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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2012, ch. 31, art. 320

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bâtiments abandonnés

  • 20 (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, à son profit ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans des eaux navigables.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de la chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités qu’il précise, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de la chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.

  • Note marginale :Consentement non nécessaire

    (3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de celui-ci pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les conditions fixées au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 Les articles 23 et 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Assèchement et autres mesures

  • 23 (1) Il est interdit de prendre toute mesure qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.

  • Note marginale :Canaux historiques

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.

  • Note marginale :Pas de fin à la navigation

    (3) Pour l’application de la présente loi, n’entraîne pas la fin de la navigation la réduction visée au paragraphe (1) si le ministre est d’avis qu’il existe des mesures pour en atténuer suffisamment les effets sur la navigation et s’il approuve l’ouvrage dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci.

Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret

  • 24 (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  • 25.1 (1) Le ministre peut :

    • a) ordonner à toute personne qui contrevient aux articles 21 ou 22 d’arrêter de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des matières ou déchets;

    • b) ordonner à toute personne qui a contrevenu aux articles 21 ou 22 d’enlever les matières ou déchets en cause ou de faire toute autre chose à l’égard de ceux-ci, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

    • c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard des matières ou déchets en cause, notamment les enlever ou en disposer;

    • d) ordonner à toute personne qui contrevient au paragraphe 23(1) d’arrêter de prendre la mesure qui réduit le niveau des eaux navigables;

    • e) ordonner à toute personne qui a contrevenu au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable;

    • f) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas d) ou e), faire faire toute chose à l’égard des eaux navigables, notamment la prise de mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Créance

    (2) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des alinéas (1)c) ou f).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Désignations d’endroits pour déposer des matières

  • 26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre peut, sur demande, autoriser le dépôt de matières aux endroits désignés.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

Études et collecte de renseignements

Note marginale :Ministre

26.1 Le ministre peut procéder aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Connaissances autochtones

Note marginale :Caractère confidentiel

  • 26.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)g.2).

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

 

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