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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Tout bateau de pêche sera inspecté en cours de construction aux époques qu’un inspecteur jugera convenables.

  • (2) Le propriétaire d’un bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur au moins une semaine avant

    • a) le commencement de la construction de la charpente;

    • b) le commencement de la construction du bordage ou du bordé;

    • c) le lancement; et

    • d) les essais au point fixe et les essais à la mer.

  • (3) Un inspecteur peut, au moment où il inspecte un bateau de pêche en cours de construction, agréer toutes machines ou tous équipements, appareils ou installations électriques, sans exiger qu’ils soient démontés pour l’inspection,

    • a) si le présent règlement ne prescrit pas le dépôt de plans relatifs à ces machines ou à ces équipements, appareils ou installations électriques; et

    • b) s’il est d’avis que les machines ou les équipements, appareils ou installations électriques offrent toute garantie de sécurité et conviennent à leur destination.

  • (4) L’inspection et la construction des chaudières, des conduites de vapeur, des garnitures de chaudières et des réservoirs d’air d’un bateau de pêche pour lesquels le présent règlement prévoit la présentation de plans doivent satisfaire aux dispositions du Règlement sur les machines de navires.

  • (5) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur et, à cette occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner et la puissance de stoppage du navire seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur jugera nécessaires pour avoir la certitude que le bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux fins pour lesquelles il a été construit.

  • DORS/81-199, art. 2
  • DORS/95-372, art. 7

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