Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1289 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2131 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 7Troubles mentaux (suite)
Aptitude à subir son procès (suite)
Note marginale :Renvoi de l’accusé devant une cour martiale
202.1 (1) La commission d’examen ou son président qui, dans l’exercice du pouvoir que leur confère l’article 202.25, ordonnent que l’accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire sans délai parvenir une copie de l’ordonnance au juge militaire en chef.
Note marginale :Convocation de la cour martiale
(2) Dès qu’il reçoit la copie de l’ordonnance, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la question et rende un verdict sur l’aptitude de l’accusé à subir son procès et, s’il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu’elle juge l’accusé comme si la question n’avait pas été soulevée.
Note marginale :Détention dans un hôpital
(3) Même si la commission d’examen ou son président sont d’avis que l’accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu’il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu’à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Lors des procédures visées au paragraphe (2), la partie qui prétend que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, cette preuve se faisant par prépondérance des probabilités.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 49
Note marginale :Détention dans un hôpital
202.11 Même si elle a rendu, à l’égard de l’accusé, un verdict d’aptitude à subir son procès, la cour martiale peut ordonner que l’accusé soit toujours détenu dans un hôpital ou un autre lieu indiqué jusqu’à la fin du procès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Preuve prima facie
202.12 (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :
a) au plus tard deux ans après la détermination à l’égard de l’accusé de l’inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction ou qu’il soit déclaré non coupable;
b) à tout autre moment qu’il peut décider s’il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
Note marginale :Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Absence de preuve prima facie
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1993, ch. 34, art. 94(F)
- 1997, ch. 18, art. 132
- 1998, ch. 35, art. 50
- 2005, ch. 22, art. 48 et 61(F)
- 2008, ch. 29, art. 18
- 2013, ch. 24, art. 57
Note marginale :Recommandation de la commission d’examen
202.121 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.
Note marginale :Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Note marginale :Obligation de la cour martiale
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
Note marginale :Pouvoir de tenir une audience
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.
Note marginale :Pouvoir d’ordonner une évaluation
(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Note marginale :Suspension de l’instance
(7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :
a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) qu’il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public;
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
Note marginale :Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.
- 2005, ch. 22, art. 49
- 2008, ch. 29, art. 19
- 2013, ch. 24, art. 58
- 2014, ch. 6, art. 23(F)
Troubles mentaux au moment de la perpétration
Note marginale :Troubles mentaux
202.13 (1) La responsabilité d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’une infraction d’ordre militaire en raison d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Note marginale :Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer l’existence de troubles mentaux chez l’accusé a la charge de le prouver.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer s’il était, au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
Note marginale :Conséquences
(2) L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l’égard de l’infraction ou de toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits;
b) un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) une cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d’une demande de mise en liberté pendant l’appel en vertu de la section 10 ou lors de l’étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard d’une autre infraction;
d) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 51]
e) le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;
f) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 33]
g) le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile;
h) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :Nature du verdict
(3) Un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure pour toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 51
- 2005, ch. 25, art. 30
- 2007, ch. 5, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 152 et 160
- 2019, ch. 15, art. 33
- 2019, ch. 15, art. 46
Note marginale :Audience et décision
202.15 (1) La cour martiale, dans le cas où elle rend un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’un accusé, tient une audience et rend à l’égard de l’accusé une décision sous le régime de l’article 202.16 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 61(F)
Note marginale :Décision
202.16 (1) Dans le cas prévu au paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 133
- 2014, ch. 6, art. 24
Accusé à haut risque
Note marginale :Demande à la cour martiale
202.161 (1) Lorsque la cour martiale a rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux en application du paragraphe 202.14(1) à l’égard d’un accusé et n’a pas mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut lui demander de déclarer que celui-ci est un accusé à haut risque.
Note marginale :Demande au juge militaire en chef
(2) Lorsque la cour martiale a mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut adresser sa demande au juge militaire en chef. Sur réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Limite
(3) Si une décision portant libération ou mise en liberté inconditionnelle de l’accusé a été rendue, le directeur des poursuites militaires ne peut faire de demande en vertu des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Déclaration
(4) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), la cour martiale peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne est un accusé à haut risque si, selon le cas :
a) elle est convaincue qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) elle est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64]
Note marginale :Facteurs à considérer
(6) Pour décider si elle déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, la cour martiale prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Note marginale :Détention de l’accusé à haut risque
(7) Si la cour martiale déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, elle rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 202.16(1)c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital ou autre lieu approprié, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le responsable de l’hôpital ou de l’autre lieu approprié estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(8) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
- Date de modification :