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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Inhabilité à siéger

 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :

  • a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;

  • b) les témoins;

  • c) le commandant de l’accusé;

  • d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;

  • e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;

  • f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;

  • g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 168
  • 1992, ch. 16, art. 4
  • 1998, ch. 35, art. 42

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