Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Conditions de sécurité
45.45 (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :
a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;
b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;
c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1996, ch. 15, art. 23
- 2013, ch. 18, art. 34 et 35
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