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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 2Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Autorisations

 Les autorisations délivrées par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Demandes en instance

 Les demandes qui sont en instance devant l’Office à la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la Commission de la Régie conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que l’article 182.1 de la Loi sur l’évaluation d’impact s’applique relativement aux demandes en instance visées à l’article 36.

Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 3

  •  (1) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application des paragraphes 183(5) ou 214(5) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer les pouvoirs que ces paragraphes lui confèrent dans les circonstances où il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 4

    (2) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 262(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 5

    (3) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 298(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.

Note marginale :Copies conformes

 Pour l’application des articles 198, 208 et 265 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la copie d’un document certifiée conforme par le secrétaire de l’Office est considérée comme l’ayant été par la Régie sous le régime de cette loi.

Note marginale :Terrains — consentement non requis

 N’est pas tenue d’obtenir le consentement visé au paragraphe 317(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement à des terrains la personne ou la compagnie qui, avant la date d’entrée en vigueur, selon le cas :

  • a) avait pris possession de ceux-ci, ou les avait utilisés ou occupés;

  • b) avait obtenu l’autorisation, au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, d’y construire ou d’y exploiter un pipeline ou une ligne de transport d’électricité.

Note marginale :Article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

 L’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’égard des questions d’indemnité relatives aux pipelines à l’égard desquels a été reçue par l’Office avant cette date :

  • a) soit une demande de certificat en application du paragraphe 52(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date;

  • b) soit une demande de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 58(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date.

Note marginale :Demandes pendantes

 Toute demande à l’égard de laquelle un avis a été signifié au ministre, avant la date d’entrée en vigueur, au titre des paragraphes 88(1) ou 90(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans leur version antérieure à cette date, est poursuivie conformément à ces paragraphes.

Note marginale :Importation de pétrole ou gaz

  •  (1) La section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’importation de pétrole ou de gaz jusqu’au troisième anniversaire de cette date ou jusqu’à la date de la prise du règlement visé à l’article 352 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon celui de ces évènements qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, toute mention de l’Office national de l’énergie vaut mention de la Régie ou de la Commission de la Régie, selon le cas.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, toute mention de Office vaut mention de Régie.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées, et non déboursées, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur, par toute loi fédérale aux dépenses de l’Office sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la Régie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur l’Office national de l’énergie, chapitre N-7 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur la protection de la navigation est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la protection de la navigation dans les eaux navigables canadiennes

Note marginale :2012, ch. 31, art. 316

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(5)

  •  (1) Les définitions de eaux secondaires et ouvrage désigné, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(5)

    (2) La définition de ouvrage secondaire, à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(4) et (5)

    (3) Les définitions de bâtiment, eaux navigables, obstacle, ouvrage et propriétaire, à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bâtiment

    bâtiment Toute construction flottante conçue, utilisée ou utilisable pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)

    eaux navigables

    eaux navigables Plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui, selon le cas :

    • a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime;

    • b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain;

    • c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (navigable water)

    obstacle

    obstacle Toute chose — notamment un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive ou une épave — qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. Est exclue de la présente définition toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que celle-ci obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)

    ouvrage

    ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :

    • a) les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage;

    • b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)

    propriétaire

    propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable, ou la personne réputée avoir cette qualité, ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou la sécurité ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    connaissances autochtones

    connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ouvrage majeur

    ouvrage majeur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)b). (major work)

  • (6) L’article 2 de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ouvrage mineur

    ouvrage mineur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)

 

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