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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

PARTIE IProcédure en matière de saisie-arrêt (suite)

SECTION VDispositions générales (suite)

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

PARTIE IIDistraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier

Application de la présente partie

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique uniquement en matière d’exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

    ministre

    ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)

    ordonnance de soutien financier

    ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (financial support order)

    prescrit

    prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]

    prestataire

    prestataire

    • a) Dans le cas de la prestation mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou toute autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne ayant droit à une prestation de pension en raison de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

    • b) dans le cas de la prestation mentionnée aux sous-alinéas a)(viii) ou (ix) de la définition de prestation de pension, la personne qui y a droit. (recipient)

    prestation de pension

    prestation de pension S’entend de toute prestation :

    • a) à payer en vertu d’un texte législatif figurant à l’annexe sous forme :

      • (i) de pension,

      • (ii) d’allocation annuelle,

      • (iii) de rente,

      • (iv) de somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels,

      • (v) de gratification,

      • (vi) d’allocation de cessation en espèces,

      • (vii) d’allocation de retrait avec les intérêts éventuels,

      • (viii) de valeur de transfert,

      • (ix) de prestation de raccordement;

    • b) à payer sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente visée à l’alinéa a). (pension benefit)

    prestation nette de pension

    prestation nette de pension Prestation de pension moins les déductions réglementaires. (net pension benefit)

    requérant

    requérant Personne par qui — ou au nom de qui — une requête aux fins de distraction des prestations de pension est présentée au ministre en vertu de la présente partie. (applicant)

    requête

    requête[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte d’une ordonnance de soutien financier

    (2) Pour l’application de la présente partie, le ministre ne tient aucun compte de la partie d’une ordonnance de soutien financier qui alloue un montant qui ne peut être aisément déterminé aux termes de l’ordonnance ou d’après ses dossiers relatifs aux prestations de pension du prestataire.

  • Note marginale :Interprétation de la loi provinciale

    (3) Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.

  • Note marginale :Interprétation des ordonnances de soutien financier

    (4) Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29
  • 1997, ch. 1, art. 32
  • 2000, ch. 12, art. 120
  • 2019, ch. 16, art. 105

Conditions de la distraction de prestations de pension

Note marginale :Requête

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, toute personne désignée dans une ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance est valide et exécutoire;

    • b) la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue est un prestataire.

  • Note marginale :Représentation

    (2) La requête peut être présentée, conformément aux règlements, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

  • Note marginale :Contenu de la requête

    (2.1) La requête contient les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents réglementaires.

  • Note marginale :État des arriérés alimentaires

    (2.2) L’autorité provinciale peut fournir au ministre, à l’égard de la requête visée au paragraphe (1), un document faisant état des arriérés alimentaires du prestataire et contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Distraction de prestations de pension

    (3) Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où le ministre reçoit la requête dûment établie, celui-ci distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant, à toute autre personne désignée à cette fin dans l’ordonnance de soutien financier ou à l’autorité provinciale si le droit de la province en cause autorise celle-ci à les recevoir.

  • Note marginale :Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans

    (4) Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.

Note marginale :Avis du ministre au prestataire affecté

  •  (1) Dès réception d’une requête dûment établie, le ministre fait envoyer au prestataire concerné, à sa dernière adresse connue, un avis écrit assorti des renseignements réglementaires, l’informant qu’une requête aux fins de distraction de ses prestations de pension a été reçue et qu’il y sera donné suite conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Prestataire réputé avoir reçu l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le prestataire un mois après son envoi.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 24

Note marginale :Requête aux fins de distraction de prestations de pension

 La distraction des prestations de pension ne peut se faire sous le régime de la présente partie que si le montant à distraire est d’au moins :

  • a) vingt-cinq dollars par an en cas de distraction comportant des versements périodiques;

  • b) vingt-cinq dollars en cas de distraction consistant en un versement global.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 35
  • 1997, ch. 1, art. 33

Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé a cessé d’être employé dans la fonction publique;

    • b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;

    • c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.

  • Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Forces canadiennes

    (1.1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard d’une personne contre laquelle l’ordonnance de soutien financier a été rendue si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :

    • a) d’une part, l’intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l’ordonnance de soutien financier;

    • b) d’autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l’ordonnance de soutien financier par d’autres moyens.

Note marginale :Effets de l’ordonnance

 L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 35.1(2) est présumée valoir option par l’intéressé.

  • 1997, ch. 1, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements

 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à toute demande visée à l’article 35.1.

Note marginale :Représentation

 Toute demande visée aux articles 35.1 ou 35.3 peut être présentée au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

Montant des versements

Note marginale :Cas où l’ordonnance de soutien financier et le régime de pension prévoient des versements périodiques et cas où il s’agit de sommes globales

 Dans le cas où :

  • a) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques;

  • b) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le paiement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en un seul paiement global,

les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire :

  • c) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement dans une province où une loi d’application générale permet la saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance de soutien financier, le montant est calculé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

  • d) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement ailleurs que dans une province visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

  • e) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province visée à l’alinéa c), le montant est déterminé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

  • f) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province non visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

  • g) si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l’étranger et résident habituellement à l’étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.

 

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