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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.39 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Rapports provisoires

 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite de toute enquête sur la question.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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