Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
50 (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
11 (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci qui n’est pas construit, mis en place, modifié, reconstruit, enlevé, déclassé, réparé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
(2) L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de le réparer, de le modifier ou de l’enlever;
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
(3) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créance
(3) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c).
Note marginale :Surplus
(4) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
51 L’article 12 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
52 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réparation, modification ou enlèvement
13 (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci de le réparer, de le modifier ou de l’enlever s’il estime, selon le cas, que :
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-respect
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’ouvrage qu’il estime indiquée.
Note marginale :Créance
(4) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application du paragraphe (3).
Note marginale :Surplus
(5) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
53 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation de zones
Note marginale :Désignation
13.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des zones où la construction ou mise en place d’un ouvrage est interdite.
Disposition générale
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
14 Il est entendu que les approbations délivrées au titre des paragraphes 7(6) et (13), les conditions fixées au titre des paragraphes 7(9), 9(2) et (3) et de l’article 10.4 et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 335; 2012, ch. 31, art. 318 et par. 319(1) et (2)(F)
54 Les articles 15 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obstacle réel
15 (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables est tenu de donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis.
Note marginale :Mesures
(2) À moins que le ministre n’en ordonne autrement en vertu du paragraphe (3), le responsable est tenu de prendre les mesures suivantes :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables de réparer celui-ci, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard celui-ci.
Note marginale :Non-respect
(4) Si le responsable n’agit pas en conformité avec les alinéas (2)a) ou b) ou n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle qu’il estime indiquée.
Note marginale :Obstacle potentiel
15.1 (1) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle potentiel qui persiste depuis plus de vingt-quatre heures dans des eaux navigables de réparer cet obstacle, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle potentiel qu’il estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15.2 Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables est inconnu ou introuvable, le ministre peut réparer cet obstacle, l’immobiliser, le déplacer, l’enlever, le démanteler ou le détruire ou faire toute autre chose à l’égard de celui-ci qu’il estime indiquée.
Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté
16 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.
Note marginale :Vente
17 (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée au paragraphe 16(1), et employer le produit de la vente pour couvrir les frais engagés par le ministre en application, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle réel ou potentiel vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
Note marginale :Créance
18 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Recouvrement
(2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;
b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
19 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 15(3), 15.1(1) et 16(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
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