Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.5 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :
(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :
(ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :
(A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
(ii.2) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :
(A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
(iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,
(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et no sont pas inclus dans le calcul de revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
(v) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,
(ii) soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iii) soit payés pour son compte par l’employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
c) si, tout au long de l’année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis et si :
(i) d’une part, il est inscrit à un moment de l’année à un établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) d’autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,
le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si ces frais dépassent 100 $ et à l’exception des frais :
(iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :
(i) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
Note marginale :Montant minimal
(1.1) Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.
Note marginale :Application aux particuliers réputés résider au Canada
(2) Lorsque, en application de l’article 250, un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie de celle-ci, le paragraphe (1) lui est applicable pour cette année ou partie d’année, selon le cas, compte non tenu des mots « situés au Canada » à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Frais accessoires
(3) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les frais de scolarité d’un particulier les frais accessoires qui sont payés, à la fois :
a) à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) au titre de l’inscription du particulier à l’établissement à un programme de niveau postsecondaire.
Ne sont pas des frais de scolarité :
c) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :
(i) une association d’étudiants,
(ii) des biens à être acquis par les étudiants,
(iii) des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d’enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire,
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(v) la construction, la rénovation ou l’entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l’établissement et servent à offrir :
(A) soit des cours de niveau postsecondaire,
(B) soit des services relativement auxquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des étudiants de l’établissement, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité d’un particulier;
d) les frais pour une année d’imposition qui, si ce n’était le présent alinéa, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité du particulier et qui n’ont pas à être payés par :
(i) l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement,
(ii) l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement,
dans la mesure où le total pour l’année des frais de cette nature qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à l’établissement dépasse 250 $.
Note marginale :Frais accessoires et frais d’examen professionnel
(4) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :
a) de biens à acquérir par un particulier;
b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);
c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
d) de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 92, ann. VIII, art. 56, ch. 21, art. 54
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 26 et 135
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2011, ch. 24, art. 29
- 2013, ch. 34, art. 251, ch. 40, art. 50 et 238
- 2017, ch. 20, art. 18
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