Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1289 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2131 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Comité d’examen de la rémunération des juges militaires
Note marginale :Constitution du comité
165.33 (1) Est constitué le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, composé de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil sur le fondement des propositions suivantes :
a) un membre proposé par les juges militaires;
b) un membre proposé par le ministre;
c) un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b).
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat renouvelable
(3) Leur mandat est renouvelable une fois.
Note marginale :Remplacement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Vacance à combler
(5) Le gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Note marginale :Quorum
(6) Le quorum est de trois membres.
Note marginale :Rémunération et frais
(7) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Fonctions
165.34 (1) Le comité d’examen de la rémunération des juges militaires est chargé d’examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2) Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale;
b) le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
c) le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;
d) tout autre facteur objectif qu’il considère comme important.
Note marginale :Examen quadriennal
(3) Il commence ses travaux le 1er septembre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.
Note marginale :Report
(4) Il peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Autres examens
165.35 (1) Le ministre peut en tout temps demander au comité d’examen de la rémunération des juges militaires d’examiner la question visée au paragraphe 165.34(1) ou un aspect de celle-ci.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.
Note marginale :Examen non interrompu
(3) Le membre dont le mandat se termine pour tout motif autre que la révocation motivée peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; il est alors réputé être membre du comité.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Prolongation
165.36 Le gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Fonctions du ministre
165.37 (1) Le ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Suivi
(2) Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.
- 2013, ch. 24, art. 45
Cour martiale générale
Note marginale :Compétence
166 La cour martiale générale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 166
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Restriction quant à la peine
166.1 La cour martiale générale ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.
- 2008, ch. 29, art. 9
Note marginale :Composition
167 (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.
Note marginale :Membre le plus haut gradé
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.
(3) [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 47]
Note marginale :Procès d’un brigadier-général
(4) Lorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.
Note marginale :Procès d’un colonel
(5) Lorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.
Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieur
(6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.
Note marginale :Procès d’un militaire du rang
(7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent, à la fois, un grade au moins égal au sien et au moins le grade de sergent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 167
- 1992, ch. 16, art. 3
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 47
Note marginale :Inhabilité à siéger
168 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :
a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;
b) les témoins;
c) le commandant de l’accusé;
d) les policiers militaires;
e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;
f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;
g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 168
- 1992, ch. 16, art. 4
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 48
169 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]
170 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]
171 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]
172 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]
Cour martiale permanente
Note marginale :Compétence
173 La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 173
- 1992, ch. 16, art. 6
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 11
Note marginale :Composition
174 La cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 174
- 1992, ch. 16, art. 6
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Restriction quant à la peine
175 La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 175
- 1991, ch. 43, art. 16
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 12
176 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]
177 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]
178 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]
Pouvoirs
Note marginale :Cour martiale
179 (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Note marginale :Juge militaire
(2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 179
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 56
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 49(A)
Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Note marginale :Audiences publiques
180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.
Note marginale :Exception
(2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Motifs
(5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Note marginale :Témoins
(6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.
Note marginale :Évacuation de la salle
(7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 180
- 1992, ch. 16, art. 8
- 1998, ch. 35, art. 43
- 2001, ch. 41, art. 101
- 2013, ch. 24, art. 50
- 2019, ch. 15, art. 27
- 2019, ch. 15, art. 63
Communication de certains dossiers
Note marginale :Définition de dossier
180.01 Pour l’application des articles 180.02 à 180.07, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document, contenant des renseignements personnels, protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.
- Date de modification :