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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 7Troubles mentaux (suite)

Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation (suite)

Note marginale :Validité des procédures

  •  (1) Sauf si cela a causé un préjudice sérieux à l’accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des audiences que tiennent la cour martiale ou la commission d’examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

  • Note marginale :Copies de la décision et des motifs

    (2) Après avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter.

  • Note marginale :Transmission du dossier à la commission d’examen

    (3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  • Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen

    (3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (4) Lorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 55 et 61(F)

Note marginale :Définition de juge de paix

  •  (1) Au présent article, juge de paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

    • a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;

    • b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.

  • Note marginale :Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités

    (2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Maintien de la détention

    (2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) soit de procéder à son identification,

      • (ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),

      • (iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);

    • b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.

  • Note marginale :Comparution devant un juge de paix ou un commandant

    (2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

  • Note marginale :Juge de paix ou commandant non disponible

    (3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.

  • Note marginale :Remise en liberté

    (3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.

  • Note marginale :Avis

    (3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Ordonnance intérimaire

    (4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’examen

    (5) La commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 56 et 61(F)
  • 2013, ch. 24, art. 60

Déclarations protégées

Note marginale :Définition de déclaration protégée

  •  (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ordonnée en vertu de la présente section ou du traitement prévu par une décision rendue en vertu de l’article 202 à la personne désignée dans l’ordonnance ou la décision ou à un préposé de cette personne.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées

    (2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :

    • a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

    • b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;

    • c) déterminer en application du paragraphe 202.162(3) si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque doit être révoquée;

    • d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

    • e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu;

    • f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

    • g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

Application de certaines dispositions du Code criminel

Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen

  •  (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16 ou du paragraphe 202.161(4), sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 28]

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel et la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) de cette loi valent mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 32]

  • Note marginale :Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.

Note marginale :Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts

 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d’une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 54
  • 2005, ch. 22, art. 58

SECTION 7.1Détermination de la peine

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]

Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales

Note marginale :Objectif essentiel

  •  (1) La détermination de la peine a pour objectif essentiel de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) L’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • a) renforcer le devoir d’obéissance aux or­dres légitimes;

    • b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

    • c) dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;

    • d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

    • e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

    • f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

    • g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

    • h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

    • i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.

Note marginale :Principe fondamental

 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

  • 2013, ch. 24, art. 62

Note marginale :Principes de détermination de la peine

 La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :

  • a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

    • (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

    • (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

    • (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

    • (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (viii) est une infraction de terrorisme;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;

  • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

  • e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

 

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