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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIForces canadiennes (suite)

Biens non publics (suite)

Note marginale :Autres biens non publics

  •  (1) Les biens non publics reçus en don sans être spécifiquement attribués à une unité ou un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus au chef d’état-major de la défense; sous réserve de toute instruction expresse du donateur quant à leur destination, celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou d’une partie des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.

  • Note marginale :Sous-produits et rebuts

    (2) Sont des biens non publics, dans la mesure fixée par le gouverneur en conseil, les sous-produits et les rebuts de rations et autres vivres distribués aux Forces canadiennes pour utilisation dans les cuisines militaires, ainsi que le produit de leur vente.

  • Note marginale :Aliénation de biens non publics

    (3) Sauf autorisation du chef d’état-major de la défense, aucun don, vente ou autre forme d’aliénation ou tentative d’aliénation de biens non publics n’a pour effet d’en transmettre la propriété.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Responsabilité en cas de perte ou dommages

 Les conditions et le degré d’astreinte d’un officier ou militaire du rang en matière de restitution ou de remboursement pour perte de biens non publics ou de dommages causés à ceux-ci par suite de négligence ou de faute sont fixés par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Exercice des pouvoirs

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense exerce son autorité en conformité avec les paragraphes 38(1) et (2) et 39(1) et sous réserve des instructions que peut lui donner le ministre en vue de l’application du présent article et des articles 38 à 40.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Les comptes relatifs aux biens non publics sont vérifiés sur l’ordre du ministre.

  • Note marginale :Disposition spéciale

    (3) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux biens non publics.

  • S.R., ch. N-4, art. 38

Successions militaires

Note marginale :Recouvrement, administration et distribution

  •  (1) Les successions militaires des officiers et militaires du rang morts en service dans les Forces canadiennes peuvent être recouvrées, administrées et distribuées, en tout ou en partie, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Définition de succession militaire

    (2) Pour l’application du présent article, mais sous réserve de toute exception instituée par règlement du gouverneur en conseil, succession militaire englobe :

    • a) la solde et les allocations militaires;

    • b) les formes d’émoluments émanant de Sa Majesté et payables à la date du décès;

    • c) l’équipement personnel du défunt que les règlements permettent de conserver;

    • d) les biens meubles ou personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un établissement de défense, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;

    • e) dans le cas d’un décès à l’étranger, les autres biens meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 11

Présomption de décès

Note marginale :Autorité délivrant les certificats

 Lorsqu’un officier ou militaire du rang disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre ou les autres autorités désignées par celui-ci, qu’il faut présumer, hors de tout doute raisonnable, son décès, le ministre ou l’autorité compétente peut délivrer un certificat attestant le présumé décès et en fixant la date; dès lors, cet officier ou militaire du rang est, pour l’application de la présente loi et de ses règlements et pour ce qui est de sa situation et de ses états de service dans les Forces canadiennes, réputé être décédé à cette date.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Effets personnels des absents

Note marginale :Dévolution et disposition

 Les effets personnels et les décorations d’un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Commissions d’enquête

Note marginale :Mise sur pied

  •  (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête

    (2) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

    • a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;

    • d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 13
  • 2014, ch. 29, art. 22

Note marginale :Obligation des témoins de déposer

  •  (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d’enquête lorsque celle-ci l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il savait ces réponses ou déclarations fausses.

  • 1998, ch. 35, art. 14

Organisations de cadets

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre peut autoriser la constitution, sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes, d’organisations de cadets dont l’âge se situe entre douze et dix-neuf ans.

  • Note marginale :Instruction, administration et approvisionnement

    (2) Le ministre peut fixer les périodes d’instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logement leur sont fournis, et désigner les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées.

  • Note marginale :Exclusion des Forces canadiennes

    (3) Les organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes.

  • S.R., ch. N-4, art. 43
  • 1974-75-76, ch. 36, ann. (DN) crédit 1d, ch. 66, art. 21

Établissements d’enseignement

Note marginale :Création

  •  (1) Le gouverneur en conseil et les autres autorités qu’il désigne ou nomme à cette fin peuvent, dans l’intérêt de la défense nationale, créer des établissements pour la formation et l’instruction des officiers et militaires du rang, des personnels du ministère, des candidats à l’enrôlement dans les Forces canadiennes ou à un emploi au ministère, ainsi que des autres personnes autorisées à les fréquenter par le ministre ou en son nom.

  • Note marginale :Autorité hiérarchique et administrative

    (2) Les établissements visés au paragraphe (1) sont régis et administrés selon les modalités fixées par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 15

Associations militaires

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut mettre sur pied des associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada.

  • Note marginale :Équipement

    (2) Le ministre peut autoriser la fourniture du logement, des matériels et des installations voulus pour la formation, l’entraînement et l’usage des associations et organisations visées au paragraphe (1), ainsi que d’autres associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada, que leurs membres soient ou non des officiers ou militaires du rang.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Exercice de l’autorité

Note marginale :Règle générale

 Tout pouvoir ou compétence conféré à un officier ou militaire du rang — aussi bien pour les actes qu’il accomplit ou constate que pour ceux qui le concernent — peut être exercé par un autre officier ou militaire du rang que les règlements ou la tradition du service habilitent à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Forme des ordres

 Les ordres, au sens de la présente loi, peuvent prendre la forme d’ordres proprement dits, de directives ou de lettres portant la signature de tout officier habilité à les donner en son nom par l’autorité dont ils émanent. Tous ordres, directives ou lettres censés signés par un officier qui, selon toute apparence, en a le pouvoir font foi de l’habilitation à signature de cet officier.

  • S.R., ch. N-4, art. 47

Notification des ordres

Note marginale :Publication

  •  (1) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives destinés aux Forces canadiennes soient considérés comme régulièrement notifiés, qu’ils aient été publiés de la manière réglementaire, dans l’unité — ou tout autre élément — où sert l’intéressé.

  • Note marginale :Envoi par courrier recommandé

    (2) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives visant ou intéressant de quelque façon un réserviste — sauf s’il sert dans une unité ou un autre élément — soient considérés comme lui ayant été régulièrement notifiés, qu’ils lui soient envoyés par courrier recommandé à son dernier domicile ou lieu de travail connu.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la publication, dans la Gazette du Canada, des règlements ainsi que des ordres et directives visés à ces paragraphes, est considérée comme une notification suffisante à tout intéressé.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A)

Validité des documents

Note marginale :Authenticité des documents

 Tout mandat, commission, nomination, ordre ou directive censé avoir été rédigé ou délivré aux termes de la présente loi fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ou du sceau qui y est apposé ni l’autorité de la personne de qui émane l’écrit en question.

  • S.R., ch. N-4, art. 49

Note marginale :Signature des commissions

  •  (1) Le gouverneur général peut faire apposer sa signature sur une commission délivrée à un officier des Forces canadiennes, au moyen d’une griffe approuvée par lui et utilisée à cette fin sous son autorité.

  • Note marginale :Validité de la signature

    (2) La signature apposée conformément au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet que la signature originale du gouverneur général; ni son authenticité ni l’autorité de la personne l’ayant apposée ne peuvent être contestées si ce n’est au nom de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 50

Note marginale :Validité des cautionnements

 Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, y compris un juge militaire, en garantie du paiement d’une somme d’argent ou de l’exécution d’une obligation ou d’un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 54
  • 1998, ch. 35, art. 16

PARTIE IIICode de discipline militaire

Objet

Note marginale :Objet

  •  (1) Le code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense.

SECTION 1Compétence des forces canadiennes en matière disciplinaire

Application

 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 17]

Note marginale :Personnes assujetties au code de discipline militaire

  •  (1) Sont seuls justiciables du code de discipline militaire :

    • a) les officiers ou militaires du rang de la force régulière;

    • b) les officiers ou militaires du rang de la force spéciale;

    • c) les officiers ou militaires du rang de la force de réserve se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) en période d’exercice ou d’instruction, qu’ils soient en uniforme ou non,

      • (ii) en uniforme,

      • (iii) de service,

      • (iv) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 19]

      • (v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter main-forte au pouvoir civil,

      • (vi) appelés en service,

      • (vii) en service actif,

      • (viii) à bord d’un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes ou dans — ou sur — tout établissement de défense ou ouvrage pour la défense,

      • (ix) en service dans une unité ou un autre élément de la force régulière ou de la force spéciale,

      • (x) présents, en uniforme ou non, à l’exercice ou l’instruction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes;

    • d) sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes qui, d’après la loi ou un accord entre le Canada et l’État dans les forces armées duquel elles servent, sont affectées comme officiers ou militaires du rang aux Forces canadiennes ou détachées auprès de celles-ci;

    • e) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent comme officiers ou militaires du rang dans toute force levée et entretenue à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada et commandée par un officier des Forces canadiennes;

    • f) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, accompagnent quelque unité ou autre élément des Forces canadiennes en service, actif ou non, dans un lieu quelconque;

    • g) sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes fréquentant un établissement créé aux termes de l’article 47;

    • h) les présumés espions pour le compte de l’ennemi;

    • i) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, sont sous garde civile ou militaire pour quelque infraction d’ordre militaire qu’elles ont — ou auraient — commise;

    • j) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent auprès des Forces canadiennes aux termes d’un engagement passé avec le ministre par lequel elles consentent à relever de ce code.

  • Note marginale :Maintien du statut de justiciable

    (2) Quiconque était justiciable du code de discipline militaire au moment où il aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé pour cette infraction sous le régime du code de discipline militaire, même s’il a cessé, depuis que l’infraction a été commise, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rétention des statut et grade

    (3) Quiconque a cessé, depuis la présumée perpétration d’une infraction d’ordre militaire, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application du code de discipline militaire, avoir le statut et le grade qu’il détenait immédiatement avant de ne plus en relever, et ce tant qu’il peut, aux termes de ce code, être accusé, poursuivi et jugé.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 60
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 19
 

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