Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 4, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
c) désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique la présente section;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 12
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