Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada

C.R.C., ch. 1518

LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement concernant l’administration et l’aliénation des droits d’exploitation du pétrole et du gaz appartenant à sa Majesté du chef du Canada dans toutes les terres faisant partie du Canada, mais non dans les limites d’une province

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aire de sondage

    aire de sondage[Abrogée, DORS/80-590, art. 1]

    arbitre

    arbitre signifie l’arbitre dont il est question à l’article 97; (arbitrator)

    arpentage officiel

    arpentage officiel signifie un arpentage visé à l’article 10; (legal survey)

    arpenteur général

    arpenteur général signifie la personne ainsi désignée par la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)

    au large des côtes

    au large des côtes signifie, en ce qui concerne un lieu de forage, un endroit situé dans une zone couverte d’eau et qui fait partie des terres du Canada; (offshore)

    borne

    borne signifie un poteau, pieu, piquet, tertre, trou, tranchée ou tout autre dispositif servant à désigner une limite ou l’emplacement d’un puits comme il est indiqué dans un plan d’arpentage approuvé conformément à l’article 11; (monument)

    chef

    chef désigne l’administrateur de l’Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Chief)

    concession de pétrole et de gaz

    concession de pétrole et de gaz signifie une concession accordée conformément à l’article 54 ou 57; (oil and gas lease)

    concessionnaire

    concessionnaire ou titulaire de concession ou détenteur de concession signifie toute personne qui détient une concession de pétrole et de gaz; (lessee)

    contrat d’exploration

    contrat d’exploration désigne un contrat d’exploration conclu par le ministre ou une personne désignée par ce dernier selon l’article 30; (exploration agreement)

    découverte importante

    découverte importante désigne une découverte de pétrole ou de gaz qui justifie le forage d’un ou de plusieurs puits en plus du ou des puits de découverte; (significant discovery)

    dépenses admissibles

    dépenses admissibles signifie les dépenses dont il est question à l’article 43; (allowable expenditure)

    gaz

    gaz désigne le gaz naturel et comprend tous les minéraux ou constituants associés à sa production, autres que le pétrole à l’état solide, liquide ou gazeux; (gas)

    ingénieur en conservation du pétrole

    ingénieur en conservation du pétrole signifie un fonctionnaire du ministère ou une autre personne nommée par le ministre; (Oil Conservation Engineer)

    intérêt

    intérêt comprend un contrat d’exploration; (interest)

    licence

    licence signifie une licence de sondage délivrée conformément à l’article 24; (licence)

    ministère

    ministère signifie

    • a) à l’égard des terres du Canada situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et

    • b) à l’égard des terres du Canada autres que celles qui sont situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Department)

    ministre

    ministre signifie

    • a) à l’égard des terres du Canada situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et

    • b) à l’égard des terres du Canada autres que celles qui sont situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Minister)

    permis

    permis désigne un permis de sondage délivré selon les articles 30 ou 32, ou renouvelé selon l’article 40, tels que ces articles se lisaient avant le 3 août 1977; (permit)

    permis avec clause spéciale de renouvellement

    permis avec clause spéciale de renouvellement désigne un permis avec clause spéciale de renouvellement accordé en vertu des articles 116 ou 117; (special renewal permit)

    Petro-Canada Limitée

    Petro-Canada Limitée signifie la corporation établie par l’article 4 de la Loi sur la Société Petro-Canada Limitée; (Petro-Canada Limited)

    pétrole

    pétrole signifie

    • a) le pétrole brut et les autres hydrocarbures, quelle que soit leur densité, qui sont extraits à la tête de puits, sous une forme liquide, par les méthodes ordinaires de production,

    • b) n’importe quel hydrocarbure, à l’exclusion du charbon et du gaz, qui peut être extrait ou récupéré de gisements superficiels ou souterrains de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste pétrolifère ou d’autres gisements, et

    • c) n’importe quel autre hydrocarbure, à l’exclusion du charbon et du gaz; (oil)

    plate-forme d’exploitation

    plate-forme d’exploitation signifie une structure ou une installation érigée pour le forage d’un puits de sondage ou d’un puits d’extension ou pour la production, la collecte, le stockage, le traitement, le transport ou toute autre forme de manutention du pétrole et du gaz; (development structure)

    puits

    puits signifie toute ouverture, à l’exclusion des trous de sondage, qui est pratiquée dans le sol ou qui est en train de l’être par forage, par creusage ou de toute autre façon,

    • a) par laquelle du pétrole ou du gaz peut être extrait,

    • b) qui a pour objet la recherche ou l’extraction du pétrole ou du gaz,

    • c) qui a pour objet d’obtenir de l’eau pour l’injecter dans une formation souterraine,

    • d) qui a pour objet l’injection de gaz, d’air, d’eau ou d’une autre matière dans une formation souterraine, ou

    • e) à toute autre fin, dans des roches sédimentaires sises à une profondeur minimum de 500 pieds; (well)

    puits de sondage

    puits de sondage signifie tout puits qui n’est pas un puits d’extension; (exploratory well)

    puits d’extension

    puits d’extension signifie un puits

    • a) qui a été foré conformément à un ordre émis en vertu de l’article 93, ou

    • b) dont l’emplacement, selon l’avis du chef, est relié de telle façon à l’emplacement d’autres puits productifs que, selon toute probabilité, son débit proviendra de la même nappe que celui desdits autres puits productifs; (development well)

    quantité commerciale

    quantité commerciale signifie le rendement d’un puits en pétrole ou en gaz qui, de l’avis du chef, justifierait le forage d’un autre puits dans la même région, opinion que le chef peut se former en tenant compte des frais de forage et de production, ainsi que du volume de la production; (commercial quantity)

    terres de réserve de la Couronne

    terres de réserve de la Couronne désigne les terres du Canada pour lesquelles aucun intérêt accordé ou délivré par ou selon le présent règlement n’est en vigueur, et comprend les terres submergées décrites dans l’annexe IV; (Crown reserve lands)

    terres du Canada

    terres du Canada signifie

    • a) terres territoriales telles qu’elles ont été définies dans la Loi sur les terres territoriales, et

    • b) terres publiques, telles qu’elles ont été définies dans la Loi sur les concessions de terres publiques, dont la vente, la location ou autre aliénation n’est pas autrement prévue par la Loi,

    et comprend les terres recouvertes d’eau; (Canada lands)

    titre

    titre ou garantie signifie un titre ou autre valeur du gouvernement du Canada, ou qui sont garantis par ce dernier; (bond)

    titulaire

    titulaire désigne, relativement à un intérêt accordé ou délivré selon le présent règlement, la ou les personnes enregistrées comme titulaires dudit intérêt; (holder)

    titulaire de licence

    titulaire de licence ou détenteur de licence signifie toute personne détenant une licence; (licensee)

    titulaire de permis

    titulaire de permis ou détenteur de permis signifie une personne qui détient un permis; (permittee)

    travaux de sondage

    travaux de sondage comprend les forages d’essai, la cartographie aérienne, les arpentages, les terrassements, les études géologiques, géophysiques et géochimiques et d’autres études de la géologie du sous-sol, y compris les travaux de construction et d’entretien qui s’y rattachent nécessairement, ainsi que la construction et l’entretien des pistes d’atterrissage et des routes nécessaires au ravitaillement ou à l’accès aux travaux de sondage; (exploratory work)

    usine d’extraction

    usine d’extraction signifie toute usine ou outillage autres qu’un puits, servant à l’extraction de pétrole ou d’autres matières combinées à du pétrole, qui sont extraits de gisements superficiels ou souterrains de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste pétrolifère ou d’autres gisements d’où il serait possible d’extraire du pétrole. (extraction plant)

  • (2) Aux fins du présent règlement, un puits est censé être

    • a) abandonné à la date où tous les tampons requis par le Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada sont installés à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole;

    • b) achevé à la date où le puits est pour la première fois mis en état de fournir un débit constant ou intermittent de pétrole, de gaz ou des deux types de produits, et semble, de l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, de nature à fournir un débit constant ou intermittent; et

    • c) suspendu à la date où les travaux de forage ou de production sont suspendus selon des modalités approuvées par l’ingénieur en conservation du pétrole, mais que le puits n’est ni abandonné ni achevé.

  • (3) L’exploitation commerciale sera censée commencer, en ce qui a trait à un puits ou à une usine d’extraction, le jour où le ministre, ayant tenu compte des conditions économiques, déclare qu’il existe un marché proportionné à la capacité de production du puits ou de l’usine d’extraction.

  • DORS/80-590, art. 1
  • DORS/82-663, art. 1
  • 1991, ch. 10, art. 19
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres du Canada placées sous la régie, la gestion et l’administration du ministre.

Division des terres

 Aux fins du présent règlement, les terres du Canada seront divisées en étendues quadrillées.

  •  (1) Une étendue quadrillée, dont la totalité ou la plus grande partie sont situées au sud du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.

  • (2) Une étendue quadrillée, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.

  • (3) Chaque étendue quadrillée sera désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.

  •  (1) Entre 40° et 60° de latitude et entre 70° et 75° de latitude, la limite

    • a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 et 95; et

    • b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 41 à 50.

  • (2) Entre 60° et 68° de latitude et entre 75° et 78° de latitude, la limite

    • a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 et 75; et

    • b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 31 à 40.

  • (3) Entre 68° et 70° de latitude et entre 78° et 85° de latitude, la limite

    • a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45 et 55; et

    • b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 21 à 30.

 

Date de modification :