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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 43.1 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Tout bateau de pêche autre qu’un bateau autorisé à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil doit être muni d’appareils d’éclairage permanents ou de lampes portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage de tous les bateaux de sauvetage.

  • (2) Si un bateau est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.

  • DORS/81-199, art. 1
  • DORS/96-217, art. 3(F)

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