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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Au présent article, l’expression approuvé, appliquée à un objet, signifie que l’objet a été construit conformément aux normes applicables, établies dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage, et qu’il a été approuvé par le Bureau.

  • (2) Tout bateau de pêche ne dépassant pas 12,2 m de longueur doit avoir

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;

    • b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m; et

    • c) une boîte métallique étanche contenant six feux approuvés à allumage automatique.

  • (3) Tout bateau de pêche dépassant 12,2 m de longueur doit avoir

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;

    • b) un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage, de bateaux, de doris, d’esquifs ou de senneurs pour recevoir toutes les personnes à bord; et

    • c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant six feux rouges approuvés à allumage automatique.

  • (4) Tout bateau de pêche doit être pourvu d’un équipement et de feux conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; ces feux doivent être soit au pétrole, soit électrique.

  • (5) à (7) [Abrogés, DORS/78-919, art. 5]

  • DORS/78-919, art. 5
  • DORS/84-376, art. 2

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