Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IBâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux (suite)
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Matériel d’extinction d’incendie (suite)
39 (1) Les appareils installés sur un bâtiment de pêche qui brûlent du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
(2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bâtiment de pêche doivent être isolées si les contraintes d’espace ne permettent pas à l’air de circuler librement tout autour et en dessous de ces appareils.
(3) Les bâtiments de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m sur lesquels est installé un appareil qui brûle du gaz de pétrole liquéfié doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires pour les bâtiments de cette longueur.
- DORS/83-272, art. 1
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 20 et 35(F)
40 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
41 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
42 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
43 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
Éclairage électrique de secours
43.1 (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours, des embarcations de récupération et des canots de secours.
(2) Si un bâtiment est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.
- DORS/81-199, art. 1
- DORS/96-217, art. 3(F)
- DORS/2016-163, art. 22 et 35(F)
44 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 23]
Équipement, installations et appareils électriques
44.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bâtiment de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.
(1.1) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 24]
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bâtiment de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.
(1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.
- DORS/81-199, art. 3
- DORS/83-706, art. 1
- DORS/96-217, art. 4
- DORS/2016-163, art. 24 et 35(F)
45 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
46 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
47 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
48 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
49 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
50 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
51 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
PARTIE IIBâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Application
52 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15.
- DORS/2016-163, art. 26
53 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]
54 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]
55 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]
Précautions contre les incendies
56 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) à (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 27]
(6) Tout moteur intérieur à essence d’un bâtiment de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe (8), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
(7) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage et le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(8) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (9) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(9) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (8) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
(10) Tout appareil qui consomme un combustible liquide ou gazeux doit être installé de façon que l’air circule librement tout autour de l’appareil.
(11) Un isolant destiné à prévenir la combustion doit être posé entre la boiserie ou tout autre matériau inflammable et les surfaces adjacentes du conduit d’évacuation du moteur, des appareils de chauffage ou d’autres éléments qui peuvent devenir chauds.
- DORS/89-283, art. 5
- DORS/99-215, art. 6(A)
- DORS/2016-163, art. 27 et 35(F)
57 [Abrogé, DORS/2000-37, art. 3]
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