Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
47 Les arbres porte-hélice d’un bateau de pêche seront inspectés ainsi :
a) les arbres porte-hélice en acier au carbone, s’ils sont utilisés en eau salée seront entièrement retirés et l’hélice sera enlevée au moins une fois tous les quatre ans;
b) afin de faciliter l’inspection requise par l’alinéa a), lorsque le propriétaire d’un bateau de pêche a retiré l’arbre porte-hélice mentionné à l’alinéa a), il devra prévenir l’inspecteur que l’arbre porte-hélice a été retiré et l’hélice enlevée;
c) les arbres porte-hélice en bronze, en monel, en acier inoxydable ou en un autre matériau inaltérable qui sont utilisés en eau salée ou en eaux douces, ainsi que les arbres porte-hélice en acier au carbone qui sont utilisés en eaux douces, seront, si l’inspecteur le juge nécessaire, retirés partiellement ou entièrement une fois tous les quatre ans, et l’hélice sera, si l’inspecteur le juge nécessaire, enlevée une fois tous les quatre ans; et
d) afin de faciliter l’inspection requise par l’alinéa c), le propriétaire du bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur quand, pour quel but que ce soit, les arbres porte-hélice mentionnés à l’alinéa c) ont été retirés.
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