Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (suite)
528 (1) Le paragraphe 514(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers of directors and officers suspended
514 (1) If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d), the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the company and of the officers of the company responsible for its management are suspended.
(2) Le passage du paragraphe 514(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superintendent to manage company
(2) If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d), the Superintendent shall manage the business and affairs of the company and in so doing the Superintendent
(3) Le paragraphe 514(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Persons to assist
(3) If the Superintendent takes control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d), the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the company.
529 L’article 515 de la même loi devient le paragraphe 515(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre
(2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
530 Les alinéas 515.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.11)b) ou c);
b) soit d’une société sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.11)d).
531 Le passage de l’article 516 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requirement to relinquish control
516 If no action has been taken by the Superintendent under section 515.1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 510(1) or (1.11) of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,
532 L’article 517 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Advisory committee
517 The Superintendent may, from among the companies that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a company under subsection 510(1) or (1.11), appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the company.
533 Le paragraphe 518(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses payable by company
518 (1) If the Superintendent has taken control of a company under subparagraph 510(1)(b)(iii) or paragraph 510(1.11)(d) and the control expires or is relinquished under section 515 or paragraph 516(a), the Superintendent may direct that the company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company and assessed against and paid by other companies under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
534 L’article 519 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priority of claim in liquidation
519 In the case of the winding-up of a company, the expenses resulting from the taking of control of the company under subsection 510(1) or (1.11) and assessed against and paid by other companies under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the company that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the company.
535 Le paragraphe 527.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
536 Le paragraphe 527.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Suspension ou modification temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Note marginale :Expiration : suspension ou modification
(5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.
537 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.5, de ce qui suit :
Note marginale :Engagements confidentiels
527.51 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 527.4(1) ou 527.5(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
538 Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
530 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1).
1991, ch. 46Loi sur les banques
539 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
15.1 La banque est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
540 Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.2 ou du paragraphe 973.03(4);
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 ou interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.2 ou du paragraphe 973.03(4);
541 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 402.1, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
402.2 (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions ou de parts sociales d’une banque par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la banque ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :
a) l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;
b) l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Suspension des droits
(2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions visées à l’alinéa (1)a) ou les parts sociales visées à l’alinéa (1)b) jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la banque en cause la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Arrêté temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions ou les parts sociales.
Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire
(5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions ou aux parts sociales, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.
Note marginale :Appel
(6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
542 Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
403 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7), 402(1) ou 402.2(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
543 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 524.2, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
524.3 La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
544 (1) Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées
613 (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
(2) L’article 613 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Intégrité ou sécurité
(1.1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
(3) Le paragraphe 613(1.1) de la même loi est abrogé.
545 L’article 614.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
614.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
546 Les paragraphes 615(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
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