Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures
PARTIE IIDistraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier (suite)
Montant des versements (suite)
Note marginale :Cas où la prestation de pension consiste en une somme globale alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques
40 Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en une somme globale, il est procédé ainsi :
a) les règles prévues aux alinéas 36c) à g) s’appliquent à la somme globale prévue à l’ordonnance;
b) si le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l’alinéa a), l’article 39, compte tenu des adaptations de circonstance, s’applique, en ce qui concerne cet excédent, aux versements périodiques prévus par l’ordonnance de soutien financier.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 40
- 1997, ch. 1, art. 37
Note marginale :Arriérés alimentaires
40.1 Malgré les alinéas 36d), f) ou g), le paragraphe 37(2) et les articles 38, 39 ou 40, la somme qui peut être distraite, dans le cas d’une ordonnance de soutien financier qui est une ordonnance ou un jugement visant des arriérés alimentaires, peut dépasser cinquante pour cent de la prestation nette du prestataire.
- 1997, ch. 1, art. 38
- 2019, ch. 16, art. 112
Dispositions générales
Note marginale :Désignation du ministre
40.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ainsi que des textes législatifs figurant aux articles 12 et 16 de l’annexe.
Note marginale :Requête pour modification de la somme distraite ou pour cessation de la distraction
41 (1) Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de modifier la somme distraite ou de mettre fin à la distraction.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation
(2) Malgré les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe, la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 41
- 2019, ch. 16, art. 113
Note marginale :Erreurs dans le calcul des versements
42 (1) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le moins-perçu :
a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du prestataire par voie de déduction ou compensation des sommes devant lui être payées;
b) s’il a été par erreur retenu par Sa Majesté, constitue une créance du requérant sur Sa Majesté.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté au requérant par voie de distraction qui excèdent celles devant être ainsi payées en application de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du requérant par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 42
- 2019, ch. 16, art. 114
Note marginale :Cas où la distraction est moindre que 10 $ par mois
43 Lorsque des versements périodiques distraits d’une prestation de pension s’élèvent à moins de dix dollars par mois, le ministre peut ordonner qu’ils soient payés en versements égaux, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 33
Note marginale :Décès du prestataire
44 Les versements périodiques distraits d’une prestation de pension cessent à la fin du mois du décès du prestataire.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 34
Note marginale :Infraction
45 Quiconque fait des déclarations fausses ou fallacieuses au ministre dans le cadre d’une requête ou de toute autre procédure prévue par la présente partie est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 35
Note marginale :Règlements
46 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;
a.1) concernant les documents qui doivent accompagner la présentation des requêtes au titre de l’article 33, lesquels peuvent varier selon la personne présentant la requête et les circonstances précisées dans les règlements;
a.2) concernant l’action de fournir le document visé au paragraphe 33(2.2);
b) concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;
b.1) concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;
b.2) concernant les modes de notification pour l’application de l’article 39 et prévoyant la date à laquelle la notification visée à cet article est réputée effectuée;
b.3) prévoyant les circonstances dans lesquelles la copie de l’ordonnance visée au paragraphe 39(5) doit être certifiée;
c) concernant les motifs entraînant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;
d) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
e) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 46
- 1997, ch. 1, art. 39
- 2019, ch. 16, art. 115
Note marginale :Accessibilité des renseignements au public
47 Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités de présentation des requêtes aux fins de distraction prévues par la présente partie, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 37
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Désignation du ministre
48 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ou de la partie I.
Note marginale :Travaux de recherche
49 (1) Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Note marginale :Entente sur la collecte de renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre ne peut recueillir des renseignements auprès d’une entité parlementaire que s’il a conclu une entente à cet égard avec l’entité en question.
Note marginale :Définition de entité parlementaire
(3) Au présent article, entité parlementaire s’entend au sens de l’article 2.
Note marginale :Interdiction
50 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une entité parlementaire qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Infraction et peine
51 Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
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