Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 37 du 2005-04-01 au 2013-07-31 :
Note marginale :Traitement et indemnités
37 Les membres des tribunaux d’appel pour les grains ont droit :
a) s’ils ne font pas partie de l’administration publique fédérale, au traitement que fixe la Commission par règlement administratif;
b) aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 37
- 1994, ch. 45, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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