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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE ILicences, accords pour sondage et permis (suite)

Licences de sondage (suite)

 Un titulaire de licence doit, sur demande de la part de l’ingénieur en conservation du pétrole, lui signaler le lieu où se trouve une équipe qui est à l’emploi du titulaire de la licence, ainsi que la marche des travaux de cette équipe.

Contrats d’exploration

  •  (1) Le ministre peut conclure avec quiconque un contrat d’exploration portant sur des terres de réserve de la Couronne.

  • (2) Le contrat peut prévoir toute question reliée à la recherche ou à la mise en valeur du pétrole ou du gaz et, notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, contenir des modalités sur

    • a) le versement et l’utilisation des dépôts,

    • b) les programmes d’activité et le forage,

    • c) la transmission et la divulgation d’information,

    • d) le groupement des étendues visées par les contrats d’exploration, et

    • e) la rétrocession, l’annulation et le transfert des droits en vertu de ce contrat,

    mais tant que le présent article est en vigueur, et à moins d’indication contraire dans le présent article ou dans les articles 31 ou 32, ou dans le contrat d’exploration, les dispositions du présent règlement régissant un permis s’appliquent à un contrat d’exploration.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (7) et avant de conclure un contrat d’exploration, le ministre doit publier, dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il juge pertinente, un appel d’offres relatif aux intérêts du contrat.

  • (4) L’avis d’appel d’offres doit être publié au moins 60 jours avant la date d’expiration fixée dans cet avis et énoncer toute exigence ou question applicable aux soumissionnaires, y compris

    • a) le montant de tout dépôt exigé et les conditions du remboursement;

    • b) les obligations de travail, la durée du contrat et le loyer exigible;

    • c) la redevance exigible pour toute quantité de pétrole ou de gaz produite en vertu d’une concession accordée conformément à l’article 54, si elle diffère de la redevance prévue à l’article 85;

    • d) les exigences relatives à

      • (i) la participation canadienne au capital-actions,

      • (ii) la participation du gouvernement du Canada, ou de l’un de ses ministères, directions ou organismes, ou

      • (iii) l’utilisation de biens et de services canadiens; et

    • e) toute autre modalité que le ministre peut déterminer.

  • (5) Lorsqu’il choisit un projet parmi ceux qui lui ont été soumis conformément au présent article, en vue de négocier un contrat d’exploration, le ministre doit prendre en considération tous les facteurs qu’il juge pertinents dans l’intérêt public, mais il n’est pas tenu d’opter pour l’un des projets soumis.

  • (6) S’il n’a reçu aucune soumission avant la date d’expiration visée dans la demande de soumissions, le ministre peut, dans les 90 jours suivant cette date, conclure un contrat d’exploration avec toute personne et selon les modalités qu’il peut déterminer.

  • (7) Le contrat d’exploration peut être conclu sans que soit publié un avis d’appel d’offres lorsque

    • a) le ministre juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de publier un tel avis, compte tenu de l’exiguïté de l’étendue, ou de son emplacement ou encore compte tenu de la rapidité avec laquelle le travail doit être exécuté; ou

    • b) le contrat doit être conclu avec Petro-Canada Limitée, pour les terres que Petro-Canada Limitée a choisies pour l’exploration et la mise en valeur selon l’article 33.

  • 1991, ch. 10, art. 19
  •  (1) Le contrat d’exploration a une durée maximale de 10 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et peut être renouvelé pour une ou plusieurs durées qui, au total, ne dépassent pas 10 ans.

  • (2) Un contrat d’exploration, y compris son renouvellement, est assujetti aux modalités déterminées par le ministre.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le titulaire du contrat d’exploration effectue une découverte importante pendant la période de validité du contrat, et qu’une déclaration faite à ce sujet conformément à l’article 124 est encore en vigueur à l’expiration de la période de la validité, le contrat demeure exécutoire, pour toute étendue quadrillée mentionnée dans la déclaration, et ce aussi longtemps que la déclaration reste en vigueur; les modalités et les clauses de redevances qui s’appliquaient pendant la durée normale du contrat demeurent exécutoires durant sa prorogation.

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, toute personne ayant conclu un contrat d’exploration peut, aux fins de la recherche et de la mise en valeur de pétrole ou de gaz, pénétrer sur toute étendue de terre prévue au contrat et en utiliser la surface pour

    • a) exécuter ou faire exécuter un travail de sondage et le forage de puits sans limite de profondeur, y compris des puits de délimitation et d’exploitation;

    • b) produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire de ces terres la quantité de pétrole ou de gaz, ou d’autres minéraux et matières associés à cette production qui, de l’avis du ministre ou de la personne qu’il désigne, est nécessaire à des fins d’essai ou à l’exécution des travaux que le titulaire s’est engagé à faire en vertu du contrat d’exploration; et

    • c) exécuter tout autre travail ou activité prévue dans le contrat.

  • (2) Sous réserve du présent règlement, le contrat d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif d’obtenir une concession de pétrole et de gaz sur les terres du Canada visées par ce contrat.

Petro-Canada Limitée

[
  • 1991, ch. 10, art. 19
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), Petro-Canada Limitée a le droit, avant toute autre personne,

    • a) pendant la période d’un an commençant le 3 août 1977, de choisir des terres parmi celles qui, à cette date, sont considérées comme des terres de réserve de la Couronne, les modalités de ce choix et la quantité de terres choisies devant être approuvées par le ministre ou la personne qu’il désigne; et

    • b) pendant la période de sept ans commençant le 3 août 1977, de choisir des terres de réserve de la Couronne, dans l’année de la réception, de la part du ministre ou de son mandataire, d’un avis annonçant leur disponibilité, jusqu’à concurrence de 25 pour cent de ces terres, les modalités de ce choix devant être approuvées par le ministre ou par son mandataire.

  • (2) Le ministre ou la personne qu’il désigne doit signaler rapidement à Petro-Canada Limitée les terres qui sont ou qui sont devenues des terres de réserve de la Couronne, et sur lesquelles Petro-Canada Limitée peut exercer les droits conférés par le paragraphe (1).

  • (3) En exerçant son droit d’option visé au paragraphe (1), Petro-Canada Limitée ne peut choisir plus de 25 pour cent de l’étendue de terre sur laquelle elle peut exercer ce droit, à moins que le ministre ne l’autorise à choisir un pourcentage plus élevé, s’il le juge opportun, eu égard à l’exiguïté de l’étendue disponible.

  • (4) Petro-Canada Limitée devient titulaire des terres qu’elle a choisies selon le paragraphe (1), et ce en vertu d’un contrat d’exploration sujet aux modalités compatibles avec le présent règlement et conclues avec le ministre ou la personne qu’il désigne.

  • (5) Le ministre informe Petro-Canada Limitée, d’avance, par écrit, des appels d’offres qu’il entend publier selon l’article 30 concernant les terres sur lesquelles Petro-Canada Limitée peut exercer une option, et désigne les terres qui seront visées par ces appels; Petro-Canada Limitée alors a 60 jours de l’envoi de l’avis pour choisir jusqu’à 25 pour cent de la superficie de ces terres, les modalités de ce choix devant être approuvées par le ministre ou son mandataire.

  • (6) À l’expiration des 60 jours, le ministre peut procéder à des appels d’offres sur les terres non choisies par Petro-Canada Limitée qui peut aussi alors se porter soumissionnaire pour celles-ci.

  • (7) Petro-Canada Limitée peut exercer le droit d’option qui lui est conféré sur toute étendue qui n’a pas été distribuée par suite d’une demande de soumissions publiée en vertu du paragraphe (6) ou dans le cadre d’un contrat d’exploration conclu conformément au paragraphe 30(6), ce qui toutefois ne proroge ni ne suspend la période dont dispose Petro-Canada Limitée pour exercer le droit que lui confère le paragraphe (5).

  • (8) Sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du ministre, donné sur demande de toute partie intéressée, Petro-Canada Limitée ne peut autrement que par servitude ou mortgage transférer, céder ou autrement disposer d’un intérêt ou d’un droit qu’elle détient sur les terres choisies en vertu du paragraphe (1) ou que lui confère un contrat d’exploration.

  • 1991, ch. 10, art. 19

Titulaires de permis

  •  (1) Le titulaire d’un permis doit être détenteur d’une licence avant d’entreprendre des travaux de sondage sur des terres du Canada.

  • (2) Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé à effectuer des travaux de sondage en vertu du présent règlement, ces travaux peuvent être effectués par toute personne employée ou embauchée par le titulaire du permis.

  • (3) Le titulaire d’un permis peut, aux fins de rechercher du pétrole et du gaz,

    • a) avoir accès aux terres du Canada décrites dans son permis; et

    • b) utiliser cette partie de la surface des terres du Canada décrites dans son permis, selon les besoins.

  • (4) Tout titulaire de permis peut produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire des terres du Canada décrites dans son permis la quantité de pétrole, de gaz et d’autres minéraux et matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, qui, selon l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, est nécessaire à des fins d’essai ou à l’exécution des travaux du titulaire de permis dans l’étendue visée par son permis.

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, le titulaire d’un permis a la faculté exclusive d’obtenir une concession de pétrole et de gaz visant les terres du Canada décrites dans son permis de sondage.

  • (2) Chaque permis stipulera la période pendant laquelle la faculté est donnée d’obtenir une concession de pétrole et de gaz et la redevance proportionnelle exigible en vertu de la concession.

Durée des permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est située au sud du 65° de latitude, le permis est valide pour une période de trois ans à compter de la date d’émission.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est située entre le 65° et le 68° de latitude, le permis est valide pour une durée de quatre ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (3) Lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est située entre le 68° et le 70° de latitude, le permis est valide pour une durée de six ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (4) Lorsqu’une étendue visée par un permis est située

    • a) au sud du 70° de latitude et dans les limites de terres publiques situées ailleurs que dans les régions du Canada décrites à l’annexe VI, ou

    • b) au sud du 70° de latitude et à l’est du 90° de longitude, ainsi que dans les limites des terres publiques situées dans les régions du Canada décrites à l’annexe VI,

    et lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est, de l’avis du chef, submergée par les eaux côtières, le permis est valide pour une durée de six ans à compter de la date à laquelle il a été délivré.

  • (5) Lorsqu’une étendue visée par un permis est située

    • a) au sud du 70° de latitude et à l’ouest du 90° de longitude, et

    • b) dans les limites des terres publiques situées dans les régions du Canada décrites à l’annexe VI,

    et lorsque la totalité ou la majeure partie d’une étendue visée par un permis est, de l’avis du chef, submergée par les eaux côtières, le permis est valide pour une durée de six ans à compter de la date à laquelle il a été délivré.

  • (6) Lorsqu’une étendue visée par un permis est située au nord du 70° de latitude, le permis est valide

    • a) pour une durée de huit ans à compter de la date de délivrance, dans le cas d’un permis délivré avant 1968; et

    • b) pour une durée de six ans à compter de la date de délivrance, dans le cas d’un permis délivré le 1er janvier 1968 ou après cette date;

  • (7) Dans le cas d’un permis délivré avant le 1er juillet 1967 à l’égard d’une étendue dont la totalité ou la plus grande partie est située au nord du 70° de latitude,

    • a) la durée originale du permis est prolongée de 12 mois, tel qu’il est prescrit à l’annexe V;

    • b) chaque période qui suit la période prolongée est censée commencer 12 mois après la date où elle commencerait sans ladite prolongation;

    • c) toutes les références du présent règlement à la période prolongée seront considérées comme des références à ladite période prolongée; et

    • d) chacun des anniversaires, mentionnés à l’article 53, d’un permis dont la durée est prolongée sera censé tomber 12 mois après la date réelle à laquelle cet anniversaire devrait survenir.

 Le titulaire d’un permis peut en tout temps rétrocéder l’étendue quadrillée ou la moitié de l’étendue quadrillée à l’égard de laquelle il détient un permis, mais, sous réserve de l’article 41, aucun dépôt ne sera remboursé au titulaire du permis.

Renouvellement des permis

  •  (1) Une demande de renouvellement d’un permis doit être présentée au chef avant la date d’expiration du permis et doit être accompagnée du dépôt exigé à l’article 40.

  • (2) Dès la réception d’une demande de renouvellement d’un permis, présentée conformément au paragraphe (1), le chef doit renouveler le permis pour une période d’un an.

  • (3) Lorsque le titulaire d’un permis ne présente pas une demande de renouvellement d’un permis conformément au paragraphe (1), le chef doit l’aviser par écrit qu’il peut obtenir le renouvellement de son permis s’il présente, dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis, une demande de renouvellement accompagnée du dépôt exigé à l’article 40.

  • (4) Dès la réception d’une demande de permis accompagnée du dépôt exigé à l’article 40, conformément à l’avis donné en application du paragraphe (3), le chef doit renouveler le permis pour une période d’un an à compter de la date d’expiration du permis et, aux fins du présent règlement, le permis ne sera pas censé être venu à expiration.

  • (5) Aucun permis ne peut être renouvelé plus de six fois en vertu des paragraphes (2) ou (4).

  •  (1) Quand

    • a) un permis a été renouvelé six fois,

    • b) un puits est foré d’une manière jugée satisfaisante par le chef, et

    • c) ce dernier est d’avis que le puits ne sera ni achevé ni abandonné avant l’expiration du permis,

    le chef peut, sur demande, accorder une prorogation d’une ou plusieurs périodes de 90 jours.

  • (2) La demande de prorogation sera adressée au chef et accompagnée du dépôt exigé selon l’article 40.

Dépôts

  •  (1) Tout titulaire de permis doit remettre au chef, en dépôt, avant le début d’une période indiquée dans la colonne I de l’annexe II, des espèces, des titres ou un billet à ordre acceptable, d’une valeur équivalant au montant spécifié pour cette période dans la colonne II de cette annexe.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1) et le paragraphe 108(1), lorsqu’un permis visant une étendue située au nord du 70° de latitude a été délivré avant le 1er janvier 1965, le titulaire dudit permis peut verser le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1), à l’égard de la deuxième période de 36 mois de la durée originale ou de la période de 24 mois qui suit la deuxième période de 36 mois de la durée originale d’un permis mentionné au paragraphe 36(4), ultérieurement à la date mentionnée au paragraphe (1), mais en l’occurrence, il doit verser ledit dépôt avant le 1er janvier 1968.

  • (3) Dans le présent article, billet approuvé signifie un billet à ordre payable sur demande qu’une banque à charte a consenti, selon des termes acceptables au chef, à accueillir sur présentation au paiement.

  •  (1) Le montant d’un dépôt correspondant aux dépenses admissibles exécutées au cours de la période sera remboursé au titulaire du permis.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant du dépôt qui n’est pas remboursé au titulaire du permis est confisqué au profit de Sa Majesté.

  • (3) Lorsque, selon l’opinion du chef, un titulaire de permis n’a pu effectuer les dépenses admissibles correspondant au dépôt exigé pour toute période, que le titulaire du permis en a notifié le chef et que, durant la période de renouvellement qui suit immédiatement, le titulaire du permis effectue les dépenses admissibles correspondant à la somme

    • a) du dépôt exigé pour la période de renouvellement qui suit immédiatement, et

    • b) du montant du dépôt pour la période qui n’a pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis,

    le montant du dépôt pour la période qui n’a pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis.

  • (4) L’avis requis selon le paragraphe (3) sera signifié avant la fin de la période, mentionnera les raisons pour lesquelles le titulaire du permis n’a pas été en mesure d’effectuer les dépenses admissibles correspondant au dépôt exigé pour cette période et signalera que le titulaire du permis a l’intention d’effectuer au cours de la période de renouvellement qui suivra immédiatement, des dépenses admissibles correspondant à la somme

    • a) du dépôt exigé pour la période de renouvellement; et

    • b) du montant du dépôt pour la période qui n’avait pas été remboursé à ce jour au titulaire du permis.

 

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