Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé à un bref de saisie-arrêt tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature. (garnishee summons)
- période de paye
période de paye Par rapport à une personne donnée, la période comprise entre le lendemain de la date normale d’un chèque de paye et la date normale du prochain. (pay period)
- prescrit
prescrit ou réglementaire Prescrit par les règlements d’application de la présente section. (prescribed)
- traitement
traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24b) :
a) les prestations pécuniaires auxquelles ont droit les sénateurs et les députés en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les traitements et d’une loi de crédits, sauf celles qui sont exclues du calcul de leur revenu en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget :
(i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,
(ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 16
- 2004, ch. 7, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 10
- 2015, ch. 36, art. 127
- 2017, ch. 20, art. 162
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