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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) La présente loi, à l’exception des articles 2 à 8, du paragraphe 47(4), des articles 55 et 60, du paragraphe 61(5) et des articles 62, 74 et 189 à 195, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 2(1) et (3), 3(1), 4(1) et 5(1), l’article 6 et les paragraphes 8(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 2(2) et (4), 3(2), 4(2) et 5(2), l’article 7 et les paragraphes 8(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (4) L’article 60 et le paragraphe 61(5) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date visée au paragraphe (1).

 

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