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Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)

Règlement à jour 2024-08-18

PARTIE ILicences, accords pour sondage et permis (suite)

Dépôts (suite)

 Lorsqu’au cours d’une période, le titulaire d’un permis dépense un montant dépassant la somme

  • a) du dépôt indiqué à l’annexe II à l’égard de cette période, et

  • b) de tout montant remboursé au titulaire du permis en vertu du paragraphe 41(3) à l’égard des dépenses admissibles effectuées au cours de ladite période,

on déduira du dépôt exigé pour toute période qui suivra le montant dudit excédent.

Dépenses

 Le chef peut en tout temps déterminer le montant des dépenses admissibles effectuées par le titulaire du permis d’après les documents soumis par le titulaire et d’après tous autres documents que le chef peut exiger.

  •  (1) Chaque titulaire d’un permis doit, dans les 90 jours qui suivent la fin d’une période, fournir au chef un état en triple exemplaire des dépenses effectuées à l’égard des travaux de sondage exécutés dans une étendue ou dans un groupe d’étendues visées par un permis pendant ladite période.

  • (2) Le titulaire d’un permis peut soumettre des états intérimaires des dépenses de temps à autre pendant la période durant laquelle son permis est valide.

  • (3) Chaque état de dépenses sera confirmé par une attestation et comprendra

    • a) les chefs de dépenses;

    • b) le numéro de l’étendue, visée par le permis, sur laquelle des travaux ont été exécutés;

    • c) le numéro de l’étendue, visée par le permis, à laquelle les dépenses doivent être appliquées;

    • d) le but précis de chaque élément de dépense; et

    • e) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et données mentionnés dans l’article 53 au sujet des travaux pour lesquels les dépenses sont réclamées.

  • (4) Lorsque le titulaire du permis a fait parvenir au chef les données mentionnées dans le présent article en vertu de l’article 28, le titulaire du permis n’est pas tenu de transmettre les mêmes données au chef en vertu du présent article.

 Lorsque les dépenses effectuées pour des travaux de sondage dans une étendue visée par un permis ou en dehors de cette étendue, en vue de recueillir des données d’un caractère général et de nature à être utiles au titulaire relativement aux travaux qu’il est en voie d’accomplir, le chef peut accepter à titre de dépenses les montants demandés par le titulaire à l’égard d’une étendue ou d’un groupe d’étendues indiquées dans le permis à l’égard desquelles, selon l’opinion du chef, les travaux effectués sont avantageux.

 Lorsque le chef a qualifié un puits de puits profond de sondage et d’essai, le montant dépensé à forer ledit puits sera censé correspondre au double du montant effectivement dépensé à forer le puits en question.

  •  (1) Un montant dépensé pour la construction de routes ou des études géophysiques, ou comme contribution au forage d’un puits en dehors de l’étendue indiquée dans un permis ne peut être considéré comme une dépense admissible, à moins que lesdits travaux n’aient été au préalable approuvés par le chef.

  • (2) Tout montant dépensé à des travaux de recherche qui, de l’avis du chef, sont effectués en vue de mettre au point des méthodes, des systèmes, des procédés ou des mécanismes nouveaux ou améliorés, requis spécialement à des fins d’exploration, de mise en valeur ou de transport de pétrole et de gaz gisant dans des terres du Canada, peut être considéré comme une dépense admissible lorsque le chef a au préalable approuvé lesdits travaux de recherche.

Groupement

  •  (1) Un titulaire de permis peut demander au chef l’autorisation de grouper des étendues indiquées dans un permis couvrant une superficie d’au plus 2 500 000 acres, dont toute partie est située dans un cercle de 100 milles de rayon ou lui est contiguë.

  • (2) La demande de groupement sera faite en triple exemplaires sur une formule approuvée par le chef et indiquera les étendues indiquées dans le permis qui seront incluses dans le groupe.

  • (3) Un groupement entre en vigueur à la date où la demande de groupement est approuvée par le chef.

  •  (1) Les dépenses admissibles effectuées à l’égard de toute étendue indiquée dans un permis et comprises dans un groupe pendant la période de groupement seront, à la demande du titulaire du permis, imputées à une ou à toutes les étendues visées par un permis et comprises dans ledit groupe.

  • (2) Lorsque des dépenses admissibles sont imputées à une étendue visée par un permis en vertu du paragraphe (1), lesdites dépenses ne peuvent être reportées à une autre étendue visée par un permis.

 Un titulaire peut de temps à autre effectuer le regroupement de ses étendues visées par un permis.

Rapports

  •  (1) Chaque détenteur de licence, de permis ou de concession doit, au moins 15 jours avant d’entreprendre des travaux de sondage, faire parvenir un avis écrit en duplicata, sur une formule approuvée par le chef, à l’ingénieur en conservation du pétrole, indiquant

    • a) la date à laquelle il compte entreprendre et achever lesdits travaux;

    • b) l’objet et la nature des travaux;

    • c) le nombre approximatif d’acres comprises dans l’étendue où les travaux doivent être exécutés, ainsi qu’une carte portant les limites de l’étendue;

    • d) l’équipement qu’il se propose d’utiliser;

    • e) le nom de la personne chargée de diriger les travaux; et

    • f) le nombre de personnes qui seront employées.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession devra transmettre par écrit l’avis requis par ledit paragraphe, au moins 45 jours avant le commencement des travaux d’exploration dans une zone qui est entièrement ou partiellement recouverte par des eaux côtières.

 Le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, sur demande formulée par l’ingénieur en conservation du pétrole, faire connaître le lieu où se trouvent les équipes et toute modification apportée aux travaux de sondage projetés.

  •  (1) Chaque titulaire de permis doit, dans les 60 jours qui suivent

    • a) les troisième, sixième, neuvième, douzième et quatorzième anniversaires de la date d’émission du permis, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(1) ou (3), ou à l’alinéa 36(4)a),

    • b) les quatrième, septième, dixième et douzième anniversaires de la date d’émission du permis, dans le cas d’un permis mentionné au paragraphe 36(2) ou (3), ou à l’alinéa 36(4)b), et

    • c) l’expiration, l’annulation ou la rétrocession du permis,

    faire parvenir au chef, en triplicata,

    • d) des copies de toutes les photographies aériennes prises par le titulaire;

    • e) un rapport géologique de toute région prospectée, y compris les cartes géologiques, les sections transversales et les données stratigraphiques;

    • f) un rapport géophysique sur la région prospectée; et

    • g) des rapports sur toutes les prospections non mentionnées dans les alinéas d) à f) qui ont été effectuées dans l’étendue visée par le permis.

  • (2) Le rapport géophysique mentionné dans l’alinéa (1)f) comprendra,

    • a) lorsqu’il s’agit de prospection gravimétrique, des cartes indiquant

      • (i) l’emplacement et l’altitude de chaque station,

      • (ii) la valeur rectifiée définitive de la densité à chaque station,

      • (iii) les lignes isogammes tracées d’après les valeurs gravimétriques, et

      • (iv) les limites de l’étendue visée par le permis;

    • b) lorsqu’il s’agit de prospection sismique, des cartes, à l’échelle d’au moins un pouce au mille, indiquant

      • (i) l’emplacement et l’altitude de chaque sondage par explosion,

      • (ii) le temps rectifié de propagation des ondes à chaque point d’explosion pour tous les horizons, déterminé au cours de la prospection,

      • (iii) les lignes isogammes et isochrones tracées d’après les valeurs rectifiées indiquées par des courbes d’un intervalle d’au plus 100 pieds ou une durée équivalente, et

      • (iv) les limites de l’étendue visée par le permis; et

    • c) lorsqu’il s’agit de prospection magnétique, des cartes indiquant

      • (i) l’emplacement des lignes de vol,

      • (ii) les courbes magnétiques tracées à intervalles de 10 gammas, et

      • (iii) les limites des étendues visées par le permis.

  • (3) Lorsque les renseignements, dont il est question dans le présent article, ont été envoyés au chef par le détenteur d’un permis conformément à l’article 28 ou 44, le détenteur de permis n’est pas tenu de faire parvenir les mêmes renseignements au chef en vertu du présent article.

  • (4) Le chef peut en tout temps exiger qu’un titulaire de licence, de permis ou de concession fournisse des renseignements et des données précis, ou une copie des susdits, qui sont nécessaires à l’interprétation de toute prospection effectuée à des fins de recherche de pétrole ou de gaz et peut exiger, sans restreindre le sens général de ce qui précède, des données et renseignements précis concernant

    • a) les sismogrammes et autres enregistrements de sondages sismiques, ainsi que toutes les données utiles;

    • b) les profils magnétiques et autres enregistrements de variations du champ magnétique de la terre; et

    • c) toutes observations ou lectures recueillies au cours d’une prospection effectuée à des fins de recherche de pétrole ou de gaz.

  • (5) Personne ne doit détruire aucun des renseignements précis mentionnés au paragraphe (4) sans le consentement du chef, à moins que lesdits renseignements n’aient déjà été transmis au ministère conformément au présent règlement.

Concessions de pétrole et de gaz

Concession de pétrole et de gaz sur demande

  •  (1) Sur demande adressée au ministre, une concession de pétrole et de gaz doit être accordée au titulaire d’un permis, au titulaire d’un contrat d’exploration et au titulaire d’un permis avec clause spéciale de renouvellement.

  • (2) Une concession ne peut être accordée en vertu du présent article

    • a) à un particulier, à moins que le ministre n’ait la certitude que le requérant est citoyen canadien, qu’il est âgé de plus de 21 ans et qu’il sera l’usufruitier de la concession qui lui sera accordée;

    • b) à une compagnie constituée en corporation dans un pays autre que le Canada; ou

    • c) à une compagnie, à moins que le ministre n’ait la certitude

      • (i) que les usufruitiers d’au moins 50 pour cent des actions émises par la compagnie sont

        • (A) des citoyens canadiens,

        • (B) des compagnies qui remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (ii), ou

        • (C) de tels citoyens et de telles compagnies,

      • (ii) que les actions de la compagnie sont inscrites à une bourse en valeurs du Canada et que les Canadiens auront l’occasion de participer au financement et aux droits de propriété de la compagnie, ou

      • (iii) que la totalité des actions de la compagnie appartiennent, directement ou indirectement, à une compagnie qui remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (i) ou (ii).

  • DORS/89-144, art. 1
  •  (1) Le détenteur de permis choisira le terrain que comprendra une concession de pétrole et de gaz accordée conformément à l’article 54 dans la superficie qui fait l’objet du permis dont il est le détenteur.

  • (2) Le ministre n’accordera pas de concession de pétrole et de gaz conformément à l’article 54 pour plus de la moitié du nombre de sections qui fait l’objet du permis dont il est le détenteur.

  • (3) Une concession de pétrole et de gaz accordée conformément à l’article 54 commence le jour où le chef reçoit la demande en question.

  •  (1) Tout postulant d’une demande de concession de pétrole et de gaz doit soumettre ladite demande sur une formule approuvée par le chef et y joindre

    • a) le droit fixé à l’annexe I;

    • b) la redevance exigée par l’article 78; et

    • c) un croquis et une description de la superficie qui fait l’objet de la demande.

  • (2) La demande doit être remise au chef de main à main ou être expédiée au bureau du chef, à Ottawa, sous pli recommandé.

  • (3) Le chef doit faire inscrire au verso de chaque demande le jour et l’heure auxquels il l’a reçue.

Autre concession

  •  (1) Le ministre peut accorder une concession de pétrole et de gaz ou faire une demande de soumissions pour l’achat d’une concession de pétrole et de gaz pour des terres du Canada,

    • a) détenues en vertu d’un permis ou d’une concession de pétrole et de gaz, lesquels permis ou concession de pétrole ou de gaz sont périmés, ont été annulés ou ont été rétrocédés;

    • b) visées au paragraphe 17(3); ou

    • c) formant une combinaison des terres mentionnées aux alinéas a) et b), ou à l’un ou l’autre de ces alinéas.

  • (2) Une concession de pétrole et de gaz peut être accordée conformément au présent article selon les modalités et les conditions que le ministre jugera bon d’exiger.

  • (3) Une demande de soumissions en vertu du présent article doit

    • a) être publiée dans la Gazette du Canada et de toute autre façon que le ministre peut juger opportune, au moins 30 jours avant la date limite pour la réception des soumissions; et

    • b) contenir les modalités et conditions selon lesquelles la demande de soumissions est faite et selon lesquelles la concession de pétrole et de gaz doit être accordée.

  • (4) S’il y a demande de soumissions conformément au présent article et si

    • a) aucune soumission n’est reçue, ou

    • b) une soumission a été reçue et que le ministre ait refusé de l’accepter,

    le ministre peut disposer desdites terres par une concession de pétrole et de gaz conformément audit article de la façon et selon les modalités que le ministre peut juger opportunes.

  • DORS/80-590, art. 4

Pouvoirs d’un concessionnaire

  •  (1) Un concessionnaire qui est détenteur d’une licence peut

    • a) effectuer des sondages et forer des puits dans les terres du Canada qui font l’objet de sa concession; et

    • b) produire, extraire d’une mine ou d’une carrière, ou extraire du pétrole ou du gaz ou tous minéraux ou matières qui sont produits, extraits d’une mine ou d’une carrière, ou extraits de combinaisons avec du pétrole ou du gaz, des terres du Canada comprises dans sa concession.

  • (2) Lorsque le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux ou des opérations en vertu du présent règlement, lesdits travaux ou opérations peuvent être effectués par toute personne employée ou engagée par le concessionnaire.

Superficie de la concession

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une étendue de concession doit être composée de blocs quadrilatéraux de sections d’au plus cinq sections sur trois, ou d’au plus quatre sections sur quatre.

  • (2) Lorsque les concessions sont accordées pour au plus deux cinquièmes du nombre de sections de la superficie qui fait l’objet du permis dont le demandeur est le détenteur, les étendues de concession peuvent se composer de blocs quadrilatéraux de sections d’au plus six sections sur trois.

  • (3) Les étendues de concession à l’intérieur d’une superficie qui fait l’objet d’un permis, doivent

    • a) faire angle;

    • b) être séparées par au moins une section; ou

    • c) constituer une combinaison des blocs mentionnés aux alinéas a) et b).

  • (4) Sauf dans le cas

    • a) de sections réduites en vertu du paragraphe 17(1), et

    • b) de terres du Canada visées au paragraphe 17(3),

    aucune concession de pétrole et de gaz ne sera accordée pour moins d’une section.

  • (5) À l’exception du paragraphe (2), rien dans le présent règlement n’est censé empêcher un détenteur de permis de détenir une concession pour la moitié en tout du nombre de sections qui font l’objet du permis.

  • (6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à une concession accordée conformément à l’article 57.

  • DORS/80-590, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée en vertu de l’article 54, les terres du Canada à l’intérieur des étendues qui font l’objet du permis, mais qui ne sont pas incluses dans la concession, retourneront à Sa Majesté.

  • (2) Lorsqu’une concession de pétrole et de gaz est accordée en vertu de l’article 54, le chef peut permettre au détenteur de permis de conserver sous permis les sections de la superficie visée par le permis, qui ne sont pas

    • a) comprises dans la concession de pétrole et de gaz; ou

    • b) attenantes à l’étendue faisant l’objet de la concession.

 

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