Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
53 (1) Au présent article, l’expression approuvé, appliquée à un objet, signifie que l’objet a été construit conformément aux normes applicables, établies dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage, et qu’il a été approuvé par le Bureau.
(2) Tout bateau de pêche ne dépassant pas 12,2 m de longueur doit avoir
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m; et
c) une boîte métallique étanche contenant six feux approuvés à allumage automatique.
(3) Tout bateau de pêche dépassant 12,2 m de longueur doit avoir
a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
b) un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage, de bateaux, de doris, d’esquifs ou de senneurs pour recevoir toutes les personnes à bord; et
c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant six feux rouges approuvés à allumage automatique.
(4) Tout bateau de pêche doit être pourvu d’un équipement et de feux conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; ces feux doivent être soit au pétrole, soit électrique.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/78-919, art. 5]
- DORS/78-919, art. 5
- DORS/84-376, art. 2
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