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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Par dérogation aux prescriptions de la présente partie relatives à l’inspection périodique, un inspecteur pourra délivrer ou prolonger un certificat ou un brevet d’inspection pour une période d’au plus

    • a) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique;

    • b) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique, s’il est autorisé à le faire par le surveillant divisionnaire.

  • (2) Avant de délivrer ou de prolonger un certificat ou un brevet d’inspection en vertu du présent article, l’inspecteur doit s’assurer, à la suite de l’inspection de la coque, des machines et de l’équipement, y compris les équipements, installations et appareils électriques, qu’il lui est possible de faire, au moment où le bateau de pêche est à flot, sans démonter aucune des machines, sauf les chaudières et leurs garnitures, que le bateau est en état de navigabilité.

  • (3) Un certificat ou un brevet d’inspection délivré ou prolongé pour la période maximum autorisée en vertu du présent article ne sera ni renouvelé ni prolongé de nouveau sans la permission du Bureau.

  • DORS/81-199, art. 5
  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

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