Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 210.1 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :
Note marginale :Champ d’application
210.1 La présente partie ne s’applique pas aux fiducies qui sont tout au long d’une année d’imposition :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.1
- 2001, ch. 17, art. 171
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