Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 2Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (suite)
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12 à 43.
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur La date à laquelle la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie entre en vigueur. (commencement day)
- Office
Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (National Energy Board)
- Régie
Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée par l’article 10 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)
Note marginale :Terminologie — Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 16 à 32 s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Fin des mandats
12 (1) Le mandat des membres permanents de l’Office qui ont été nommés au titre du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qui occupent leur charge immédiatement avant cette date prend fin à cette même date.
Note marginale :Rémunération
(2) Le membre dont le mandat prend ainsi fin et qui n’est pas nommé à titre de commissaire au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie a droit au moins élevé des montants suivants :
Note marginale :Fin des mandats
13 (1) Le mandat des membres temporaires de l’Office qui ont été nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qui occupent leur charge à cette date prend fin à cette même date.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes qui ont été nommées membres temporaires de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente loi.
Note marginale :Conclusion des affaires en instance — membres de l’Office national de l’énergie
14 (1) Toute personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) peut, à la demande du commissaire en chef désigné au titre de l’article 37 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, continuer à entendre et trancher toute affaire dont elle a été saisie avant la date d’entrée en vigueur; elle est alors considérée agir à titre de commissaire pour l’application de cette présente loi.
Note marginale :Refus
(2) En cas de refus de cette personne, la Commission visée à l’article 26 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie se saisit de l’affaire.
Note marginale :Rémunération et frais
(3) Cette personne a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :
Note marginale :Date limite
(4) Le commissaire en chef peut dessaisir toute personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) d’une affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur et la confier, au titre de l’article 38 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Paragraphe 28(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(5) La période au cours de laquelle la personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) est considérée agir à titre de commissaire pour l’application du présent article n’est pas comprise dans le calcul de la période maximale de dix ans prévue au paragraphe 28(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Personnel de l’Office
15 La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel de l’Office à la date d’entrée en vigueur, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Régie.
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale maintenue
16 (1) Sous réserve des articles 17 à 28, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux fonctionnaires occupant un poste au sein de l’Office immédiatement avant la date d’entrée en vigueur et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Effet obligatoire
(2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue par application du paragraphe (1) lie, à la fois :
Note marginale :Modifications permises
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par la Régie et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur par application du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Note marginale :Demande d’accréditation
17 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
18 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1), la Commission doit, sur demande de la Régie ou de tout agent négociateur touché par la constitution de la Régie, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les fonctionnaires de la Régie qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales qui lient ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
19 (1) Si la Commission décide, en vertu de l’alinéa 18(1)c), qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 18(1)c).
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