Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
43 (1) Sous réserve du présent article, tout bateau de pêche aura une ou plusieurs ancres dont le poids global sera au moins égal à celui que donne les formules suivantes :
a) Pour un cubage de 566 ou moins,
P = 0,64 Cu et
b) Pour un cubage de plus de 566,
P = 0,48 Cu + 91,
c) P étant le poids global de l’ancre ou des ancres en kilogrammes,
d) Cu le cubage du bateau (L × B × C),
e) L la longueur du bateau, en mètres,
f) B la largeur au fort du bateau, en mètres, mesurée jusqu’à l’intérieur du bordage ou du bordé, et
g) C le creux, en mètres, mesuré au milieu du bateau à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du barrot de pont au livet, sauf que si un pont surélevé, à l’arrière, se prolonge jusqu’en avant du milieu du bateau, le creux C sera mesuré jusqu’à la ligne de ce pont et que, dans le cas d’un bateau non ponté, le creux C sera mesuré jusqu’au sommet de la lisse de plat-bord.
(2) Si des ancres d’un modèle approuvé sont adoptées, une réduction de 40 pour cent du poids global sera faite, mais la longueur et la grosseur du câble des ancres devront toutefois être déterminées suivant le poids normal des ancres.
(3) Si « P » est d’au plus 135 kg (80 kg pour les ancres de modèle approuvé), le bateau sera muni d’une ou de deux ancres.
(4) Si « P » est de plus de 135 kg (80 kg pour les ancres de modèle approuvé), le bateau sera muni de deux ancres.
(5) Si le bateau est muni de deux ancres, le poids de l’ancre principale ne sera pas inférieur à 60 pour cent de « P » et celui de l’ancre secondaire ne sera pas inférieur à 40 pour cent de « P ».
(6) Les planches de chalut ou les filets à pétoncles servant aux opérations normales de pêche pourront sur un bateau de pêche tenir lieu d’ancres s’ils ne pèsent pas moins que le poids global exigé pour les ancres et, en pareil cas, le câble de la planche de chalut ou du filet à pétoncles pourra tenir lieu du câble d’ancre exigé au paragraphe (8).
(7) Un bateau de pêche muni d’une ancre pesant plus de 70 kg devra disposer d’un guindeau ou d’un treuil; un treuil normalement utilisé pour les opérations de pêche pourra tenir lieu de guindeau.
(8) Sous réserve du paragraphe (6), un bateau de pêche doit avoir pour câble d’ancre une chaîne à maillons, un câble métallique, un cordage en manille ou un autre cordage de résistance égale ou supérieure au chanvre de manille, conforme aux prescriptions du tableau suivant :
Poids de l’ancre principale en kilogrammes (soit au moins 60 pour cent de « P ») Diamètre minimum de la chaîne à maillons ou du câble métallique, en millimètres Circonférence minimum du cordage en manille ou équivalent, en millimètres Longueur totale du câble, en mètres 1 ou 2 ancres 45 9,5 64 Note de *55 1 ou 2 ancres 90 12,5 89 Note de *55 1 ou 2 ancres 135 14,0 102 82 2 ancres 180 16,0 114 100 2 ancres 230 17,5 127 137 2 ancres 270 19,0 127 137 Retour à la référence de la note de bas de page *Si le bateau est muni de deux ancres, la longueur totale du câble est portée à 82 m.
- DORS/82-299, art. 3
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