Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.41 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Renvoi devant la Commission
45.41 (1) Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n’est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l’égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen.
Note marginale :Documents à transmettre
(2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :
a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte;
b) le commissaire transmet au président de la Commission l’avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l’article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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