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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

C.R.C., ch. 1486

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 2]

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment de pêche

bâtiment de pêche Bâtiment utilisé, ou destiné à être utilisé, pour la capture, la récolte ou le transport commerciaux du poisson ou d’autres ressources marines vivantes. (fishing vessel)

existant

existant Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas neuf. (exisiting)

longueur

longueur Dans les parties I et II, s’entend, à l’égard d’un bâtiment de pêche :

  • a) soit de la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bâtiment n’a pas d’étambot, la distance est mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure;

  • b) soit, si le bâtiment n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant du bâtiment jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière de celui-ci, à l’exclusion des défenses et des ceintures. (length)

milieu du bâtiment

milieu du bâtiment S’entend :

  • a) dans la partie 0.1, du point milieu de la longueur de la coque d’un bâtiment de pêche;

  • b) dans les parties I et II, du point milieu de la longueur d’un bâtiment de pêche. (amidships)

neuf

neuf Dans les parties I et II, se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé le 6 janvier 1965 ou après cette date et se dit aussi de tout bâtiment de pêche qui est un bâtiment étranger immatriculé au Canada, peu importe la date à laquelle sa construction a commencé. (new)

non ponté

non ponté Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas ponté. (open construction)

ponté

ponté Se dit d’un bâtiment de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes. (closed construction)

TP 127

TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)

  • DORS/79-905, art. 1
  • DORS/96-217, art. 1
  • DORS/99-215, art. 4
  • DORS/2000-262, art. 1
  • DORS/2016-163, art. 2

Application

Note marginale :Bâtiments canadiens

 Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens d’une longueur d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150.

  • DORS/96-217, art. 6
  • DORS/2016-163, art. 2

PARTIE 0.1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    à propulsion mécanique

    à propulsion mécanique Se dit d’un bâtiment de pêche qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur pour le propulser. (power-driven)

    bouée de sauvetage

    bouée de sauvetage Bouée de sauvetage SOLAS ou bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)

    compartiment moteur

    compartiment moteur Tout compartiment, y compris les compartiments communicants, contenant des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires qui sont fixés à demeure. (engine space)

    dispositif de remontée à bord

    dispositif de remontée à bord Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion d’un bâtiment de pêche, qui aide les personnes à remonter à bord à partir de l’eau. (reboarding device)

    dispositif de signalisation sonore

    dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille, corne sonore électrique ou corne sonore à gaz comprimé. (sound-signalling device)

    embarcation de récupération

    embarcation de récupération Embarcation auxiliaire d’un bâtiment de pêche pouvant être utilisé en cas d’urgence. (recovery boat)

    étanche à l’eau

    étanche à l’eau Se dit d’une structure qui ne laisse pas pénétrer l’eau à travers elle, dans aucune direction sous une colonne d’eau pour laquelle la structure est conçue. (watertight)

    étanche aux intempéries

    étanche aux intempéries S’agissant d’un bâtiment de pêche, qui ne laisse pas pénétrer l’eau quelles que soient les conditions rencontrées en mer. (weathertight)

    facilement accessible

    facilement accessible Se dit de ce qui peut être atteint facilement et sans risques en situation d’urgence, sans l’aide d’outils. (readily accessible)

    fixé à demeure

    fixé à demeure Se dit d’un objet solidement fixé qui, pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)

    gilet de sauvetage

    gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS. (lifejacket)

    largeur

    largeur La largeur maximale d’un bâtiment de pêche en son milieu, mesurée hors membres si la coque est métallique et mesurée hors bordé dans les autres cas. (breadth)

    longueur de coque

    longueur de coque S’agissant d’un bâtiment de pêche, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (hull length)

    neuf

    neuf Se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé — ou à l’égard duquel un contrat de construction est signé ou qui est importé au Canada et immatriculé pour la première fois au Canada — plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new)

    normes et pratiques recommandées

    normes et pratiques recommandées Les normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)

    organisme de certification de produits

    organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de celle-ci. (product certification body)

    radeau de sauvetage

    radeau de sauvetage Radeau de sauvetage SOLAS, radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)

    recueil IS

    recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)

    recueil LSA

    recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)

    résolution MSC.81(70) de l’OMI

    résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))

    RLS

    RLS Radiobalise de localisation des sinistres. (EPIRB)

    signal de détresse pyrotechnique

    signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)

    société de classification

    société de classification Société de classification membre de l’International Association of Classification Societies (IACS). (classification society)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)

    TP 1332

    TP 1332 Les Normes de construction pour les petits bâtiments, publiées par le ministère des Transports. (TP 1332)

    TP 14475

    TP 14475 La Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

    tranche des machines

    tranche des machines Tout espace contenant des machines de propulsion, des appareils à gouverner, des chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de ventilation et de climatisation et tout espace similaire ainsi que tout encaissement conduisant à cet espace. (machinery space)

    voyage à proximité du littoral, classe 1

    voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

    voyage à proximité du littoral, classe 2

    voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

    voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins

    voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins Voyage à proximité du littoral, classe 2, durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral. (near coastal voyage Class 2, restricted to 2 nautical miles)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

    voyage illimité

    voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

  • Note marginale :Voyage à proximité du littoral, classe 2

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes », sauf aux dispositions suivantes :

    • a) paragraphe 3.25(1);

    • b) sous-alinéas 2b)(ii), 3b)(ii), 4b)(ii) et 5b)(ii) du tableau du paragraphe 3.27(1).

  • Note marginale :Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins

    (1.2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins » vaut également mention de « voyage en eaux internes » durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral.

  • Note marginale :Documents incorporés par renvoi

    (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute mention d’un document dans la présente partie constitue un renvoi à ce document, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

  • Note marginale :Date de construction

    (4) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la date de construction, de fabrication ou de reconstruction d’un bâtiment de pêche vaut mention de la date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence.

  • Note marginale :recueil IS

    (5) Pour l’application du recueil IS :

    • a) toute mention de « Administration » vaut mention de « ministre »;

    • b) le langage non impératif a valeur d’obligation et les recommandations sont obligatoires;

    • c) les directives, les notes explicatives, les recommandations, les exigences ou les éléments similaires qui figurent dans un document mentionné dans une note de bas de page sont obligatoires.

Note marginale :Responsabilité

 Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche et son capitaine veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

  • DORS/2016-163, art. 2

Section 1Exigences générales

Exploitation sécuritaire

Note marginale :Conception, construction et équipement

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que celui-ci soit conçu, construit et équipé en vue de son exploitation sécuritaire et de sa navigabilité dans sa zone d’utilisation.

  • Note marginale :Exploitation sécuritaire et navigabilité

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que la conception, la construction ou l’équipement d’un bâtiment de pêche compromet son exploitation sécuritaire ou sa navigabilité dans sa zone d’utilisation, le ministre demande au représentant autorisé de celui-ci d’établir que le bâtiment est conforme aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Entretien des machines et de l’équipement

  •  (1) Tout bâtiment de pêche ainsi que ses machines et son équipement sont entretenus pour en assurer une exploitation sécuritaire.

  • Note marginale :Registre de l’entretien

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche tient un registre de l’entretien de celui-ci, de ses machines et de son équipement.

  • DORS/2016-163, art. 2

Interdiction — limites opérationnelles

Note marginale :Interdiction — embruns verglaçants

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada, sauf si l’évaluation de stabilité du bâtiment a démontré la capacité de celui-ci à être utilisé de façon sécuritaire dans des conditions d’embruns verglaçants lorsque de l’accumulation de glace est susceptible de se produire.

  • Note marginale :Glace accumulée

    (2) Tout bâtiment de pêche utilisé, ou destiné à être utilisé, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada a à bord un moyen pour enlever la glace accumulée sur le bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2
 

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