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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-03-06

Concessions de pétrole et de gaz (suite)

Entrée sur les terres cédées par lettres patentes

 Lorsque les droits de surface de la totalité ou d’une partie quelconque des terres du Canada décrites dans un permis ou une concession de pétrole et de gaz ont été accordés par Sa Majesté en vertu de lettres patentes ou vendus en vertu d’un acte de vente, le détenteur du permis ou de la concession ne doit pas pénétrer sur lesdites terres qui ont été ainsi aliénées, à moins d’avoir obtenu

  • a) le consentement du propriétaire des droits de surface;

  • b) le consentement de l’occupant desdites terres; ou

  • c) un ordre d’entrée obtenu de l’arbitre.

Arbitrage

  •  (1) Un détenteur de licence, de permis ou de concession qui n’a pu obtenir le consentement dont il est question aux articles 26, 94 ou 95 peut demander à un arbitre un ordre permettant l’entrée sur lesdites terres et établissant la compensation pour ce faire.

  • (2) Toute personne qui soumet une telle demande doit donner un avis de 10 jours de la demande dont il est question au paragraphe (1), au propriétaire, à l’occupant ou au concessionnaire, comme l’exigent les articles 26, 94 ou 95.

 Le magistrat du district où sont situées les terres mentionnées dans la demande devient, sur réception de la demande dont il est question à l’article 96, l’arbitre chargé de déterminer la compensation et de permettre l’entrée sur lesdites terres.

  •  (1) L’arbitre doit fixer la date de l’audition et peut exiger que le requérant donne un avis de l’audition de la façon et aux personnes que l’arbitre peut exiger.

  • (2) L’arbitre doit déterminer le montant de l’indemnité qui doit être payée ou accordée et prendre les décisions qu’il juge opportunes, y compris la répartition des frais.

 Lorsqu’un requérant dépose entre les mains de l’arbitre une garantie, dont le montant est à la satisfaction de l’arbitre, l’arbitre doit alors accorder au requérant une permission intérimaire d’entrée sur lesdites terres et d’utilisation desdites terres.

Appel de la décision de l’arbitre

 L’une ou l’autre des parties en cause, dans le mois suivant une décision de l’arbitre en vertu de l’article 98, peut en appeler de ladite décision sur toute question de droit ou de fait, ou sur toute matière à objection, à la cour supérieure du district où est située la terre en question.

 La cour supérieure peut rejeter, confirmer ou renverser la décision, ou encore la faire reconsidérer par l’arbitre en regard des directives que la cour supérieure juge opportunes.

 Lorsqu’il y a appel, la pratique et les procédures doivent être aussi semblables que possible à celles d’un appel de la décision d’une cour inférieure à une cour supérieure, sous réserve de tous règlements ou décisions rendues de temps à autre par une cour supérieure en ce qui concerne un appel de ce genre.

 La décision de la cour supérieure est finale et aucun appel ne peut être interjeté contre une décision de la cour supérieure.

Application d’un ordre de cour

  •  (1) Lorsqu’une personne quelconque offre quelque résistance ou quelque opposition violente à l’application de tout ordre de cour ou de toute décision intérimaire prise conformément aux articles 98, 99 ou 101, le magistrat ou juge peut émettre un mandat au shérif du district ou à un huissier l’autorisant à supprimer ladite résistance ou opposition.

  • (2) Tout détenteur de licence, de permis ou de concession doit se conformer promptement à toute ordonnance rendue en vertu de l’article 98 ou 101.

Rapports

  •  (1) Tout concessionnaire doit, dans les 60 jours suivants

    • a) le troisième, le sixième, le neuvième, le douzième, le quinzième et le dix-huitième anniversaire de la date d’émission de la concession ou de son renouvellement, et

    • b) l’arrivée à terme, l’annulation, la rétrocession ou le renouvellement de la concession,

    faire parvenir au chef, trois copies de tous rapports, photographies, cartes et données dont il est question à l’article 53.

  • (2) Lorsque les renseignements dont il est question dans le présent article ont été envoyés au chef conformément aux articles 28, 44 ou 53, le concessionnaire n’est pas tenu de faire parvenir les mêmes documents au chef en vertu du présent article.

Renseignements confidentiels

  •  (1) À l’exception des stipulations contenues dans le présent article, les renseignements fournis conformément au présent règlement ne peuvent être communiqués.

  • (2) Les renseignements fournis conformément à l’alinéa 28a) ou b) peuvent être communiqués en tout temps.

  • (3) Les renseignements fournis par un détenteur de permis ou de concession au sujet d’un puits d’extension peuvent être communiqués 30 jours après l’achèvement dudit puits, la suspension des travaux ou l’abandon dudit puits.

  • (4) Les renseignements fournis par un détenteur de permis ou de concession au sujet d’un puits de sondage peuvent être communiqués deux ans après l’achèvement dudit puits, la suspension des travaux ou l’abandon dudit puits.

  • (5) Les renseignements fournis par un détenteur de permis ou de concession au sujet d’un rapport géologique ou photogéologique de surface et de renseignements précis tirés d’un rapport de sondage magnétométrique, gravimétrique, sismique ou autre, peuvent être communiqués, à la discrétion du ministre,

    • a) deux ans après l’annulation, la rétrocession ou l’expiration

      • (i) du permis pour l’étendue où s’effectuent les travaux, ou

      • (ii) de toutes concessions de pétrole et de gaz accordées conformément à l’article 54 à l’intérieur de l’étendue du permis dans laquelle s’effectuent les travaux,

      suivant la postériorité de l’une ou de l’autre date; ou

    • b) deux ans après l’annulation, la rétrocession ou l’expiration de la concession de pétrole et de gaz pour l’étendue où s’effectuent les travaux.

  • (6) Les renseignements fournis par un détenteur de licence, de permis ou de concession peuvent, à la discrétion du ministre, être communiqués en tout temps avec le consentement dudit détenteur de licence, de permis ou de concession.

  • (7) Les renseignements topographiques généraux, les rapports légaux et les élévations des emplacements de puits, les profondeurs actuelles des puits et l’état actuel des puits peuvent être divulgués en tout temps.

Inspection

  •  (1) Le ministre, ou une personne autorisée par lui, peut en tout temps pénétrer sur une étendue visée par un permis ou une concession et

    • a) effectuer l’inspection des puits, des enregistrements techniques, des installations et de l’outillage;

    • b) prendre des échantillons et des indications; et

    • c) effectuer des essais ou des examens non préjudiciables aux opérations du détenteur du permis ou de la concession, en vue de déterminer le volume raisonnable ou convenable du pétrole et du gaz extraits.

  • (2) Le détenteur du permis ou de la concession doit accorder l’aide nécessaire au ministre ou à toute personne par lui autorisée.

Application

  •  (1) Lorsqu’un titulaire de permis omet de verser le dépôt exigé à l’article 40, le chef doit, sauf dans le cas où il est tenu d’aviser le titulaire de permis en vertu du paragraphe 38(3), aviser par écrit le titulaire que s’il ne verse pas le dépôt exigé à l’article 40 dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis, le permis sera censé être annulé, sans autre avis.

  • (2) Lorsqu’un titulaire de permis ne verse pas de dépôt conformément à l’avis donné en application du paragraphe (1), son permis est immédiatement censé être annulé.

  • (3) Si un concessionnaire omet d’acquitter la redevance fixe exigée par le présent règlement dans les 30 jours qui suivent la date d’échéance, le ministre doit donner par écrit au concessionnaire un avis mentionnant le manquement et, à moins qu’il n’y soit remédié dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis, la concession peut être annulée par le ministre.

  • (4) Lorsqu’un détenteur de licence, de permis ou de concession ne se conforme pas à l’une quelconque des stipulations du présent règlement, autrement qu’en ce qui concerne les manquements mentionnés au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut donner un avis par écrit au détenteur de la licence, du permis ou de la concession et, à moins que ledit détenteur de licence, de permis ou de concession ne répare ou ne soit prêt à réparer les infractions, à la satisfaction du ministre, dans les 90 jours de la date de l’avis, le ministre peut annuler la licence, le permis ou la concession de pétrole et de gaz.

Publication des ordonnances

 Toute ordonnance rendue conformément au présent règlement doit être publiée dans la Gazette du Canada dans les 30 jours qui suivent ladite ordonnance.

Avis

 Pour l’application des articles 38 et 108, un titulaire de licence, un titulaire de permis ou un concessionnaire est censé avoir reçu un avis écrit du chef ou du ministre, selon le cas, lorsque l’avis est expédié sous pli recommandé à ce titulaire, à ce concessionnaire ou à leur mandataire, à leur adresse inscrite dans les registres du ministère.

Mesures de transition

  •  (1) Dans le présent article, permis antérieur signifie un permis émis en vertu des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz avant le 23 septembre 1957.

  • (2) Tout permis antérieur demeure en vigueur jusqu’à ce que le détenteur remplisse une demande selon la formule établie à l’annexe III et la présente au chef.

  • (3) Les Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz, tels qu’ils existaient le 23 septembre 1957, demeurent en vigueur en ce qui concerne les permis antérieurs.

  • (4) Après souscription et production d’une demande selon la formule établie à l’annexe III, le présent règlement, exception faite des dispositions de l’article 112, s’appliquera à un permis antérieur.

  •  (1) Dans le présent article, permis pré-existant signifie tout permis émis avant le 6 juin 1961, en vertu des dispositions des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz et comprend un permis antérieur selon la définition donnée à l’article 111, à l’égard duquel une demande a été remplie et envoyée conformément à l’article 111.

  • (2) Le paragraphe 54(2) du présent règlement ne s’applique pas dans le cas d’une concession de pétrole et de gaz accordée en vertu d’un permis pré-existant.

  • (3) L’article 72 ne s’applique pas au transfert d’une concession de pétrole et de gaz

    • a) qui est située dans les limites de l’étendue visée par un permis pré-existant; et

    • b) qui, soit avant soit après le 6 juin 1961, a été ou est accordée au détenteur dudit permis pré-existant.

 Sous réserve des articles 111 et 112 du présent règlement, tous les permis, licences et concessions de pétrole et de gaz délivrés ou accordés en vertu des dispositions

  • a) des Règlements territoriaux visant le pétrole et le gaz, ou

  • b) des Règlements sur le pétrole et le gaz du Canada,

et encore valables le 6 juin 1961, seront censés avoir été délivrés ou accordés en vertu du présent règlement.

PARTIE IIOption

 Le 3 août 1977,

  • a) tout titulaire de permis dont le permis est encore valide et

    • (i) qui a présenté une demande de concession de pétrole et de gaz en conformité de l’article 54 et n’a pas retiré sa demande, ou

    • (ii) dont le permis a été renouvelé six fois et qui n’est pas admissible à la prorogation prévue à l’article 39 ou a cessé de l’être,

  • b) tout titulaire de permis dont le permis est expiré et qui, avant l’expiration de ce permis, a présenté une demande de concession de pétrole et de gaz conformément à l’article 54 n’a pas retiré sa demande, et

  • c) tout titulaire de permis dont le permis a été renouvelé avant le 3 août 1977, conformément à l’article 40, tel que se lisait alors cet article,

peut exercer les droits supplémentaires que prévoient les articles 115 à 117 et qui s’appliquent à son cas.

  •  (1) Toute personne qui, le 3 août 1977, est un titulaire de permis décrit au sous-alinéa 114a)(i), et à qui n’a pas été accordée de concession de pétrole ou de gaz peut, au choix, plutôt que de maintenir sa demande de concession selon l’article 54, dans les 90 jours suivant la date anniversaire de son permis, retirer sa demande.

  • (2) Lorsqu’une personne retire sa demande conformément au paragraphe (1) après avoir renoncé par écrit à son droit de recevoir la concession de pétrole et de gaz,

    • a) elle a le droit de se faire rembourser tout montant payé à titre de location et de reprendre la détention des terres en vertu de son permis, au point de la durée dudit permis qui aurait été atteint à ce moment si la durée originale s’était écoulée et si tout renouvellement nécessaire, en vertu de l’article 38, avait été demandé et émis; et

    • b) elle n’est pas tenue, pendant la première année après la date anniversaire de son permis suivant le 3 août 1977, d’effectuer des dépenses obligatoires en travaux supérieures à 0,50 $ l’acre.

  •  (1) Toute personne qui, le 3 août 1977, est titulaire de permis tel que décrit à l’alinéa 114b) et à qui n’a pas été accordée de concession de pétrole et de gaz peut, plutôt que de maintenir sa demande de concession selon l’article 54, dans les 90 jours après le jour qui aurait été la prochaine date anniversaire de son permis s’il n’avait pas expiré, retirer sa demande de concession, et

    • a) renoncer par écrit à son droit de recevoir la concession, sur quoi elle est fondée à se faire rembourser tout montant payé à titre de location; ou

    • b) solliciter un permis avec clause spéciale de renouvellement, sur quoi elle est fondée à se faire rembourser tout montant payé à titre de location, sauf le montant versé avec la demande de concession pour la première année de cette demande, et sur quoi le ministre peut lui accorder un permis avec clause spéciale de renouvellement pour la durée et sous réserve des modalités, notamment le paiement de dépôt, que le ministre peut déterminer.

  • (2) Par dérogation au présent article, lorsque la personne demandant un permis avec clause spéciale de renouvellement conformément à l’alinéa (1)b) et le ministre n’ont pu s’entendre sur les modalités de ce permis dans un délai de 30 jours après l’expiration de la période durant laquelle Petro-Canada Limitée doit donner l’avis précisé au paragraphe 121(6) ou dans un délai de 30 jours après que Petro-Canada Limitée ait donné cet avis, la plus ancienne date étant retenue, cette personne pourra, pendant les 30 jours qui suivent, rétablir sa demande de concession de pétrole et de gaz en vertu de l’article 54 comme si cette dernière n’avait pas été retirée et que cette personne était toujours titulaire, sur quoi elle est fondée de se faire rembourser tout montant payé à titre de location, sauf le montant versé avec la demande de concession pour la première année, et ce montant est considéré comme couvrant toutes les dépenses de location en vertu de la concession jusqu’à la date du premier anniversaire suivant le 3 août 1977.

  • (3) Si cette personne omet d’exercer ce droit de rétablissement de sa demande de concession, elle est présumée avoir renoncé aux terres qu’elle détenait en vertu du permis visé à l’alinéa 114b), et celles-ci deviennent des terres de réserve de la Couronne.

  • 1991, ch. 10, art. 19
  •  (1) Toute personne qui, le 3 août 1977, est un titulaire de permis décrit au sous-alinéa 114a)(ii) ou à l’alinéa 114c), peut, au choix, plutôt que de faire une demande de concession selon l’article 54, présenter une demande de permis avec clause spéciale de renouvellement, sur quoi le ministre peut lui accorder un tel permis pour une durée et sous réserve des modalités, notamment le paiement de dépôts, que le ministre peut déterminer.

  • (2) Par dérogation au présent article, lorsque la personne demandant un permis avec clause spéciale de renouvellement conformément au paragraphe (1) et le ministre n’ont pu s’entendre sur les modalités de ce permis dans un délai de 30 jours après l’expiration de la période durant laquelle Petro-Canada Limitée doit donner l’avis précisé au paragraphe 121(6) ou dans un délai de 30 jours après que Petro-Canada Limitée ait donné cet avis, la plus ancienne date étant retenue, cette personne pourra, pendant les 30 jours qui suivent, faire une demande de concession de pétrole et de gaz en vertu de l’article 54 au même titre que si elle était encore titulaire de l’ancien permis.

  • 1991, ch. 10, art. 19

 À moins de décision contraire du ministre au moment où le permis avec clause spéciale de renouvellement est accordé conformément à l’article 116 ou 117, les dispositions de ce règlement, pertinentes au permis, s’appliquent au permis avec clause spéciale de renouvellement tant que la présente partie est en vigueur.

 Toute personne décrite au sous-alinéa 114a)(i) ou à l’alinéa 114b) qui décide de ne pas exercer les droits visés à l’article 115 ou 116, mais plutôt de maintenir la demande de concession visée à l’article 54, est fondée, lorsque cette concession lui est accordée, de se faire rembourser tout montant payé à titre de location, sauf le montant versé avec la demande pour la première année de cette concession, et ce montant est considéré comme couvrant toutes les dépenses de location de cette concession jusqu’à la date anniversaire de cette concession suivant le 3 août 1977.

 La durée de tout permis avec clause spéciale de renouvellement peut être prolongée par le ministre sur demande, aussi longtemps que la présente partie est en vigueur, pour toute période supplémentaire ne dépassant pas une année, sous réserve des autres modalités et dépôts que le ministre peut déterminer.

Petro-Canada Limitée

[
  • 1991, ch. 10, art. 19
]
  •  (1) Lorsqu’une demande pour un permis avec clause spéciale de renouvellement est présentée selon les articles 116 ou 117 pour des terres du Canada auxquelles ne s’applique aucune déclaration de découverte importante, Petro-Canada Limitée, après avoir donné l’avis visé au paragraphe (6), est fondée à obtenir :

    • a) un intérêt de 10 pour cent dans ce permis lorsque le taux de participation canadienne du requérant de ce permis, déterminé selon le présent règlement, est de 25 pour cent ou plus, mais inférieur à 35 pour cent; ou

    • b) un intérêt de 10 pour cent plus un intérêt additionnel ne dépassant pas 15 pour cent, ce dernier étant de un pour cent pour chaque unité de pourcentage de participation canadienne inférieure à 25 pour cent, lorsque le taux de participation canadienne du requérant est de moins de 25 pour cent.

  • (2) Cependant, si, lors d’une demande de permis spécial visé au paragraphe (1), un puits est en cours de forage sur les terres concernées ou adjacentes, la détermination des droits de Petro-Canada Limitée est suspendue jusqu’à ce que les résultats du forage aient été évalués par le ministre ou par son mandataire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), tout intérêt existant de Petro-Canada Limitée, direct ou indirect, dans les terres à inclure dans le permis avec clause spéciale de renouvellement mentionné dans le présent règlement, est compris dans le calcul du taux de participation canadienne en vertu du présent règlement.

  • (4) Lors d’une demande visée au paragraphe (1), s’il n’existe pas de déclaration de découverte importante visant les terres demandées et si le taux de participation canadienne du requérant, déterminé selon le présent règlement, est égal ou inférieur à 35 pour cent, le ministre ou son mandataire donne immédiatement un avis écrit de la demande à Petro-Canada Limitée en précisant les terrains demandés et l’identité du requérant.

  • (5) Le ministre ou une personne qu’il désigne doit, aussitôt que possible, donner un avis écrit à Petro-Canada Limitée des modalités convenues du permis avec clause spéciale de renouvellement.

  • (6) Dans les 60 jours de l’avis visé au paragraphe (5), Petro-Canada Limitée avise par écrit le ministre ou son mandataire si elle entend exercer ses droits et dans quelle mesure.

  • (7) Lorsque Petro-Canada Limitée omet de donner l’avis visé au paragraphe (6) ou donne avis qu’elle choisit de ne pas exercer ses droits, ceux-ci sont résiliés.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), le présent article ne peut s’appliquer qu’une seule fois à des terres faisant l’objet d’une demande de permis avec clause spéciale de renouvellement.

  • (9) À la suite de l’annulation d’une déclaration de découverte importante durant laquelle déclaration Petro-Canada Limitée ne pouvait obtenir les droits visés au présent article, ces droits lui reviennent dès qu’une demande de renouvellement de ce ou de ces permis avec clause spéciale de renouvellement est présentée, si à ce moment aucune autre déclaration de découverte importante n’est en vigueur.

  • 1991, ch. 10, art. 19
 

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