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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 22 du 2017-09-21 au 2019-06-20 :


Note marginale :Délai imparti pour comparaître

 Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget dispose, pour comparaître, des délais suivants :

  • a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

  • b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 22
  • 1997, ch. 1, art. 30
  • 2004, ch. 7, art. 14
  • 2006, ch. 9, art. 14
  • 2015, ch. 36, art. 132
  • 2017, ch. 20, art. 167

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