Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
40 (1) Les types de signaux de détresse dont il est fait mention dans le présent article sont ceux qui sont décrits à l’annexe III du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(2) Tout bateau de pêche aura à bord 12 signaux pyrotechniques de détresse de type C et
a) six signaux pyrotechniques de détresse de type A, s’il s’éloigne à plus de 20 milles marins de la côte; ou
b) six signaux pyrotechniques de détresse de type B, s’il ne s’éloigne pas à plus de 20 milles marins de la côte.
(3) Tout bateau de pêche doit être pourvu d’un équipement et de feux conformes aux exigences du Règlement sur les abordages.
- DORS/79-93, art. 3
- DORS/84-376, art. 1
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