Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada [265 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada [626 KB]
Règlement à jour 2021-01-10
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres du Canada placées sous la régie, la gestion et l’administration du ministre.
Division des terres
4 Aux fins du présent règlement, les terres du Canada seront divisées en étendues quadrillées.
5 (1) Une étendue quadrillée, dont la totalité ou la plus grande partie sont situées au sud du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.
(2) Une étendue quadrillée, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.
(3) Chaque étendue quadrillée sera désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.
6 (1) Entre 40° et 60° de latitude et entre 70° et 75° de latitude, la limite
(2) Entre 60° et 68° de latitude et entre 75° et 78° de latitude, la limite
(3) Entre 68° et 70° de latitude et entre 78° et 85° de latitude, la limite
(2) Chaque section sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés,
a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 40° et 60° de latitude ou entre 70° et 75° de latitude, au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 60° et 68° de latitude ou entre 75° et 78° de latitude, au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée; et
c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 68° et 70° de latitude ou entre 78° et 85° de latitude, au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.
(3) Chaque section sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de l’étendue quadrillée, échelonnées au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de l’étendue quadrillée.
(4) Chaque section sera désignée par le chiffre qui y correspond,
a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2a), comme il suit :
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 49 48 47 46 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 44 43 42 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2b), comme il suit :
80 70 60 50 40 30 20 10 39 38 37 36 75 65 55 45 35 25 15 5 34 33 32 71 61 51 41 31 21 11 1 c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2c), comme il suit :
60 50 40 30 20 10 29 28 27 26 55 45 35 25 15 5 24 23 22 51 41 31 21 11 1
- Date de modification :