Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1289 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2131 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIForces canadiennes (suite)
Grand prévôt des Forces canadiennes (suite)
Note marginale :Fonctions
18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :
a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;
b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.
- 2013, ch. 24, art. 4
Note marginale :Direction générale
18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.
Note marginale :Accessibilité
(4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.
- 2013, ch. 24, art. 4
Note marginale :Rapport annuel
18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.
- 2013, ch. 24, art. 4
Pouvoirs de commandement
Note marginale :Autorité des officiers et militaires du rang
19 L’autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 19
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Enrôlement
Note marginale :Commissions d’officiers
20 (1) Les commissions des officiers dans les Forces canadiennes sont délivrées par Sa Majesté, à titre amovible.
Note marginale :Élèves-officiers et militaires du rang
(2) L’enrôlement dans les Forces canadiennes d’élèves-officiers ou de militaires du rang pour des périodes de service d’une durée fixe ou indéterminée est régi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Consentement
(3) L’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 20
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
21 (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
Note marginale :Désignation
(2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 21
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2014, ch. 20, art. 169
Note marginale :Effectif des grades et groupes d’emploi
22 L’effectif maximal de chaque grade et groupe d’emploi dans les Forces canadiennes est établi par règlement du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-4, art. 22
Note marginale :Obligation de servir
23 (1) Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes est obligée d’y servir jusqu’à ce qu’elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements.
Note marginale :Serment lors de l’enrôlement
(2) Les serments et déclarations requis pour l’enrôlement sont prêtés ou souscrites devant des officiers commissionnés ou des juges de paix, selon les formules réglementaires.
- S.R., ch. N-4, art. 23
Note marginale :Consentement à transfert
24 Tout transfert de la force régulière à la force de réserve, ou vice versa, nécessite le consentement de l’officier ou du militaire du rang visé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 24
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réception d’une solde — Présomption d’enrôlement
25 Quiconque a touché, sans être enrôlé ni rengagé, une solde d’officier ou de militaire du rang est, jusqu’à sa libération sur demande, réputé être un officier ou un militaire du rang, selon le cas, de l’élément constitutif des Forces canadiennes l’ayant rémunéré et, comme tel, être assujetti à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 25
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réception d’une solde — Enrôlement irrégulier
26 (1) Quiconque a touché une solde en tant qu’officier ou militaire du rang d’un élément constitutif des Forces canadiennes, dans lequel il a été enrôlé ou rengagé de manière fautive ou irrégulière, est réputé être un officier ou militaire du rang, selon le cas, régulièrement enrôlé ou rengagé et ne peut être libéré du fait de la faute ou de l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.
Note marginale :Libération
(2) La personne visée au paragraphe (1) est toutefois libérée — sauf pendant un état d’urgence ou en service actif —, si elle réclame sa libération dans les trois mois à compter de la date où elle a commencé à toucher sa solde et établit la faute ou l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.
Note marginale :Mode de libération
(3) Lorsqu’une personne réclame sa libération au motif qu’elle n’a pas été enrôlée ou rengagée, ou l’a été irrégulièrement, son commandant transmet immédiatement sa demande à l’autorité habilitée à la libérer et le demandeur doit être libéré dans les meilleurs délais s’il en remplit les conditions.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 26
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Affectation et détachement
Note marginale :Modalités
27 Un officier ou militaire du rang peut, selon les modalités prévues dans toute autre loi ou dans les règlements, être affecté à un autre élément constitutif des Forces canadiennes ou à un ministère ou organisme fédéral, une institution publique ou privée, une entreprise privée ou tout autre corps, ou y être détaché; s’il est réserviste et ne se trouve pas en service actif, il ne peut toutefois l’être contre son gré.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 27
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Avancement
Note marginale :Autorité
28 Sous réserve de l’article 22 et des règlements, les officiers et militaires du rang peuvent être promus par le ministre ou les autorités des Forces canadiennes désignées par règlement du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 28
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Griefs
Note marginale :Droit de déposer des griefs
29 (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief :
a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale;
b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi;
c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Juge militaire
(2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Modalités de présentation
(3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Aucune sanction
(4) Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.
Note marginale :Correction d’erreur
(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 29
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 43
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 5
Note marginale :Autorités compétentes
29.1 (1) Les autorités qui sont initialement saisies d’un grief et qui peuvent ensuite en connaître sont désignées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Règlements
(2) Les règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Grief déposé par le juge militaire
29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.
- 2013, ch. 24, art. 6
Note marginale :Dernier ressort
29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 6
Note marginale :Renvoi au Comité des griefs
29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.
Note marginale :Documents à communiquer au Comité
(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :
a) des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;
b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;
c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 7 et 106(A)
Note marginale :Décision du Comité non obligatoire
29.13 (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.
Note marginale :Motifs
(2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 8 et 106(A)
Note marginale :Délégation
29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :
a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;
b) le grief a été déposé par un juge militaire.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 9
Note marginale :Décision définitive
29.15 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 182
Comité externe d’examen des griefs militaires
Note marginale :Comité des griefs
29.16 (1) Le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil, est prorogé sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(2) Le président et l’un des vice-présidents occupent leur charge à temps plein. Les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat renouvelable
(4) Leur mandat est renouvelable.
Note marginale :Fonctions des membres à temps plein
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Conflits d’intérêts : membres à temps partiel
(6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Rémunération des membres
(7) Pour leur participation aux travaux du Comité des griefs, les membres qui ne sont ni officiers ni militaires du rang reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(8) Ils sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Statut des membres
(9) Ils sont en outre réputés :
a) faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Détachement
(10) L’officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs y est détaché en conformité avec l’article 27.
Note marginale :Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
- 2013, ch. 24, art. 11
- Date de modification :