Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers (suite)

Note marginale :Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique

  •  (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;

    • a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

      • (i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,

      • (ii) doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

      • (iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;

    • a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :

      • (i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,

      • (ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,

      • (iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,

      • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,

      • (v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,

      • (vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;

    • a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :

      • (i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;

    • b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;

    • c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).

    Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :

    A × (B + C)

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    6 000 $;
    C
    :
    • a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Temps consacré aux soins thérapeutiques

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

    • a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;

    • b) s’il s’agit de soins :

      • (i) dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,

      • (ii) qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;

    • c) dans le cas :

      • (i) d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,

      • (ii) d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;

    • d) n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :

      • (i) les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,

      • (ii) les déplacements,

      • (iii) les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),

      • (iv) l’achat de médicaments,

      • (v) la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).

  • Note marginale :Présomption

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé devoir se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.

  • Note marginale :Personne déficiente à charge

    (2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section  —  à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7  —  est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :

    • a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l’alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;

    • b) d’autre part, le particulier ou une autre personne n’inclut dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).

  • Note marginale :Personne déficiente à la charge de plusieurs contribuables

    (3) Dans le cas où plus d’un particulier a le droit de déduire un montant pour une année d’imposition en application du paragraphe (2) pour la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre ces particuliers aurait le droit de déduire pour l’année pour cette personne en application de ce paragraphe; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;

    • b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 90, ann. VIII, art. 55, ch. 21, art. 53
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1997, ch. 25, art. 27
  • 1998, ch. 19, art. 24
  • 1999, ch. 22, art. 35
  • 2000, ch. 12, art. 132, 142
  • 2001, ch. 17, art. 96
  • 2003, ch. 15, art. 74
  • 2006, ch. 4, art. 63
  • 2007, ch. 2, art. 22
  • 2009, ch. 31, art. 5
  • 2011, ch. 24, art. 28
  • 2013, ch. 34, art. 250
  • 2014, ch. 20, art. 11
  • 2017, ch. 20, art. 16
  • 2022, ch. 10, art. 6

Note marginale :Déficience grave et prolongée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

    • a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;

    • b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

    • b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

    • c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

      • (i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,

      • (ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

      • (iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

      • (iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

      • (v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

      • (vi) le fait de marcher;

    • c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :

      • (i) l’attention,

      • (ii) la concentration,

      • (iii) la mémoire,

      • (iv) le jugement,

      • (v) la perception de la réalité,

      • (vi) la résolution de problèmes,

      • (vii) l’atteinte d’objectifs,

      • (viii) le contrôle du comportement et des émotions,

      • (ix) la compréhension verbale et non verbale,

      • (x) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

    • d) il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;

    • e) le fait de s’alimenter ne comprend pas :

      • (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

      • (ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

    • f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

  • Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

    (2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

    • a) par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;

    • b) s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

    • c) s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.4
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 91
  • 1998, ch. 19, art. 25
  • 1999, ch. 22, art. 36
  • 2001, ch. 17, art. 97
  • 2003, ch. 15, art. 75
  • 2006, ch. 4, art. 64
  • 2017, ch. 20, art. 17
  • 2022, ch. 10, art. 7

Note marginale :Crédit d’impôt pour frais de scolarité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

    • a) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :

      • (i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

      • (ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

      le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :

      • (ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :

        • (A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

        • (B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

      • (ii.2) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :

        • (A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

        • (B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

      • (iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,

      • (iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,

      • (iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et no sont pas inclus dans le calcul de revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

      • (v) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;

    • b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :

      • (i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,

      • (ii) soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

      • (iii) soit payés pour son compte par l’employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

    • c) si, tout au long de l’année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis et si :

      • (i) d’une part, il est inscrit à un moment de l’année à un établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

      • (ii) d’autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,

      le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si ces frais dépassent 100 $ et à l’exception des frais :

      • (iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

      • (iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

    • d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :

      • (i) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,

      • (ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.

  • Note marginale :Montant minimal

    (1.1) Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.

  • Note marginale :Réduction — crédit canadien pour la formation

    (1.2) Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l’année.
  • Note marginale :Application aux particuliers réputés résider au Canada

    (2) Lorsque, en application de l’article 250, un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie de celle-ci, le paragraphe (1) lui est applicable pour cette année ou partie d’année, selon le cas, compte non tenu des mots « situés au Canada » à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Frais accessoires

    (3) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les frais de scolarité d’un particulier les frais accessoires qui sont payés, à la fois :

    • a) à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) au titre de l’inscription du particulier à l’établissement à un programme de niveau postsecondaire.

    Ne sont pas des frais de scolarité :

    • c) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :

      • (i) une association d’étudiants,

      • (ii) des biens à être acquis par les étudiants,

      • (iii) des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d’enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire,

      • (iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,

      • (v) la construction, la rénovation ou l’entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l’établissement et servent à offrir :

        • (A) soit des cours de niveau postsecondaire,

        • (B) soit des services relativement auxquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des étudiants de l’établissement, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité d’un particulier;

    • d) les frais pour une année d’imposition qui, si ce n’était le présent alinéa, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité du particulier et qui n’ont pas à être payés par :

      • (i) l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement,

      • (ii) l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement,

      dans la mesure où le total pour l’année des frais de cette nature qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à l’établissement dépasse 250 $.

  • Note marginale :Frais accessoires et frais d’examen professionnel

    (4) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :

    • a) de biens à acquérir par un particulier;

    • b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);

    • c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;

    • d) de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.5
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 92, ann. VIII, art. 56, ch. 21, art. 54
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 26 et 135
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2011, ch. 24, art. 29
  • 2013, ch. 34, art. 251, ch. 40, art. 50 et 238
  • 2017, ch. 20, art. 18
  • 2019, ch. 29, art. 18
 

Date de modification :