable en vertu de cette concession de pétrole et de gaz.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la redevance ne doit pas être réduite conformément au paragraphe (1) pour toute année suivant une année durant laquelle l’exploitation commerciale a été entreprise.

 Sous réserve des articles 81 et 82, la redevance peut être réduite,

  • a) dans le cas d’une concession accordée conformément à l’article 54, du montant des dépenses admissibles encourues par le concessionnaire avant la date de la concession de pétrole et de gaz, dans l’étendue visée par le permis et à l’intérieur de laquelle est située la concession de pétrole et de gaz, au-dessus des dépôts établis à l’annexe II pour les périodes antérieures à la date de la concession de pétrole et de gaz, et

  • b) du montant des dépenses, déterminé par le chef, que le concessionnaire a encourues pour des travaux de sondage dans l’étendue visée par la concession, après la date d’octroi de la concession de pétrole et de gaz et avant le début de l’exploitation commerciale,

mais la redevance pour toute année en particulier ne doit pas être réduite de plus de la moitié conformément au présent article.

  •  (1) Dans le présent article, dépenses signifie le montant dont il est question à l’alinéa 80b).

  • (2) À la fin de la première année de la concession de pétrole et de gaz, ainsi qu’à la fin de chaque année subséquente de la concession de pétrole et de gaz, le chef doit déterminer le montant des dépenses encourues par le concessionnaire qui doit être crédité à la redevance de la concession de pétrole et de gaz pour la prochaine année.

  • (3) Tout concessionnaire doit, au moins 30 jours avant la fin de chaque année d’une concession de pétrole et de gaz, faire parvenir au chef, en trois exemplaires, une déclaration du montant dépensé par le concessionnaire à des travaux de sondage dans l’étendue visée par la concession.

  • (4) Toute déclaration dont il est question au paragraphe (3) doit être confirmée par une déclaration statutaire et doit inclure

    • a) les chefs de dépenses;

    • b) le numéro de l’étendue visée par la concession dans laquelle les travaux ont été effectués;

    • c) le but particulier de chaque chef de dépense; et

    • d) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et données dont il est question à l’article 53 concernant les travaux pour lesquels des dépenses sont réclamées.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une partie du montant dont il est question au paragraphe 80a) ou b) n’est pas ou ne peut pas être créditée à la redevance pour l’année suivante, la redevance de toute année subséquente peut être réduite du montant de ladite partie non créditée.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la redevance ne doit pas être réduite conformément à l’article 80 pour toute année qui suit une année au cours de laquelle l’exploitation commerciale a été entreprise.

  •  (1) Les dépenses dont il est question à l’alinéa 80a) ou b), qui sont encourues dans toute étendue de concession groupée avec d’autres conformément au paragraphe 90(1) et qui sont encourues durant la période du groupement, doivent, à la demande du concessionnaire, être appliquées à une ou à plusieurs étendues de concession dans les limites du groupement.

  • (2) Lorsqu’une dépense est appliquée à une étendue de concession conformément au paragraphe (1), ladite dépense ne peut être transférée à toute autre étendue de concession.

 La redevance fixe payable pour toute année doit être réduite du montant de la redevance proportionnelle payée en vertu de cette même concession de pétrole et de gaz au cours de l’année précédente.

Redevances proportionnelles

  •  (1) Sous réserve des articles 86 et 87, le détenteur de permis ou de concession doit verser à Sa Majesté,

    • a) pour chaque mois écoulé

      • (i) avant la fin des cinq premières années d’exploitation commerciale, ou

      • (ii) avant la fin des 36 premiers mois, dans l’ensemble, au cours desquels il y a eu production de pétrole ou de gaz,

      soit à la fin de celle des deux périodes qui se termine la première, une redevance de cinq pour cent de la valeur marchande à la tête du puits ou à l’usine d’extraction (après production à cet endroit) de tout pétrole et gaz extraits de l’étendue visée par le permis ou la concession au cours dudit mois, lorsque

      • (iii) l’étendue visée par le permis où la concession est située au nord du 70° de latitude, ou

      • (iv) la totalité ou la majeure partie de l’étendue visée par le permis ou la concession est, de l’avis du chef, recouverte par des eaux côtières;

    • b) pour chaque mois précédant la fin des trois premières années d’exploitation commerciale, une redevance de cinq pour cent de la valeur marchande à la tête du puits ou à l’usine d’extraction (après production à cet endroit) de tout pétrole et gaz extraits de l’étendue visée par le permis ou la concession durant ce mois, lorsque la totalité ou la majeure partie de l’étendue visée par le permis ou la concession est située au sud du 70° de latitude et n’est pas incluse dans l’alinéa a); et

    • c) pour chaque mois suivant la période pour laquelle des redevances proportionnelles sont payables conformément à l’alinéa a) ou b), une redevance de 10 pour cent de la valeur marchande à la tête du puits ou à l’usine d’extraction (après production à cet endroit) de tout pétrole et gaz extraits de l’étendue visée par le permis ou la concession au cours dudit mois.

  • (2) Les redevances proportionnelles sont payables au plus tard le 25e jour du mois qui suit immédiatement le mois pour lequel les redevances proportionnelles sont payables.

 Aucune redevance proportionnelle n’est payable pour du pétrole ou du gaz

  • a) consommé par le détenteur du permis ou de la concession à des fins de forage, de production, d’extraction d’une mine ou d’une carrière, d’extraction ou de traitement dans l’étendue visée par le permis ou la concession; ou

  • b) réinjecté dans une formation géologique ou brûlé à l’air libre.

 Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une diminution des redevances proportionnelles permettrait au concessionnaire de poursuivre le captage de pétrole ou de gaz pour une plus longue période, le gouverneur en conseil peut diminuer les redevances proportionnelles dans la mesure et pour telle période qu’il jugera opportunes.

Forages

 Le ministre peut, en tout temps, sauf dans les trois ans qui suivent l’émission d’une concession, ordonner au concessionnaire de commencer et de continuer le forage d’un puits à la satisfaction du ministre dans les 90 jours de la date de cette ordonnance.

 Lorsqu’un puits a été

  • a) abandonné, ou

  • b) parachevé mais pas encore déclaré en mesure de produire en quantité commerciale,

le ministre peut, en aucun temps sauf durant l’année qui suit la date de l’abandon ou du parachèvement, ordonner au concessionnaire de commencer et de continuer le forage d’un autre puits à la satisfaction du ministre dans les 90 jours à compter de la date de cette ordonnance.

Groupement de concessions

  •  (1) Aux fins des articles 80, 88 et 89, un concessionnaire peut, en donnant avis écrit en trois exemplaires sur une formule approuvée par le chef, grouper des étendues de concession qui

    • a) sont situées à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 24 milles; et

    • b) couvrent une superficie d’au plus 250 000 acres.

  • (2) L’avis de groupement doit indiquer les étendues de concession qui seront comprises dans le groupe.

  • (3) Lorsqu’un concessionnaire se conforme à un ordre donné en vertu de l’article 88 ou 89, relativement à l’une des étendues de concession d’un groupe, il est censé s’être conformé à tous les ordres qui lui ont été ou qui lui seront transmis en vertu de l’article 88 ou 89 à l’égard de toute étendue de concession comprise dans ledit groupe pour aussi longtemps que le groupement sera en vigueur.

  • (4) Un groupement entre en vigueur le jour de l’approbation de l’avis de groupement par le chef et se termine dès la découverte de pétrole ou de gaz en quantité commerciale.

 Lorsque le groupe cesse d’exister par suite de la découverte de pétrole ou de gaz, les concessions de pétrole et de gaz comprises dans le groupe sont soumises aux dispositions des articles 88 et 89.

 Un concessionnaire peut de temps à autre grouper ou regrouper n’importe lesquelles de ses étendues visées par des concessions conformément à l’article 90.

Forages d’extension

 Lorsqu’un concessionnaire capte du pétrole ou du gaz en quantité commerciale, le chef peut exiger qu’il effectue le forage d’autres puits dans l’étendue visée par la concession et qu’il continue le captage du pétrole ou du gaz aussi longtemps que l’étendue en question produit du pétrole ou du gaz en quantité commerciale.

Entrée sur les terres

 Lorsque les droits de surface de la totalité ou de toute partie des terres du Canada décrites dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz ont été aliénés par Sa Majesté en vertu d’un permis de coupe de bois, d’une concession de pâturage, d’une concession d’exploitation houillère, d’une concession de claim minier ou de quelque autre acte de concession résiliable, le détenteur d’un permis ou d’une concession ne peut pénétrer sur lesdites terres, à moins qu’il n’ait obtenu

  • a) le consentement de la personne qui détient le permis de coupe de bois, la concession de pâturage, la concession houillère, la concession minière ou quelque autre acte de concession résiliable;

  • b) le consentement de l’occupant desdites terres; ou

  • c) un ordre d’entrée obtenu de l’arbitre.

Entrée sur les terres cédées par lettres patentes

 Lorsque les droits de surface de la totalité ou d’une partie quelconque des terres du Canada décrites dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz ont été accordés par Sa Majesté en vertu de lettres patentes ou vendus en vertu d’un acte de vente, le détenteur du permis ou de la concession ne doit pas pénétrer sur lesdites terres qui ont été ainsi aliénées, à moins d’avoir obtenu

  • a) le consentement du propriétaire des droits de surface;

  • b) le consentement de l’occupant desdites terres; ou

  • c) un ordre d’entrée obtenu de l’arbitre.

Arbitrage

  •  (1) Un détenteur de licence, de permis ou de concession qui n’a pu obtenir le consentement dont il est question aux articles 26, 94 ou 95 peut demander à un arbitre un ordre permettant l’entrée sur lesdites terres et établissant la compensation pour ce faire.

  • (2) Toute personne qui soumet une telle demande doit donner un avis de 10 jours de la demande dont il est question au paragraphe (1), au propriétaire, à l’occupant ou au concessionnaire, comme l’exigent les articles 26, 94 ou 95.

 Le magistrat du district où sont situées les terres mentionnées dans la demande devient, sur réception de la demande dont il est question à l’article 96, l’arbitre chargé de déterminer la compensation et de permettre l’entrée sur lesdites terres.

  •  (1) L’arbitre doit fixer la date de l’audition et peut exiger que le requérant donne un avis de l’audition de la façon et aux personnes que l’arbitre peut exiger.

  • (2) L’arbitre doit déterminer le montant de l’indemnité qui doit être payée ou accordée et prendre les décisions qu’il juge opportunes, y compris la répartition des frais.

 Lorsqu’un requérant dépose entre les mains de l’arbitre une garantie, dont le montant est à la satisfaction de l’arbitre, l’arbitre doit alors accorder au requérant une permission intérimaire d’entrée sur lesdites terres et d’utilisation desdites terres.

Appel de la décision de l’arbitre

 L’une ou l’autre des parties en cause, dans le mois suivant une décision de l’arbitre en vertu de l’article 98, peut en appeler de ladite décision sur toute question de droit ou de fait, ou sur toute matière à objection, à la cour supérieure du district où est située la terre en question.

 La cour supérieure peut rejeter, confirmer ou renverser la décision, ou encore la faire reconsidérer par l’arbitre en regard des directives que la cour supérieure juge opportunes.

 Lorsqu’il y a appel, la pratique et les procédures doivent être aussi semblables que possible à celles d’un appel de la décision d’une cour inférieure à une cour supérieure, sous réserve de tous règlements ou décisions rendues de temps à autre par une cour supérieure en ce qui concerne un appel de ce genre.

 La décision de la cour supérieure est finale et aucun appel ne peut être interjeté contre une décision de la cour supérieure.

Application d’un ordre de cour

  •  (1) Lorsqu’une personne quelconque offre quelque résistance ou quelque opposition violente à l’application de tout ordre de cour ou de toute décision intérimaire prise conformément aux articles 98, 99 ou 101, le magistrat ou juge peut émettre un mandat au shérif du district ou à un huissier l’autorisant à supprimer ladite résistance ou opposition.

  • (2) Tout détenteur de licence, de permis ou de concession doit se conformer promptement à toute ordonnance rendue en vertu de l’article 98 ou 101.

 

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