Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2359 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3854 KB]
Loi à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 1.1Activités de financement réglementées (suite)
Publication et production de rapports (suite)
Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré
384.3 (1) L’agent principal du parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que le parti — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier produit auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;
b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;
c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;
d) les noms de chaque personne — autre qu’une personne visée à l’alinéa c) — qui a assisté à l’activité et de la municipalité, ou lieu équivalent, et province de celle-ci, ainsi que le code postal de celle-ci;
e) la valeur totale des contributions que toute personne était tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle était tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;
f) le nom de chaque personne ou entité qui a organisé tout ou partie de l’activité.
Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport
(3) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :
a) les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;
a.1) celles qui y ont assisté uniquement dans le but d’aider une personne ayant une déficience;
b) celles qui y ont assisté uniquement parce qu’elles sont employées dans le cadre de l’organisation de l’activité;
c) celles qui y ont assisté uniquement dans le cadre de leur travail à titre :
(i) d’employé ou autre représentant d’une organisation médiatique, ou de journaliste indépendant,
(ii) de membre du personnel de soutien, notamment le personnel de sécurité, de toute personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;
d) celles qui y ont assisté uniquement pour y faire du travail bénévole.
Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
(4) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (5), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (6).
Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis
(4.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Renseignements à ne pas fournir
(5) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) ou (4.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.
Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée
(6) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (4) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai permettant à l’agent principal du parti enregistré de produire un rapport auprès du directeur général des élections —, cet agent est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité et comportant les renseignements ainsi fournis, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Délai de production
(6.1) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (6) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les trente jours qui suivent la date de l’activité de financement réglementée.
Note marginale :Exception : période électorale
(7) Les paragraphes (1) à (6.1) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.
Note marginale :Période électorale
(8) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale et :
a) soit qui ont été organisées en tout ou en partie par ce parti afin que lui-même ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction en retire un gain financier;
b) soit à l’égard desquelles au moins une personne ou entité les ayant organisées en tout ou en partie s’est conformée au paragraphe (9).
Note marginale :Délai de production
(8.1) Le rapport visé au paragraphe (8) doit être produit auprès du directeur général des élections dans les soixante jours suivant le jour du scrutin de l’élection générale.
Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
(9) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée qui a eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale a été organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’a organisée en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (10), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (8).
Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis
(9.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (9) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Renseignements à ne pas fournir
(10) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) ou (9.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.
Note marginale :Contenu du rapport
(11) Sous réserve du paragraphe (12), le rapport visé au paragraphe (8) comporte, relativement à chaque activité de financement réglementée sur laquelle il porte, les renseignements prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport
(12) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (8), relativement à une activité de financement réglementée donnée, les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.
Note marginale :Publication des rapports
(13) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.
- 2018, ch. 20, art. 2
Contributions
Note marginale :Remise de contributions
384.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.2 ou 384.3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
- 2018, ch. 20, art. 2
Correction et révision du rapport et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
384.5 Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
384.6 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport exigé est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
384.7 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du rapport dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Note marginale :Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
384.8 (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la prorogation visée au paragraphe 384.6(1);
b) la correction ou la révision visées au paragraphe 384.7(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 384.6(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 384.6,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 384.6(1);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 384.7.
Note marginale :Motifs : prorogation du délai
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.
Note marginale :Motifs : correction ou révision
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2018, ch. 20, art. 2
SECTION 2Partis politiques
SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques
Demande d’enregistrement
Note marginale :Demande d’enregistrement
385 (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;
c) le logo du parti, le cas échéant;
d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;
e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;
g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;
j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
k) la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :
(i) une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,
(ii) une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,
(iii) une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,
(iv) une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,
(v) une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :
(A) à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,
(B) à l’utilisation de témoins par le parti,
(vi) les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;
l) l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Nom abrégé
(2.1) Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Note marginale :Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels
(4) Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).
- 2000, ch. 9, art. 385
- 2003, ch. 19, art. 13
- 2004, ch. 24, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 254
- Date de modification :