Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :
Note marginale :Obligations de l’inspecteur ou du tribunal lors d’un appel
41 L’inspecteur principal, l’inspecteur en chef ou le tribunal d’appel saisi d’un appel en application de l’article 39 doit :
a) inspecter le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexaminer la décision contestée;
c) attribuer au grain le grade qu’il juge le plus approprié;
d) exiger que les certificats d’inspection, et les autres documents précisés par la Commission, relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 41
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 15
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