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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

 L’article 168.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures du ministre

168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures ou que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement, que l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des substances nocives et potentiellement dangereuses ou que le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’une de ces installations n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

  • a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

 Les alinéas 175.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à ceux-ci et à leur mise à exécution;

  • d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

  •  (1) Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures du ministre des Pêches et des Océans

    • 180 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :

  • (2) Les alinéas 180(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) take the measures that that Minister considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility, including, in the case of a vessel, by removing — or by selling, dismantling, destroying or otherwise disposing of — the vessel or its contents;

    • (b) monitor the measures taken by any person or vessel to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility; or

    • (c) if that Minister considers it necessary to do so, direct any person or vessel to take measures referred to in paragraph (a) or to refrain from doing so.

  • (3) Le paragraphe 180(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité

      (3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.

 Le paragraphe 180.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Utilisation de toute propriété

    (3) Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  •  (1) L’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

  • (2) Les alinéas 182(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;

    • d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures, les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, les plans de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et les plans d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances dans lesquelles les plans à jour doivent lui être présentés;

  • (3) L’alinéa 182(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1, 167.3 et 167.31 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;

    • d.5) régir l’inclusion du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de toute installation qui est à la fois une installation de manutention d’hydrocarbures et une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses dans tout autre plan exigé sous le régime de la présente loi;

  • (4) Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation

      (2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.

  • (5) Le paragraphe 182(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification

      (3) The Minister must notify the operator of a facility of any designation made in respect of it under subsection (2).

  •  (1) L’alinéa 183(1)a.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a.1) subsection 167.2(1) (submission of prevention plan and emergency plan);

  • (2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) à l’alinéa 168(2)c) (présentation du plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

    • c.2) à l’alinéa 168(2)e) (présentation du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

    • c.3) à l’alinéa 168(2)f) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

  • (3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.001) à l’alinéa 168(4)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

    • e.002) à l’alinéa 168(4)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • (4) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contravention à un règlement — alinéa 182(1)a)

      (1.1) Commet une infraction l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).

    • Note marginale :Peines

      (2) L’auteur d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  •  (1) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) à l’article 167.31 (notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • (2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.001) à l’alinéa 168(2)a) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);

    • d.002) à l’alinéa 168(2)b) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

    • d.003) à l’alinéa 168(2)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

  • (3) L’alinéa 184(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie à l’exception d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).

  •  (1) La définition de polluant, à l’article 185 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    polluant

    polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

    • a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

    • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)

  • (2) L’article 185 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse

    événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)

    substance nocive et potentiellement dangereuse

    substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Représentants autorisés

Note marginale :Obligations générales

  • 186.1 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

    • a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

    • b) élabore des règles d’exploitation pour prévenir le rejet d’un polluant ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

    • c) veille à ce que l’équipage reçoive une formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;

    • d) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de protection de l’environnement.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Il veille à ce que :

    • a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie;

    • b) les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines

Note marginale :Obtention des documents maritimes canadiens

186.2 Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.

Note marginale :Protection du milieu marin

  • 186.3 (1) Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables

    (2) Lorsque qu’on lui signale que le bâtiment pourrait avoir rejeté, a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, le capitaine prend des mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin contre le rejet ou le risque de rejet, notamment en éliminant le risque si cela est possible. Le capitaine d’un bâtiment canadien avise le représentant autorisé du rejet ou, s’il n’a pas été éliminé, du risque de rejet.

 

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