Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures
PARTIE IProcédure en matière de saisie-arrêt (suite)
SECTION IIIForces canadiennes
Note marginale :Forces canadiennes
15 Sous réserve des modalités prévues sous le régime des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté, en ce qui a trait à la solde et aux allocations dues aux membres des Forces canadiennes, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 15
- 2019, ch. 16, art. 91
SECTION IVEntités parlementaires
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)
- période de paye
période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)
- prescrit
prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 93]
- traitement
traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24b) :
a) les prestations pécuniaires auxquelles ont droit les sénateurs et les députés en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les traitements et d’une loi de crédits, sauf celles qui sont exclues du calcul de leur revenu en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel d’une entité parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage d’une entité parlementaire :
(i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,
(ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 16
- 2004, ch. 7, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 10
- 2015, ch. 36, art. 127
- 2017, ch. 20, art. 162
- 2019, ch. 16, art. 93
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17 Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, toute entité parlementaire est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
a) les traitements;
b) la rémunération versée à des personnes physiques à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 17
- 2004, ch. 7, art. 11
- 2006, ch. 9, art. 11
- 2015, ch. 36, art. 128
- 2017, ch. 20, art. 163
- 2019, ch. 16, art. 94
Note marginale :Opposabilité
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à toute entité parlementaire quinze jours après la signification, à cette dernière, de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’entité parlementaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Note marginale :Fin de l’opposabilité
(3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à l’entité parlementaire après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
- 1997, ch. 1, art. 29
- 2004, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 9, art. 12
- 2015, ch. 36, art. 129
- 2017, ch. 20, art. 164
- 2019, ch. 16, art. 95
Note marginale :Lieu de la signification
19 (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents prévue par le paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 19
- 2004, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 9, art. 12
- 2015, ch. 36, art. 130
- 2017, ch. 20, art. 165
- 2019, ch. 16, art. 95
20 [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 30]
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à une entité parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’entité en question est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
a) dans le cas d’un traitement :
(i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,
(ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b) :
(i) la rémunération qui lui incombe, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,
(ii) l’une des rémunérations suivantes :
(A) la rémunération qui lui incombe, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,
(B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui lui incombe postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 21
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 13
- 2006, ch. 9, art. 13
- 2015, ch. 36, art. 131
- 2017, ch. 20, art. 166
- 2019, ch. 16, art. 96
Note marginale :Délai imparti pour donner suite
22 L’entité parlementaire dispose, pour donner suite au bref de saisie-arrêt, des délais suivants :
a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 22
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 14
- 2006, ch. 9, art. 14
- 2015, ch. 36, art. 132
- 2017, ch. 20, art. 167
- 2019, ch. 16, art. 97
Note marginale :Façons de donner suite
23 (1) En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, une entité parlementaire peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.
Note marginale :Donner suite par courrier recommandé
(2) Si l’entité parlementaire donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.
Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal
(3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par l’entité parlementaire libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.
Note marginale :Effet du paiement à une autorité provinciale
(3.1) L’entité parlementaire, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Si une entité parlementaire, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’entité recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
Note marginale :Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure
(5) Les sommes qui sont payées par une entité parlementaire à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de l’entité parlementaire recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 23
- 1997, ch. 1, art. 31
- 2004, ch. 7, art. 15
- 2006, ch. 9, art. 15
- 2015, ch. 36, art. 133
- 2017, ch. 20, art. 168
- 2019, ch. 16, art. 98
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;
a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
- 2004, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 9, art. 16
- 2015, ch. 36, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 169
- 2019, ch. 16, art. 99
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
25 Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes sont tenus de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 171, art. 5
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26 L’ordonnance rendue contre une entité parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 26
- 2004, ch. 7, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 17
- 2015, ch. 36, art. 135
- 2017, ch. 20, art. 170
- 2019, ch. 16, art. 100
SECTION VDispositions générales
Note marginale :Incompatibilité entre le droit fédéral et le droit d’une province
27 Les dispositions de la présente partie et de toute autre loi fédérale et de leurs règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 17
Note marginale :Rang des créances de la Couronne
27.1 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté — ou envers Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts à payer à une province et le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts en son nom — Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes à payer au débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes ait été signifié à Sa Majesté ou à une entité parlementaire, selon le cas; la somme due peut être recouvrée ou retenue conformément à la loi.
Note marginale :Priorité
27.2 Sous réserve de l’article 27.1, il faut, pour l’application de la présente partie, satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.
Note marginale :Absence d’exécution forcée
28 L’ordonnance rendue contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 28
- 2019, ch. 16, art. 101
Note marginale :Règlements
29 Le gouverneur en conseil peut, d’une façon générale, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) prendre toute mesure nécessaire à l’application des sections I, II et III;
b) après consultation par le ministre du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la section IV.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 19, ch. 171, art. 7
- Date de modification :