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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

PARTIE IIDistraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier (suite)

Conditions de la distraction de prestations de pension (suite)

Note marginale :Avis du ministre au prestataire affecté

  •  (1) Dès réception d’une requête dûment établie, le ministre fait envoyer au prestataire concerné, à sa dernière adresse connue, un avis écrit assorti des renseignements réglementaires, l’informant qu’une requête aux fins de distraction de ses prestations de pension a été reçue et qu’il y sera donné suite conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Prestataire réputé avoir reçu l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le prestataire un mois après son envoi.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 24

Note marginale :Requête aux fins de distraction de prestations de pension

 La distraction des prestations de pension ne peut se faire sous le régime de la présente partie que si le montant à distraire est d’au moins :

  • a) vingt-cinq dollars par an en cas de distraction comportant des versements périodiques;

  • b) vingt-cinq dollars en cas de distraction consistant en un versement global.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 35
  • 1997, ch. 1, art. 33

Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé a cessé d’être employé dans la fonction publique;

    • b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;

    • c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.

  • Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Forces canadiennes

    (1.1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard d’une personne contre laquelle l’ordonnance de soutien financier a été rendue si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :

    • a) d’une part, l’intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l’ordonnance de soutien financier;

    • b) d’autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l’ordonnance de soutien financier par d’autres moyens.

Note marginale :Effets de l’ordonnance

 L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 35.1(2) est présumée valoir option par l’intéressé.

  • 1997, ch. 1, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements

 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à toute demande visée à l’article 35.1.

Note marginale :Représentation

 Toute demande visée aux articles 35.1 ou 35.3 peut être présentée au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

Montant des versements

Note marginale :Cas où l’ordonnance de soutien financier et le régime de pension prévoient des versements périodiques et cas où il s’agit de sommes globales

 Dans le cas où :

  • a) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques;

  • b) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le paiement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en un seul paiement global,

les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire :

  • c) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement dans une province où une loi d’application générale permet la saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance de soutien financier, le montant est calculé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

  • d) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement ailleurs que dans une province visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

  • e) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province visée à l’alinéa c), le montant est déterminé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

  • f) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province non visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

  • g) si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l’étranger et résident habituellement à l’étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.

Note marginale :Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors qu’une somme globale est prévue dans l’ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le versement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques, il n’est fait aucune distraction, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Circonstances dans lesquelles les versements sont faits

    (2) Si le ministre estime que l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être modifiée afin d’y prévoir des versements périodiques ou qu’il n’est pas pratique de le faire, et qu’il l’a notifié au requérant et au prestataire, il est, sous réserve du paragraphe (3), procédé à une distraction de cinquante pour cent de la prestation mensuelle nette de pension revenant au prestataire jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :

    • a) l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par voie de distraction;

    • b) le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant ou le prestataire, que l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par d’autres voies ou n’est plus valide ni exécutoire.

  • Note marginale :Dépôt annuel d’une déclaration écrite

    (3) Lorsque la distraction est faite en vertu du paragraphe (2), le requérant dépose annuellement auprès du ministre, dans le délai réglementaire, une déclaration écrite attestant qu’il est encore habilité à recevoir les sommes distraites, comportant les renseignements réglementaires et signée par lui en présence d’une personne appartenant à une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Inobservation du par. (3)

    (4) En cas d’inobservation du paragraphe (3), la distraction cesse à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), étant entendu que la personne qui en bénéficiait conserve le droit de présenter subséquemment une nouvelle requête en vertu de la présente partie.

Note marginale :Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques

 Dans le cas où l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des paiements périodiques, il est procédé comme suit :

  • a) les règles visées aux alinéas 36c) à g) s’appliquent aux versements périodiques prévus par l’ordonnance de soutien financier;

  • b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le montant distrait en vertu de l’alinéa a) est inférieur à cinquante pour cent de la prestation nette de pension,

    • (ii) le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l’alinéa a),

    l’article 37, compte tenu des adaptations de circonstance, s’applique, en ce qui concerne l’excédent visé au sous-alinéa (ii), à la somme globale prévue dans l’ordonnance de soutien financier; toutefois, cette application de l’article 37 ne saurait porter le montant total des distractions effectuées sous le régime de la présente partie au-delà de cinquante pour cent de la prestation nette de pension.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 38
  • 1997, ch. 1, art. 35

Note marginale :Prestation de pension sous forme de somme globale et ordonnance prévoyant des versements périodiques

  •  (1) Immédiatement après avoir reçu une requête dûment établie et fondée sur une ordonnance de soutien financier qui prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension du prestataire est payée en une somme globale, le ministre :

    • a) prend les mesures voulues pour faire reporter, conformément au présent article, le versement au prestataire de la portion de sa prestation de pension qui pourrait faire l’objet de la distraction en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g);

    • b) fait notifier au requérant, conformément aux règlements, que si l’ordonnance n’est pas modifiée conformément au présent article, elle sera réputée une ordonnance de soutien financier prévoyant le versement d’une somme globale égale à l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.

  • Note marginale :Nécessité de modifier l’ordonnance

    (2) Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le requérant de la notification visée à l’alinéa (1)b), le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant, que celui-ci s’est adressé au tribunal pour faire modifier l’ordonnance de soutien financier de manière qu’elle prévoie le versement d’une somme globale, le ministre fait reporter une nouvelle fois le paiement de la prestation de pension pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 111]

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (4) Si la preuve visée au paragraphe (2) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, le ministre considère la requête aux fins de distraction comme une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus par l’ordonnance initiale.

  • Note marginale :Nécessité de présenter une ordonnance

    (5) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la preuve visée au paragraphe (2), le ministre reçoit la copie d’une ordonnance modifiée prévoyant en tout ou en partie le paiement d’une somme globale, il donne suite à la requête conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (6) Si la copie de l’ordonnance modifiée visée au paragraphe (5) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, celui-ci considère la requête aux fins de distraction comme s’il s’agissait d’une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.

 

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