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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 3Arrestation et détention avant procès (suite)

Mesures suivant l’arrestation

Note marginale :Mise en liberté

  •  (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :

    • a) de la gravité de l’infraction reprochée;

    • b) de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;

    • c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;

    • d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;

    • e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;

    • f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.

  • Note marginale :Sort de la personne arrêtée

    (2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s’il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.

  • Note marginale :Obligation de prendre en charge

    (3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.

  • Note marginale :Exposé écrit

    (4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 158
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 51 et 60
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 29
  • 2019, ch. 15, art. 18

Note marginale :Rapport de garde

  •  (1) La personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l’officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, un rapport de détention.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Dans son rapport, elle donne la description de l’infraction reprochée, pour autant qu’on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de remettre son rapport à l’officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l’exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l’occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.

  • Note marginale :Observations consignées par écrit

    (4) Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (5) Le rapport de détention est accompagné des documents suivants :

    • a) l’exposé motivant la détention;

    • b) les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n’a pas présenté d’observations malgré l’occasion qui lui en a été fournie.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Révision de la détention

Note marginale :Révision du rapport

  •  (1) L’officier réviseur de la détention étudie le rapport de détention et les documents l’accompagnant dans les meilleurs délais suivant leur réception et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation de la personne sous garde.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (2) Son examen terminé, il ordonne la mise en liberté de la personne détenue, sauf s’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1).

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Mise en liberté

 Si, à tout moment après réception du rapport et avant que la personne détenue ne soit conduite devant un juge militaire, il estime que les motifs justifiant le maintien sous garde n’existent plus, l’officier réviseur ordonne la remise en liberté.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Détention — infraction désignée

 Malgré le paragraphe 158.2(2) et l’article 158.3, l’officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d’avoir commis une infraction désignée.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Révision de la mise sous garde

 Lorsque aucune accusation n’est portée dans les soixante-douze heures suivant l’arrestation d’une personne sous garde, l’officier réviseur en détermine la raison et vérifie s’il est nécessaire de la maintenir sous garde.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté

  •  (1) L’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :

    • a) demeurer sous autorité militaire;

    • b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;

    • c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;

    • d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;

    • e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise.

  • Note marginale :Sécurité des victimes

    (1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.

  • Note marginale :Révision

    (2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Révision par le juge militaire

Note marginale :Révision des ordonnances

  •  (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :

    • a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);

    • b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);

    • c) celle rendue au titre du présent article.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.

  • Note marginale :Demandes subséquentes

    (3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.

  • 2013, ch. 24, art. 31

Note marginale :Audition par le juge militaire

  •  (1) En l’absence de toute ordonnance de mise en liberté, l’officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.

  • Note marginale :Facteurs liés aux opérations

    (2) Afin de la faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 159
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 52
  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

 Le juge militaire devant qui est conduite la personne détenue ordonne sa mise en liberté, sauf si l’avocat des Forces canadiennes ou, en l’absence d’un avocat, la personne désignée par l’officier réviseur lui fait valoir des motifs justifiant son maintien sous garde.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Motifs justifiant la détention

 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :

  • a) qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;

  • b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;

  • c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.

Note marginale :Ordonnance de détention — infraction désignée

  •  (1) Malgré l’article 159.1, le juge militaire ordonne le maintien en détention lorsque la personne est accusée d’avoir commis une infraction désignée, et ce jusqu’à ce qu’elle soit traitée selon la loi, à moins qu’elle ne lui fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure.

  • Note marginale :Mise en liberté sous condition

    (2) Lorsque la personne lui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, il ordonne sa mise en liberté, pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées, à moins qu’elle ne fasse valoir des arguments contre l’application des conditions.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté

  •  (1) Le juge militaire peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne détenue, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (2) Les conditions de libération peuvent être modifiées soit par ordonnance d’un juge militaire, sur demande présentée avec un préavis raisonnable, soit avec le consentement écrit de la personne mise en liberté et du directeur des poursuites militaires.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Ajournement des procédures

 Le juge militaire peut ajourner l’audition d’office ou sur demande; l’ajournement ne peut excéder trois jours francs, sauf avec le consentement de la personne détenue.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Note marginale :Comparution par télécommunication

  •  (1) Le juge militaire peut ordonner la tenue de l’audition, en tout ou en partie, par tout moyen de télécommunication, y compris le téléphone, qu’il estime indiqué, s’il est convaincu que les avantages de cette mesure l’emportent sur tout éventuel préjudice pour la personne détenue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Il prend en compte, dans sa décision, les facteurs suivants :

    • a) le lieu de détention;

    • b) la gravité de l’infraction reprochée;

    • c) les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue;

    • d) la disponibilité d’un avocat pour la personne détenue ou pour les Forces canadiennes;

    • e) les contraintes imposées par les moyens de télécommunication accessibles;

    • f) le délai nécessaire pour la comparution en personne des parties et de leurs représentants;

    • g) toute autre question que le juge militaire estime indiquée.

  • 1998, ch. 35, art. 42
 

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