Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 9Appels (suite)
Cour d’appel de la cour martiale (suite)
Note marginale :Séances et audiences
235 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences.
Note marginale :Audition des appels
(2) Les appels sont entendus par trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale siégeant ensemble, la décision de la majorité valant celle de la Cour. Toute autre question soumise à la Cour est tranchée par le juge en chef ou par le ou les autres juges qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Notification de dissidence
(3) En cas de rejet, partiel ou total, de son appel par décision non unanime de la Cour d’appel de la cour martiale, l’appelant en est informé sans délai.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 235
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 13
Note marginale :Cour supérieure d’archives
236 (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Preuve et huis clos
(2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.
Note marginale :Personnel
(3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.
Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef
(4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 236
- 2002, ch. 8, art. 154
Note marginale :Indemnités
237 Les juges de la Cour d’appel de la cour martiale reçoivent les indemnités de déplacement prévues par la Loi sur les juges en leur qualité de juge de la Cour fédérale ou de leur cour supérieure d’origine.
- S.R., ch. N-4, art. 201
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
- 1984, ch. 40, art. 47(F)
Décisions par la Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel à l’encontre d’un verdict de culpabilité
238 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :
a) soit la consignation d’un verdict de non-culpabilité;
b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
Note marginale :Effet du rejet d’un verdict
(2) Le rejet, par la Cour d’appel de la cour martiale, d’un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l’absence de tout autre verdict de culpabilité.
Note marginale :Sentence en cas de rejet d’un seul des verdicts
(3) En cas de rejet d’un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 238
- 1991, ch. 43, art. 23
- 1998, ch. 35, art. 68
- 2008, ch. 29, art. 23
Note marginale :Substitution de verdict de culpabilité
239 (1) Lorsqu’un appelant condamné par la cour martiale aurait pu être déclaré coupable par celle-ci d’une autre infraction aux termes des articles 133, 134 ou 136, et sur la base de la même accusation, ou de quelque autre infraction, sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la Cour d’appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l’occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l’égard de cette autre infraction.
Note marginale :Sentence lors de substitution de verdict de culpabilité
(2) Le cas échéant, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
(3) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 24]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 239
- 1991, ch. 43, art. 24
- 1998, ch. 35, art. 69
Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilité
239.1 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de non-culpabilité à l’égard d’une accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :
a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;
b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),
(ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Aucun autre verdict de culpabilité
(2) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.
Note marginale :Autre verdict de culpabilité
(3) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- 1991, ch. 43, art. 25
- 2008, ch. 29, art. 24
Note marginale :Appel de la décision
239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 25
- 2008, ch. 29, art. 25
Note marginale :Substitution d’une nouvelle sentence en cas de rejet d’une sentence illégale
240 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 240
- 1991, ch. 43, art. 26
- 1998, ch. 35, art. 70
Note marginale :Appel à l’encontre de la sévérité de la sentence
240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère la justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- 1991, ch. 43, art. 26
Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité
240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.
Note marginale :Verdict rendu après la preuve de la poursuite
(2) Lorsque le verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard d’un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d’appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l’appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l’égard de toute accusation, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté de l’accusation après la présentation de cette preuve.
- 1991, ch. 43, art. 26
- 2008, ch. 29, art. 26
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.3 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision rendue en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :
a) prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;
b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;
c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.
- 1991, ch. 43, art. 26
- 2008, ch. 29, art. 27
Note marginale :Appel
240.4 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Note marginale :Conséquences
(2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
- 2005, ch. 22, art. 60
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
Note marginale :Avis au grand prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
- 2007, ch. 5, art. 9
- 2010, ch. 17, art. 60
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Pouvoir spécial de rejet
241 Malgré les autres dispositions de la présente section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 241
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Nouvelle sentence
241.1 Toute substitution de sentence opérée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 ou 240.1, annule la sentence infligée par la cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 27
241.2 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 71]
Note marginale :Nouveau procès
241.3 Lorsque la Cour d’appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l’égard d’une accusation en vertu de l’article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l’accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n’avait été tenu sur celle-ci.
- 1991, ch. 43, art. 27
Note marginale :Suspension de nouvelle peine
242 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 242
- 1991, ch. 43, art. 28
- 2019, ch. 15, art. 39
Note marginale :Présomption d’abandon
243 Lorsque la révision d’une décision visée par un appel interjeté en vertu de l’alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l’appelant, l’appel est réputé abandonné.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 243
- 1991, ch. 43, art. 29
Règles de procédure en appel
Note marginale :Règles du juge en chef
244 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :
a) l’ordre de préséance des membres de la Cour d’appel pour présider les appels;
b) la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;
c) la conduite des appels;
c.1) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;
d) la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;
e) la production de tous autres documents relatifs à l’appel;
f) la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;
g) les cas de présence ou de comparution de l’appelant devant la Cour d’appel lors de l’audition de son appel;
h) l’établissement et le paiement des honoraires de l’avocat d’un appelant ou d’un intimé, autre que le ministre;
h.1) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;
i) les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.
Note marginale :Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 244
- 1998, ch. 35, art. 72
- Date de modification :