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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Les appareils installés sur un bateau de pêche qui brûlent du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.

  • (2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bateau de pêche seront munies d’une matière isolante si l’inspecteur le juge nécessaire.

  • (3) Les bateaux de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m sur lesquels est installé un appareil qui brûle du gaz de pétrole liquéfié doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires pour les bateaux de cette longueur.

  • DORS/83-272, art. 1
  • DORS/95-372, art. 7

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