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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

L.C. 2019, ch. 28

Sanctionnée 2019-06-21

Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’évaluation d’impact et abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). La Loi sur l’évaluation d’impact, notamment :

  • a) nomme l’Agence canadienne d’évaluation d’impact à titre d’organisme responsable des évaluations d’impact;

  • b) prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des projets désignés en vue de la prévention de certains effets négatifs et de favoriser la durabilité;

  • c) interdit aux promoteurs, sous réserve de certaines conditions, de réaliser un projet désigné si celui-ci est susceptible de causer certains effets sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie, à moins que le ministre ou le gouverneur en conseil décide que ces effets sont dans l’intérêt public, compte tenu, notamment, des répercussions que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada, des effets qui peuvent être entraînés par sa réalisation et de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

  • d) établit une étape préparatoire pour l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, qui comprend des exigences de consulter certaines personnes et entités et de collaborer avec elles et des exigences liées à la participation du public;

  • e) autorise le ministre de l’Environnement à renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et exige que l’évaluation d’impact soit renvoyée à une commission dans les cas où le projet comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) établit des délais à l’égard de l’étape préparatoire, des évaluations d’impact et de la prise de décision, et ce, afin de garantir que les évaluations d’impact sont réalisées en temps opportun;

  • g) prévoit la participation du public ainsi qu’une aide financière permettant une participation significative;

  • h) définit les éléments à prendre en compte dans la réalisation d’une évaluation d’impact, notamment les répercussions sur les droits des peuples autochtones du Canada;

  • i) prévoit la collaboration avec certaines instances, notamment avec les corps dirigeants autochtones, au moyen de la délégation de tout ou partie d’une évaluation d’impact, de la constitution conjointe d’une commission ou de la substitution d’un autre processus à l’évaluation d’impact;

  • j) prévoit des dispositions assurant la transparence des prises de décision en exigeant que l’information scientifique et d’autres renseignements pris en compte dans l’évaluation d’impact, ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les décisions, soient mis à la disposition du public au moyen d’un registre accessible sur Internet;

  • k) accorde au ministre le pouvoir d’établir des conditions, y compris à l’égard des mesures d’atténuation, que le promoteur d’un projet désigné doit mettre en œuvre;

  • l) prévoit l’évaluation des effets cumulatifs d’activités existantes ou futures dans une région au moyen d’évaluations régionales et l’évaluation des politiques, plans, programmes fédéraux ou des questions liés aux évaluations de projets désignés au moyen d’évaluations stratégiques;

  • m) établit les exigences relatives à l’évaluation des effets environnementaux des projets non désignés sur le territoire domanial et à l’étranger.

La partie 2 édicte la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, qui constitue la Régie canadienne de l’énergie et en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Le rôle de la Régie consiste à régir l’exploitation, le développement et le transport de produits énergétiques qui relèvent de la compétence du Parlement.

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment :

  • a) prévoit la création d’une Commission chargée des fonctions quasi judiciaires de la Régie;

  • b) assure la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations énergétiques et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) prévoit la régie des pipelines, des pipelines abandonnés ainsi que du transport du pétrole ou du gaz par pipeline et des droits et tarifs afférents;

  • d) prévoit la régie des lignes internationales de transport d’électricité ainsi que la régie de certaines lignes de transport d’électricité interprovinciales;

  • e) prévoit la régie de projets d’énergie renouvelable et de lignes de transport d’électricité se trouvant dans la zone extracôtière canadienne;

  • f) prévoit la régie de l’accès à des terrains;

  • g) prévoit la régie de l’exportation du pétrole, du gaz et de l’électricité et celle du marché interprovincial du pétrole et du gaz;

  • h) prévoit la procédure que la Commission doit observer avant de faire, de modifier ou d’annuler une déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la procédure d’appel d’une décision rendue par le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité.

De plus, la partie 2 abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie.

La partie 3 modifie la Loi sur la protection de la navigation afin, notamment :

  • a) de la renommer la Loi sur les eaux navigables canadiennes;

  • b) de fournir une définition exhaustive de eaux navigables;

  • c) d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;

  • d) d’exiger qu’un propriétaire présente une demande d’approbation relativement à un ouvrage majeur dans des eaux navigables si l’ouvrage est susceptible de gêner la navigation;

  • e) de préciser les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de délivrer une approbation;

  • f) d’établir un processus pour résoudre les problèmes relatifs à la navigation lorsqu’un propriétaire se propose d’effectuer des travaux dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe;

  • g) de conférer au ministre des pouvoirs en ce qui concerne la réglementation d’obstacles dans des eaux navigables;

  • h) de modifier les critères et le processus pour l’ajout d’une mention d’eaux navigables à l’annexe;

  • i) d’exiger que le ministre établisse un registre;

  • j) de fournir de nouvelles mesures d’exécution et de contrôle d’application de cette loi.

La partie 4 apporte des modifications corrélatives à des lois fédérales et à des règlements.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre un système d’évaluation des répercussions et de réglementation qui inspire confiance aux Canadiens et qui prévoit des mesures de protection pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement;

qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;

qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada;

qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1Loi sur l’évaluation d’impact

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’évaluation d’impact, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention d’effets environnementaux négatifs importants

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’engage à favoriser la durabilité;

qu’il reconnaît que l’évaluation d’impact constitue un moyen efficace pour intégrer l’information scientifique et les connaissances autochtones dans les processus décisionnels relatifs aux projets désignés;

qu’il reconnaît l’importance de la participation du public dans le processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape préparatoire, et s’engage à donner aux Canadiens l’occasion d’y participer et à donner l’accès aux renseignements nécessaires pour permettre une participation significative;

qu’il reconnaît que le public devrait avoir accès aux motifs sur lesquels se fondent les décisions relatives aux évaluations d’impact;

qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions à l’égard des évaluations d’impact et des évaluations régionales et stratégiques, à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à promouvoir la réconciliation et le travail en partenariat avec ceux-ci;

qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît l’importance de coopérer avec les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés afin d’accroître l’efficacité des évaluations d’impact;

qu’il reconnaît qu’un processus décisionnel transparent, efficace et opportun favorise un climat d’investissement positif au Canada;

qu’il reconnaît que les évaluations d’impact contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

qu’il reconnaît l’importance d’encourager des approches et technologies novatrices pour réduire les changements négatifs causés à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;

qu’il reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’évaluation d’impact.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue en vertu de l’article 153. (Agency)

agent de l’autorité

agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée. (enforcement officer)

analyste

analyste Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée à cet effet. (analyst)

autorité fédérale

autorité fédérale

  • a) Ministre fédéral;

  • b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;

  • c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.

Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est une filiale à cent pour cent au sens de ce paragraphe, toute commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires et toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1. (federal authority)

commission

commission Toute commission constituée :

  • a) en vertu de l’article 41;

  • b) en vertu du paragraphe 44(1);

  • c) en vertu du paragraphe 47(1);

  • d) au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3);

  • e) au titre du document visé au paragraphe 40(2). (review panel)

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Canadian Nuclear Safety Commission)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

document

document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)

durabilité

durabilité Capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. (sustainability)

effets

effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements. (effects)

effets directs ou accessoires

effets directs ou accessoires Les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné. (direct or incidental effects)

effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

effets relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard d’une activité concrète ou d’un projet désigné, des effets suivants :

  • a) les changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • b) les changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i) sur le territoire domanial,

    • (ii) dans une province autre que celle dans laquelle l’activité est exercée ou le projet est réalisé,

    • (iii) à l’étranger;

  • c) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

    • (i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

    • (ii) à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

    • (iii) à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

  • d) les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

  • e) des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement. (effects within federal jurisdiction)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)

évaluation d’impact

évaluation d’impact Évaluation des effets d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi. (impact assessment)

examen par une commission

examen par une commission Évaluation d’impact effectuée par une commission. (assessment by a review panel)

instance

instance

  • a) Autorité fédérale;

  • b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • c) gouvernement d’une province;

  • d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • e) organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;

  • f) corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au titre :

    • (i) soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en oeuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;

  • g) corps dirigeant autochtone partie à un accord visé à l’alinéa 114(1)e);

  • h) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;

  • i) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)

mesures d’atténuation

mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs d’un projet ou d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. (mitigation measures)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

programme de suivi

programme de suivi Programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation. (follow-up program)

projet désigné

projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1). Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). (designated projet)

promoteur

promoteur Personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’un projet désigné ou qui le réalise. (proponent)

Régie canadienne de l’énergie

Régie canadienne de l’énergie Régie canadienne de l’énergie constituée par le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Canadian Energy Regulator)

registre

registre Le registre canadien d’évaluation d’impact établi au titre de l’article 104. (Registry)

site Internet

site Internet Le site Internet établi au titre de l’article 105. (Internet site)

territoire domanial

territoire domanial

  • a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;

  • b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

  • c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal lands)

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Application

Note marginale :Non-application

4 La présente loi ne s’applique pas aux activités concrètes devant être exercées entièrement sur des terres décrites à l’annexe 2.

Sa Majesté

Note marginale :Sa Majesté

5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Note marginale :Objet

  • 6 (1) La présente loi a pour objet :

    • a) de favoriser la durabilité;

    • b) de protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre les effets négatifs importants de tout projet désigné;

    • b.1) de mettre en place un processus d’évaluation d’impact équitable, prévisible et efficace qui accroît la compétitivité du Canada, encourage l’innovation dans la réalisation de projets désignés et crée des possibilités de développement économique durable;

    • c) de veiller à ce que l’évaluation d’impact des projets désignés prenne en compte l’ensemble des effets qui peuvent être entraînés par la réalisation de ces projets, qu’ils soient positifs ou négatifs;

    • d) de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou d’effets directs ou accessoires négatifs;

    • e) de promouvoir, en ce qui touche les évaluations d’impact, la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, dans le respect des compétences de chacun, et du gouvernement fédéral et des corps dirigeants autochtones qui sont des instances, ainsi que la coordination de leurs activités;

    • f) de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les évaluations d’impact;

    • g) de veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre des évaluations d’impact et de la prise de décisions sous le régime de la présente loi;

    • h) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales ou aux évaluations stratégiques;

    • i) de veiller à ce que les évaluations d’impact soient menées à terme en temps opportun;

    • j) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités;

    • k) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte les solutions de rechange à la réalisation des projets désignés, notamment l’utilisation des meilleures technologies disponibles;

    • l) de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 81 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger;

    • m) d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région, l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux ainsi que la prise en compte de ces évaluations dans le cadre des évaluations d’impact;

    • n) d’encourager l’amélioration des évaluations d’impact au moyen de programmes de suivi.

  • Note marginale :Mission

    (2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution.

  • Note marginale :Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs

    (3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à respecter les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude.

Interdictions

Note marginale :Promoteur

  • 7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets suivants :

    • a) des changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • b) des changements à l’environnement, selon le cas :

      • (i) sur le territoire domanial,

      • (ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise,

      • (iii) à l’étranger;

    • c) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

      • (i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,

      • (ii) à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

      • (iii) à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

    • d) des changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

    • e) des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

  • Note marginale :Annexe 3

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner les effets prévus au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

    • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;

    • c) le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Conditions — accord avec un corps dirigeant autochtone

    (4) Malgré l’alinéa (1)d), le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des changements prévus à cet alinéa qui ne sont pas négatifs à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, s’il s’est entendu avec le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour que la mesure soit prise.

Note marginale :Autorité fédérale

8 L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :

  • a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

  • b) la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant que les effets qui sont identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont dans l’intérêt public.

Désignation des activités concrètes

Note marginale :Pouvoir du ministre de désigner

  • 9 (1) Le ministre peut par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.

  • Note marginale :Éléments pris en compte

    (2) Avant de prendre l’arrêté, le ministre peut prendre en compte les répercussions préjudiciables que l’activité concrète peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — incluant les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements

    (3) L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Réponse du ministre — délai

    (4) Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (5) L’Agence peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;

    • b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité.

  • Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet

    (8) L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (1) sur le site Internet.

Étape préparatoire

Obligations

Note marginale :Obligation des promoteurs — description du projet désigné

  • 10 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (2) L’Agence affiche une copie de la description sur le site Internet.

Note marginale :Participation du public

11 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.

Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter

12 Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.

Note marginale :Obligation des autorités fédérales

  • 13 (1) Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.

  • Note marginale :Lancement des discussions

    (2) Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers — est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.

Note marginale :Obligation de l’Agence — sommaire

  • 14 (1) L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (2) L’Agence affiche une copie du sommaire qu’elle transmet au promoteur sur le site Internet.

Note marginale :Obligation du promoteur — avis

  • 15 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique, conformément aux règlements, la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14 et qui comprend une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) du fait que la description ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis par le promoteur sont incomplets ou qu’ils ne sont pas suffisamment précis, l’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (3) Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.

Décisions à l’égard des évaluations d’impact

Décision de l’Agence

Note marginale :Décision

  • 16 (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :

    • a) la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;

    • b) la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs;

    • c) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;

    • e) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

    • f) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;

    • g) tout autre élément que l’Agence estime utile.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.

Décision du ministre

Note marginale :Avis du ministre

  • 17 (1) Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (2) L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet.

Collecte de renseignements

Note marginale :Avis du début de l’évaluation d’impact

  • 18 (1) Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :

    • a) un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur;

    • b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.

  • Note marginale :Éléments à considérer — études ou renseignements

    (1.1) Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).

  • Note marginale :Portée des éléments

    (1.2) Il incombe à l’Agence d’évaluer la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui doivent être pris en compte en application du paragraphe (1.1) et être indiqués dans les lignes directrices individualisées visées à l’alinéa (1)b), notamment d’évaluer la mesure dans laquelle ils sont pertinents dans le cadre de l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (2) L’Agence affiche une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (3) En ce qui a trait à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), l’Agence peut, à la demande de toute instance visée aux alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2, prolonger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) pour lui permettre de coopérer avec cette dernière.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3) sur le site Internet, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (5) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Délai — études et renseignements

  • 19 (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

  • Note marginale :Études et renseignements supplémentaires

    (3) Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Fin de l’évaluation d’impact

  • 20 (1) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19(1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (2) L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.

Évaluations d’impact

Consultation et coopération avec certaines instances

Note marginale :Obligation de l’Agence ou du ministre

21 L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :

Éléments à examiner

Note marginale :Éléments — évaluation d’impact

  • 22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

    • a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :

      • (i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,

      • (ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,

      • (iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;

    • b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;

    • c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • d) les raisons d’être et la nécessité du projet;

    • e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;

    • f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;

    • g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

    • h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

    • i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;

    • k) les exigences du programme de suivi du projet;

    • l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;

    • m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

    • n) les observations reçues du public;

    • o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;

    • p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

    • q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;

    • r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;

    • s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.

  • Note marginale :Portée des éléments

    (2) L’évaluation de la portée des éléments effectuée par l’Agence en application du paragraphe 18(1.2) s’applique lorsque ces éléments sont pris en compte en application du paragraphe (1).

Obligation des autorités fédérales

Note marginale :Fourniture des renseignements pertinents

23 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :

  • a) à l’Agence;

  • b) à la commission;

  • c) au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation d’impact au titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 31.

Évaluation d’impact effectuée par l’Agence

Règles générales

Note marginale :Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission

24 Les articles 25 à 29 cessent de s’appliquer au projet désigné si le ministre renvoie l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

Note marginale :Obligations de l’Agence

25 L’Agence veille :

  • a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;

  • b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.

Note marginale :Renseignements

  • 26 (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.

  • Note marginale :Études et collecte de renseignements

    (2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Note marginale :Participation du public

27 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation d’impact des projets désignés.

Note marginale :Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas

  • 28 (1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :

    • a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;

    • b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Rapport final remis au ministre

    (2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

  • Note marginale :Autres éléments — rapport

    (3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.

  • Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

    (4) La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.

  • Note marginale :Délai fixé par l’Agence — projet désigné

    (5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :

    • a) un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet désigné ou pour tenir compte des circonstances particulières de celui-ci;

    • b) un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet désigné. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Délégation

29 L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.

Note marginale :Non-communication

  • 30 (1) Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

  • Note marginale :Non-communication

    (2) Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.

Substitution

Note marginale :Pouvoir du ministre

  • 31 (1) Sous réserve des articles 32 et 33, s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut, sur demande de l’instance en cause et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Avis invitant les observations du public

    (2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.

  • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public

    (3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.

  • Note marginale :Décision du ministre affichée sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.

Note marginale :Exceptions

32 Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné si, selon le cas :

Note marginale :Conditions

  • 33 (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en application du paragraphe 22(1);

    • b) l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;

    • c) l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;

    • d) l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné;

    • e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;

    • f) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;

    • g) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;

    • h) le rapport sera mis à la disposition du public;

    • i) les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que, selon l’instance qui effectuera l’évaluation, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport identifiera, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précisera la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière l’instance qui effectuera l’évaluation a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.

Note marginale :Évaluation réputée conforme

34 L’évaluation autorisée en application de l’article 31 est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

35 Si, après avoir pris en compte le rapport présenté au ministre à l’égard d’un projet désigné au terme de l’évaluation autorisée en application de l’article 31, elle est d’avis que des renseignements supplémentaires sont requis pour l’application du paragraphe 60(1), l’Agence peut exiger que le promoteur du projet désigné les fournisse au ministre ou demander à l’instance ayant effectué l’évaluation de les fournir à ce dernier.

Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission

Règles générales

Note marginale :Renvoi pour examen par une commission

  • 36 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :

    • a) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;

    • b) les préoccupations du public concernant ces effets;

    • c) la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet;

    • d) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (3) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose le ministre pour renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision du ministre de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission, motifs à l’appui.

Note marginale :Délai

  • 37 (1) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

  • Note marginale :Délai — six cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps pour lui permettre de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet ou de tenir compte des circonstances particulières de celui-ci.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour permettre à celle-ci de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :

    • a) les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);

    • b) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;

    • c) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Délai

  • 37.1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

  • Note marginale :Délai — trois cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Études et collecte de renseignements

38 Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à compter de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.

Note marginale :Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission

  • 39 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :

  • Note marginale :Autres instances

    (3) Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Accords affichés sur le site Internet

    (4) Les accords visés aux paragraphes (1) ou (3) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

Note marginale :Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

  • 40 (1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.

  • Note marginale :Document constitutif d’une commission

    (2) Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Examen par une commission en l’absence d’un accord

    (3) Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.

  • Note marginale :Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

    (4) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.

  • Note marginale :Rapport pris en compte

    (6) Avant de prendre sa décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Document affiché sur le site Internet

    (7) Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

Note marginale :Mandat et nomination des membres

  • 41 (1) Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :

    • a) l’article 42;

    • b) l’article 44;

    • c) l’article 47.

Note marginale :Contenu des accords

42 Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3) ou au titre du document visé au paragraphe 40(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

  • a) le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la commission, lequel indique notamment le délai fixé en application de l’alinéa 37(1)a);

  • b) le ministre peut, à tout moment, modifier le mandat afin d’y indiquer toute prolongation accordée en vertu des paragraphes 37(3) ou (4);

  • c) l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;

  • d) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Note marginale :Obligation — renvoi

43 Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :

Note marginale :Mandat — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

  • 44 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Note marginale :Évaluation d’impact devant être utilisée

45 L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.

Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

46 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Note marginale :Mandat — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

  • 47 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

48 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.

Note marginale :Résumé et renseignements

49 Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du sommaire et des renseignements visés à l’article 14.

Note marginale :Liste

  • 50 (1) Le ministre établit les listes suivantes :

    • a) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre :

      • (i) de l’article 41,

      • (ii) du paragraphe 44(1),

      • (iii) du paragraphe 47(1),

      • (iv) d’un accord ou document visés à l’article 42;

    • b) une liste de personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1);

    • c) une liste de personnes qui sont des commissaires au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Liste — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)b), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Liste — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)c), le ministre consulte le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Devoirs de la commission

  • 51 (1) La commission, conformément à son mandat :

    • a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;

    • b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;

    • c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;

    • d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :

      • (i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,

      • (ii) identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants,

      • (ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,

      • (iii) comprend un résumé des observations reçues du public,

      • (iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;

    • e) présente son rapport d’évaluation au ministre;

    • f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.

Note marginale :Renseignements

  • 52 (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.

  • Note marginale :Études et collecte de renseignements

    (2) Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins

  • 53 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :

    • a) de déposer oralement ou par écrit;

    • b) de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

  • Note marginale :Pouvoirs de contrainte

    (2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

  • Note marginale :Non-communication

    (4) Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

  • Note marginale :Non-communication

    (5) Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.

  • Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances

    (6) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

Note marginale :Absence de formalisme

54 La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.

Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

55 Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.

Note marginale :Recommandations

  • 55.1 (1) L’Agence formule des recommandations afin d’aider le ministre à fixer des conditions en vertu de l’article 64 à l’égard de tout projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.

  • Note marginale :Recommandations affichées sur le site Internet

    (2) Elle affiche ses recommandations sur le site Internet.

Note marginale :Études et collectes de renseignements

56 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné en cause aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre une décision au titre de l’article 62.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Non-communication

57 Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.

Règles en cas d’arrêt de l’examen

Note marginale :Pouvoir d’arrêter l’examen

  • 58 (1) Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :

    • a) il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;

    • b) la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.

  • Note marginale :Consultations préalables

    (2) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :

    • a) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;

    • b) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;

    • c) s’agissant du document visé au paragraphe 40(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Autres consultations préalables

    (3) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :

    • a) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

    • b) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Évaluation d’impact complétée par l’Agence

  • 59 (1) Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

Prise de décisions

Note marginale :Décision du ministre

  • 60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :

    • a) décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ou les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public;

    • b) renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets visés à l’alinéa a) sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (2) Si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  • 61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Définition de ministre responsable

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :

    • a) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

    • b) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Obligation du ministre responsable

    (2) Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;

    • b) transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

62 Saisi d’une question au titre de l’alinéa 60(1)b) ou de l’article 61, le gouverneur en conseil décide, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause, si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

Note marginale :Éléments — intérêt public

63 La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :

  • a) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

  • b) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont importants;

  • c) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;

  • d) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • e) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Note marginale :Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

  • 64 (1) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.

  • Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires

    (2) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée, directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet, que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.

  • Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions

    (3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi

    (4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :

    • a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre ou le gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

    • b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.

Déclaration

Note marginale :Déclaration remise au promoteur

  • 65 (1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :

    • a) il donne avis de la décision prise au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

    • b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;

    • c) il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);

    • d) il inclut une description du projet.

  • Note marginale :Motifs détaillés

    (2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.

  • Note marginale :Délai — décision du ministre

    (3) Lorsqu’il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)a), le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

  • Note marginale :Délai — décision du gouverneur en conseil

    (4) Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au titre l’article 62, le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt dix jours suivant :

    • a) soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;

    • b) soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période qu’il estime nécessaire. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Avis des prolongations

    (7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.

Note marginale :Déclarations affichées sur le site Internet

66 L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65.

Note marginale :Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

  • 67 (1) Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.

  • Note marginale :Présomption — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.

  • Note marginale :Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada

    (3) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.

  • Note marginale :Non-application

    (3.1) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.

Note marginale :Pouvoir du ministre — déclaration

  • 68 (1) Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.

  • Note marginale :Restriction — condition

    (2) Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont négatifs.

  • Note marginale :Restriction et application

    (3) Il ne peut ajouter ou modifier une condition que dans le cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2).

  • Note marginale :Restriction — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (4) Il ne peut modifier ou supprimer une condition désignée en vertu du paragraphe 67(1) et ne peut désigner, en vertu de ce paragraphe, toute condition ajoutée au titre du présent article.

Note marginale :Avis public — modification de la déclaration

  • 69 (1) S’il a l’intention de modifier une déclaration en vertu de l’article 68, le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :

    • a) une ébauche de la déclaration modifiée;

    • b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche dans le délai précisé.

  • Note marginale :Déclaration modifiée affichée sur le site Internet

    (2) Si, après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), le ministre décide de modifier la déclaration, il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet, motifs à l’appui.

Note marginale :Obligation du ministre

  • 70 (1) Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il estime indiquée, et dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Expiration de la déclaration

    (3) La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche un avis de l’expiration de la déclaration sur le site Internet.

Note marginale :Révocation de la déclaration

71 Le ministre peut, si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.

Note marginale :Modification de la déclaration — renseignements

  • 72 (1) Avant de modifier toute déclaration faite, le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.

  • Note marginale :Offre de consulter

    (2) Avant de modifier ou de révoquer la déclaration réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense visés à l’article 67, le ministre est tenu d’offrir de consulter l’entité qui a délivré la licence, le permis, le certificat ou l’autorisation, a rendu l’ordonnance, a accordé l’autorisation ou l’approbation ou a donné la dispense ou l’approbation, selon le cas.

  • Note marginale :Offre de consulter — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (3) Avant de modifier toute partie de la déclaration visée au paragraphe 67(1) qui n’est pas réputée faire partie d’une licence ou d’un permis visés à ce paragraphe, ou avant de révoquer une telle décision, le ministre est tenu d’offrir de consulter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Arrêt de l’évaluation d’impact

Note marginale :Pouvoir de l’Agence ou du ministre

73 L’Agence ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Aucune divulgation

74 Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi.

Programmes d’aide financière

Note marginale :Obligation de l’Agence

  • 75 (1) L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :

    • a) à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

    • b) à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui ne font pas partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;

    • c) aux évaluations régionales et stratégiques.

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 31.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements

  • 76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou partie des frais engagés par l’Agence ou la commission dans l’exercice de leurs attributions;

    • b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à l’Agence.

  • Note marginale :Obligation du promoteur

    (2) Dans le cas où l’Agence ou la commission engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à l’Agence :

    • a) les frais que l’Agence ou la commission engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;

    • b) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances ou droits visés au paragraphe (1) ou aux sommes réglementaires visées à l’alinéa (2)b).

Note marginale :Attributions exercées pendant une période donnée

77 Pour l’application de l’article 76, les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.

Note marginale :Dépenser les redevances, droits, etc.

78 L’Agence peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

79 Les redevances et droits prévus à l’article 76 et les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de cet article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Redevances, droits, etc. non payés

80 En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.

Fonctions de certaines autorités relativement aux projets

Note marginale :Définitions

81 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 91.

autorité

autorité

  • a) Autorité fédérale;

  • b) tout autre organisme mentionné à l’annexe 4. (authority)

effets environnementaux

effets environnementaux Les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. (environmental effects)

projet

projet

  • a) Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

  • b) activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article. (project)

Note marginale :Projet réalisé sur un territoire domanial

82 L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :

  • a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Note marginale :Projet réalisé à l’étranger

83 L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :

  • a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Note marginale :Éléments

  • 84 (1) Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fonde sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • b) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

    • c) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

    • d) les observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1);

    • e) les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en oeuvre.

  • Note marginale :Éléments — projet réalisé à l’étranger

    (2) Toutefois, dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

Note marginale :Obligation des autorités fédérales

85 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.

Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

  • 86 (1) Avant de prendre une décision au titre des articles 82 ou 83, l’autorité affiche sur le site Internet un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations.

  • Note marginale :Avis de sa décision affiché sur le site Internet

    (2) Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.

Note marginale :Désignation d’activités concrètes

87 Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Note marginale :Désignation de catégories de projets

  • 88 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.

  • Note marginale :Projets exclus

    (2) Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard des projets qui font partie d’une catégorie désignée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Avis invitant les observations du public

  • 89 (1) Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.

  • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public

    (2) Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (3) Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.

Note marginale :Renvoi d’une question au gouverneur en conseil

  • 90 (1) L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.

  • Note marginale :Renvoi par l’entremise du ministre

    (2) Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.

  • Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

    (3) Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.

Note marginale :Non-application — crise nationale ou urgence

91 Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans les cas suivants :

  • a) le projet soulève des questions de sécurité nationale;

  • b) le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • c) le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.

Évaluations régionales et évaluations stratégiques

Évaluations régionales

Note marginale :Évaluations régionales — territoire domanial

92 Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.

Note marginale :Évaluations régionales — autres régions

  • 93 (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :

    • a) le ministre peut :

      • (i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,

      • (ii) autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;

    • b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.

  • Note marginale :Comité — État étranger ou organisation internationale d’États

    (2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.

  • Note marginale :Comité — autorité fédérale, etc.

    (3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :

    • a) fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;

    • b) nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.

Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter

94 Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.

Évaluations stratégiques

Note marginale :Évaluations

  • 95 (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :

    • a) toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;

    • b) toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) Le ministre peut considérer toute évaluation qui est préparée par une autorité fédérale et commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui formule des lignes directrices sur la façon dont les engagements du Canada à l’égard des changements climatiques devraient être pris en considération dans les évaluations d’impact, comme étant une évaluation effectuée au titre du présent article.

Règles générales

Note marginale :Mandat et nomination des membres — comité

  • 96 (1) S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.

  • Note marginale :Mandat — Agence

    (2) S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au titre de l’article 92, du paragraphe 93(1) ou de l’article 95, le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.

Note marginale :Obligation du ministre — demande d’évaluation

  • 97 (1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Obligation de l’Agence ou du comité

    (2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.

Note marginale :Accès aux renseignements

98 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.

Note marginale :Participation du public

99 L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.

Note marginale :Obligation des autorités fédérales

100 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité chargé de procéder à l’évaluation.

Note marginale :Application de l’article 53

101 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) et, à cette fin, la mention à l’article 53 de la commission vaut mention du comité.

Note marginale :Rapport au ministre

  • 102 (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.

  • Note marginale :Connaissances autochtones

    (2) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.

Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

103 L’Agence affiche une copie du rapport sur le site Internet.

Registre canadien d’évaluation d’impact

Établissement du registre

Note marginale :Registre canadien d’évaluation d’impact

  • 104 (1) Est établi le registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Copie

    (3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.

Site Internet

Note marginale :Établissement et tenue du site Internet

  • 105 (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.

  • Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par l’Agence

    (2) L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :

    • a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

    • b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;

    • c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre du paragraphe 60(1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

    • d) soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

    • e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

    • f) un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

    • g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

    • g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;

    • h) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).

  • Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par la commission

    (3) L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation d’impact complétée en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements suivants :

    • a) le mandat de la commission;

    • b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

    • c) soit le rapport d’évaluation d’impact de la commission, visé à l’article 55, ou celui complété par l’Agence au titre de l’article 59, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

    • d) soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

    • e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

    • f) un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;

    • g) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

    • h) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

    • h.1) les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;

    • i) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).

  • Note marginale :Gestion du site Internet

    (4) L’Agence décide :

    • a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

    • b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;

    • c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.

Dossiers de projet

Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet

  • 106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;

    • b) la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;

    • c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration à l’égard du projet désigné dans laquelle il donne avis au promoteur de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner ne sont pas dans l’intérêt public;

    • d) la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.

  • Note marginale :Contenu des dossiers de projet

    (3) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :

    • a) les documents affichés sur le site Internet;

    • b) tout rapport d’évaluation d’impact;

    • c) toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;

    • d) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;

    • e) tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.

Dispositions générales

Note marginale :Genre d’information disponible

  • 107 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

    • a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

    • b) dont, de l’avis du ministre :

      • (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

      • (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

    (2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence a l’intention de faire verser au registre :

    • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

    • b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Note marginale :Immunité

108 Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.

Administration

Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil

109 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;

  • b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes et préciser quelle activité concrète ou catégorie d’activités concrètes peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

  • c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;

  • d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :

    • (i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,

    • (ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (iii) devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),

    • (iv) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,

    • (v) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;

  • e) régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);

  • f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);

  • g) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :Modification de l’annexe 2

110 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, remplacement ou suppression d’une description de terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Révision des règlements

  • 111 (1) L’Agence révise, dans le délai réglementaire, les règlements pris en vertu de l’alinéa 109b).

  • Note marginale :Rapport

    (2) Une fois la révision terminée, elle présente au ministre un rapport énonçant ses conclusions et recommandations.

Note marginale :Règlement du ministre

  • 112 (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1) et les documents visés au paragraphe 18(1);

    • a.1) régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir;

    • a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;

    • a.3 régir les procédures et les exigences relatives aux évaluations visées aux articles 92, 93 ou 95;

    • b) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;

    • c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

    • d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;

    • e) pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;

    • e.1) prévoir le délai visé au paragraphe 97(1);

    • f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;

    • g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.

  • Note marginale :Condition

    (2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).

  • Note marginale :Règlement affiché sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.

Note marginale :Activité concrète exclue

112.1 L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre.

Note marginale :Documents externes

  • 113 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de autorité fédérale à l’article 2.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  • 114 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi;

    • b) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres;

    • c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets;

    • d) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec toute instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de instance à l’article 2 :

      • (i) soit, s’agissant de terres à l’égard desquelles elle a déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord,

      • (ii) soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, à la fois :

        • (A) pour prévoir que l’instance est considérée être une instance dans ces terres,

        • (B) pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;

    • e) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone non visé à l’alinéa f) de la définition de instance à l’article 2, à la fois :

      • (i) pour prévoir que le corps dirigeant autochtone est considéré être une instance pour l’application de la présente loi dans les terres précisées dans l’accord,

      • (ii) pour l’autoriser à exercer, dans ces terres, des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;

    • f) conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets de projets désignés d’intérêt commun;

    • g) fixer les critères de nomination des membres des commissions;

    • h) fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 92 ou 93.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas h) et i) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.

  • Note marginale :Accords affichés sur le site Internet

    (5) Le ministre veille à ce que les accords visés aux alinéas (1)d) ou e) soient affichés sur le site Internet.

Note marginale :Non-application — sécurité nationale

  • 115 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.

  • Note marginale :Non-application — crise nationale ou situation d’urgence

    (2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :

    • a) que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • b) que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.

  • Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet

    (3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

116 Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 9(1) ou 115(1) ou (2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Conseil consultatif du ministre

Note marginale :Établissement

  • 117 (1) Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Il en nomme les membres, dont le président.

  • Note marginale :Composition

    (3) Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.

Note marginale :Réunions

  • 118 (1) Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.

  • Note marginale :Premier rapport

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la date de fin de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.

  • Note marginale :Rapport subséquents

    (3) Dans les trois mois suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis lors de ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport; il veille à ce que le rapport soit affiché sur le site Internet.

  • Note marginale :Observations du ministre

    (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre fournit au comité consultatif ses observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations soient affichées sur le site Internet.

Connaissances autochtones

Note marginale :Renseignements protégés

  • 119 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée en vertu de ce paragraphe.

Exécution et contrôle d’application

Agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Désignation

  • 120 (1) Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).

Note marginale :Immunité

121 En matière civile, aucune action ou autre procédure n’est recevable contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  • 122 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi — notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140 —, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est ou y était réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’agent de l’autorité peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps que l’agent de l’autorité estime suffisante;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité

    (3) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Analyste

    (4) L’analyste qui accompagne un agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à g).

  • Note marginale :Devoir d’assistance

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance qu’ils peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs attributions au titre du présent article, et de leur fournir les documents, données et renseignements qu’ils peuvent valablement exiger.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • 123 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation — et tout analyste qui y est nommé à accompagner celui-ci — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 122(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) l’entrée a été refusée par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) Ni l’agent de l’autorité, ni l’analyste ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation à moins que celui-ci en autorise expressément l’usage et d’être accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  • 124 (1) L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 122(1), entrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité ou de l’analyste

    (2) Toute personne peut accompagner l’agent de l’autorité ou l’analyste, à leur demande, en vue de les aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Production de documents

  • 125 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140, l’agent de l’autorité peut demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve de remise

    (2) La demande est faite par tout moyen permettant d’en attester la remise.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (3) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Avis de non-conformité

Note marginale :Délivrance

  • 126 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contravenu à la présente loi, l’agent de l’autorité peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64, modifiées au titre du paragraphe 68(1) ou ajoutées à une déclaration au titre de ce paragraphe, auxquelles elle aurait contrevenu;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

    • d) le fait qu’elle peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.

Ordres

Note marginale :Mesures exigées

  • 127 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64 ou ajoutées ou modifiées au titre de l’article 68, qui auraient été enfreintes ou qui le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) la durée de sa validité;

    • g) le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;

    • h) le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.

  • Note marginale :Modification de l’ordre

    (3) L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

    • b) annuler celui-ci;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité.

Note marginale :Situation d’urgence

  • 128 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.

Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre

  • 129 (1) La personne ou l’entité à qui un ordre est donné en vertu des articles 127 ou 128 est tenue de s’y conformer.

  • Note marginale :Prise de mesures par l’agent de l’autorité

    (2) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.

Révision des ordres

Note marginale :Demande de révision

  • 130 (1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Révision

131 Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.

Note marginale :Suspension non automatique pendant la révision

  • 132 (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

  • Note marginale :Demande de suspension

    (2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

Note marginale :Preuve

  • 133 (1) Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Homologation des ordonnances

    (2) Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.

Note marginale :Pouvoirs des réviseurs

134 Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  • a) de le confirmer ou de l’annuler;

  • b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  • c) de proroger sa validité.

Note marginale :Motifs écrits

  • 135 (1) Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.

  • Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre révisé

    (2) La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Immunité

136 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Règles

137 L’Agence peut établir des règles régissant :

  • a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

  • b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.

Cour fédérale

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

138 Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.

Note marginale :Effet non suspensif des procédures

139 Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Injonction

Note marginale :Pouvoir du tribunal compétent

  • 140 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire

  • 141 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à l’Agence.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Obligation de diligence

    (3) L’agent de l’autorité et l’Agence font preuve de toute la diligence voulue pour ne pas divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit à toute personne non visée au paragraphe (3) et à toute entité de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un employé

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles parce que l’employé, selon le cas :

    • a) a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Interdictions et infractions

Note marginale :Entrave

142 Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de l’autorité ou analyste qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

143 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Infractions

  • 144 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, selon le cas :

    • a) contrevient à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143;

    • b) contrevient à une condition, fixée au titre du paragraphe 64(2) ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68, qu’elle est tenue de respecter;

    • c) omet de fournir les renseignements exigés par le ministre au titre du paragraphe 72(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales ou entités à revenus modestes

    (3) La personne morale ou l’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale ou entité à revenus modestes en vertu de l’article 145 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes morales ou entités

    (4) La personne morale ou l’entité non visée au paragraphe (3) qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

Note marginale :Déclaration — personne morale ou entité à revenus modestes

145 Pour l’application du paragraphe 144(3), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale ou une entité est, selon le cas, une personne morale ou une entité à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Infraction continue

  • 146 (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction pour contravention à l’article 7, aux paragraphes 129(1) ou 135(2) ou à l’article 142 ou l’infraction prévue à l’alinéa 144(1)b).

  • Note marginale :Disculpation — précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction commise en contravention de l’article 7, des paragraphes 129(1) ou 135(2) ou de l’article 142, ou prévue à l’alinéa 144(1)b), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Responsabilité pénale — cadres supérieurs

147 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou une entité, ceux de ses cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ou l’entité ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Devoirs des cadres supérieurs

148 Les cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, de toute personne morale ou entité font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que la personne morale ou l’entité, selon le cas, se conforme à la présente loi et à tout ordre donné par un agent de l’autorité ou un réviseur.

Note marginale :Prescription

149 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité

  • 150 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Note marginale :Avis aux actionnaires

151 En cas de condamnation d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.

Publication

Note marginale :Pouvoir

152 L’Agence publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents suivants :

  • a) les renseignements ou documents fournis par le promoteur pour se conformer à une condition fixée au titre de l’article 64 ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68;

  • b) les sommaires des rapports que peuvent préparer les agents de l’autorité ou les analystes dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 122 à 125;

  • c) les avis de non-conformité visés à l’article 126;

  • d) les ordres écrits donnés par un agent de l’autorité en conformément à l’article 127 ou par un réviseur en vertu de l’article 134;

  • e) les décisions visées à l’article 135.

Agence canadienne d’évaluation d’impact

Note marginale :Maintien

  • 153 (1) L’Agence canadienne d’évaluation environnementale est maintenue sous le nom de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Cette dernière est chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité du ministre

    (2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre. Celui-ci ne peut, sauf disposition contraire de la présente loi, donner des directives au président de l’Agence ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport établi, d’une décision prise, d’une ordonnance rendue ou d’une recommandation formulée au titre de la présente loi.

Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence

  • 154 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Mission

155 L’Agence a pour mission :

  • a) d’effectuer ou de gérer les évaluations d’impact et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements;

  • b) de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de la déclaration faite relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation d’un projet désigné;

  • c) de promouvoir l’harmonisation en matière d’évaluation des effets à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;

  • d) seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation d’impact ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques et façons de faire en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;

  • e) de promouvoir les évaluations d’impact conformément à l’objet de la présente loi;

  • f) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi;

  • g) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations d’impact effectuées sous le régime de la présente loi;

  • h) d’élaborer des politiques liées à la présente loi;

  • i) de tenir des consultations avec les peuples autochtones du Canada au sujet des questions de politique liées à la présente loi.

Note marginale :Attributions de l’Agence

  • 156 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :

    • a) fournit un soutien aux commissions et à tout comité constitué aux termes de l’article 92 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 93(1)a) ou b);

    • b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 114(1)b);

    • c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’Agence

    (2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :

    • a) mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation d’impact;

    • b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets;

    • c) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique;

    • d) négocier, au nom du ministre, les accords prévus aux alinéas 114(1)c) à f);

    • e) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et des comités de surveillance à l’égard de la mise en oeuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptatifs, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres.

Note marginale :Comité d’experts

  • 157 (1) L’Agence établit un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques, notamment sur tout enjeu de nature scientifique, environnementale, sanitaire, sociale et économique.

  • Note marginale :Nomination

    (2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité d’experts toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes; au moins un membre du comité doit être un Autochtone.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité d’experts sur le site Internet.

Note marginale :Comité consultatif — intérêts et préoccupations des peuples autochtones

  • 158 (1) L’Agence établit un comité consultatif chargé de la conseiller en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Nomination

    (2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité consultatif toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes.

  • Note marginale :Composition

    (2.1) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité consultatif sur le site Internet.

Note marginale :Usage des services fédéraux

159 Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Président

  • 160 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — premier vice-président

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — autre personne

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Premier vice-président

  • 161 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.

Note marginale :Rémunération

162 Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nominations — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

163 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Siège

164 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Contrats

  • 165 (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel du ministre

  • 166 (1) À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer le rapport avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

167 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

168 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 169 à 188.

ancienne Agence

ancienne Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue par l’article 103 de la Loi de 2012. (former Agency)

évaluation environnementale

évaluation environnementale S’entend au sens de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi de 2012. (environmental assessment)

Loi de 1992

Loi de 1992 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (1992 Act)

Loi de 2012

Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (2012 Act)

Note marginale :Président de l’ancienne Agence

169 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.

Note marginale :Premier vice-président de l’ancienne Agence

170 La personne qui occupe la charge de premier vice-président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier vice-président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.

Note marginale :Postes

  • 171 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Renvois

172 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Agence sous son nom, les renvois à l’ancienne Agence valent renvois à l’Agence.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

173 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne Agence ainsi que les biens et les droits et obligations de celle-ci sont transférés à l’Agence.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

174 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancienne Agence peuvent être intentées contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne Agence.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

175 L’Agence prend la suite de l’ancienne Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles l’ancienne Agence est partie.

Note marginale :Transfert de crédits

176 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.

Note marginale :Personnes désignées

177 Toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — désignée au titre du paragraphe 89(1) de la Loi de 2012 est réputée avoir été désignée à titre d’agent de l’autorité au titre du paragraphe 120(1) de la présente loi.

Note marginale :Examen préalable commencé sous le régime de la Loi de 1992

178 Il est mis fin à tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de la Loi de 1992, dans le cas où l’autorité responsable n’a pris aucune mesure en vertu de l’article 20 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Étude approfondie commencée sous le régime de la Loi de 1992

  • 179 (1) Il est mis fin à toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 dans le cas où l’ancienne Agence n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Étude approfondie continuée sous le régime de la Loi de 2012

    (2) L’étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 et pour laquelle l’ancienne Agence a donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Étude approfondie assujettie au paragraphe 125(7) de la Loi de 2012

    (3) L’étude approfondie au sujet de laquelle le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

Note marginale :Examen préalable sous le régime de la Loi de 2012

180 Il est mis fin à l’examen préalable d’un projet désigné si, à la fois :

  • a) le promoteur du projet désigné a fourni à l’ancienne Agence une description du projet en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012;

  • b) l’ancienne Agence n’a pas affiché avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’avis au titre de l’article 12 de la Loi de 2012 de sa décision.

La description du projet désigné fournit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012 est réputée être une description initiale du projet fournit, au titre du paragraphe 10(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

Note marginale :Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012

  • 181 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Études ou renseignements

    (2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation environnementale

    (3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, l’évaluation environnementale du projet désigné prend fin. L’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Demande du promoteur

    (4) Malgré le paragraphe (1) et à la demande du promoteur d’un projet désigné visé à ce paragraphe, présentée à l’Agence dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence peut offrir de poursuivre l’évaluation environnementale du projet comme une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi en fournissant au promoteur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation de la demande, à la fois :

    • a) une directive écrite indiquant les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact, autre que les études et les renseignements qui lui ont déjà été fournis par le promoteur à l’égard de l’évaluation environnementale;

    • b) les documents visés à l’alinéa 18(1)b).

    L’Agence affiche une copie de la directive sur le site Internet.

  • Note marginale :Observations du public

    (4.1) Avant de poursuivre l’évaluation environnementale d’un projet désigné comme une évaluation d’impact au titre du paragraphe (4), l’Agence veille à ce que le public ainsi que tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet aient la possibilité de participer de façon significative à la préparation de l’offre en les invitant à fournir, dans le délai qu’elle précise, leurs observations sur toute étude ou tout renseignement qui sont nécessaires à l’évaluation d’impact et sur le contenu des documents visés à l’alinéa 18(1)b) qui devront être fournis au promoteur.

  • Note marginale :Acceptation

    (4.2) Si, dans les soixante jours suivant la date où l’Agence fournit la directive écrite et les documents visés au paragraphe (4), le promoteur avise l’Agence par écrit qu’il accepte l’offre visée à ce paragraphe :

    • a) l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact sous le régime de la présente loi;

    • b) la directive est réputée être un avis du début de l’évaluation d’impact fourni au titre de l’alinéa 18(1)a) et est réputée avoir été affichée sur le site Internet le jour où le promoteur a donné avis de son acceptation.

  • Note marginale :Aucune commission

    (4.3) Malgré le paragraphe 36(1), le ministre ne peut renvoyer l’évaluation d’impact visée à l’alinéa (4.2)a) pour examen par une commission.

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.

Note marginale :Évaluation environnementale commencée par une autre autorité responsable

182 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 54 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.

Note marginale :Évaluation environnementale commencée par l’Office national de l’énergie

182.1 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 31 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.

Note marginale :Évaluation environnementale renvoyée devant une commission

  • 183 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui a été renvoyée pour examen par une commission en vertu de l’article 38 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Demande du promoteur

    (2) Malgré le paragraphe (1) et sur demande faite au ministre par le promoteur d’un projet visé à ce paragraphe, l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Application de certaines règles — commission

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation d’impact visée au paragraphe (2) :

    • a) si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une commission a été constituée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — en vertu de l’article 41 de la présente loi;

    • b) si, avant cette date, un accord a été conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi;

    • c) si, avant cette date, une commission a été constituée au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012 ou au titre du document visé au paragraphe 41(2) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi ou au titre du document visé au paragraphe 40(2) de la présente loi.

Note marginale :Déclaration faite sous le régime de la Loi de 2012

184 Toute déclaration faite par le ministre au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la présente loi, sauf pour l’application de l’article 70 de celle-ci.

Note marginale :Substitution

185 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a autorisé, avant cette date, la substitution visée à l’article 32 de la Loi de 2012 se poursuit sous le régime de cette loi comme si elle n’avait pas été abrogée.

Note marginale :Non-application de la présente loi

  • 185.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, qui est un projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, si l’ancienne Agence avait déterminé qu’aucune évaluation environnementale n’était requise en application de la Loi de 2012 ou que l’article 128 de cette loi s’appliquait au projet.

  • Note marginale :Non-application de la présente loi

    (2) La présente loi ne s’applique pas au projet désigné au sens de l’article 2 la présente loi, qui n’est pas un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le promoteur du projet a entamé la réalisation du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;

    • c) une évaluation environnementale du projet a été commencée ou terminée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par une instance autre qu’une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012.

Note marginale :Coûts et sommes non payés

186 En cas de manquement, par le promoteur d’un projet désigné, à l’obligation de payer les frais et les sommes prévus à l’article 59 de la Loi de 2012, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la Loi de 2012 ou de la présente loi, à ne pas entamer de travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.

Note marginale :Éléments de preuve, documents ou objets protégés

187 Les éléments de preuve, documents ou objets qui, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont protégés au titre des paragraphes 45(4) ou (5) de la Loi de 2012 sont réputés l’être respectivement au titre des paragraphes 53(4) ou (5) de la présente loi.

Note marginale :Étude régionale commencée sous le régime de la Loi de 2012

  • 187.1 (1) L’étude visée au paragraphe 73(1) ou 74(1) de la Loi de 2012, qui a été commencée sous le régime de cette loi mais qui n’a pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devient une évaluation visée, respectivement, à l’article 92 ou 93 de la présente loi et se poursuit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport fourni sous le régime de la Loi de 2012

    (2) Le rapport visé à l’article 75 de la Loi de 2012 est réputé être un rapport visé au paragraphe 102(1) de la présente loi qui est présenté au ministre au terme de l’évaluation visée à l’article 92 ou 93 de la présente loi.

Note marginale :Règlements

188 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact

  •  (1) La définition de commission à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) en vertu du paragraphe 46.1(1);

  • (2) La définition de commission à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) en vertu du paragraphe 48.1(1);

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

    Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Board)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

    Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board)

  •  (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’article 46.1;

  • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’article 48.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

  • 46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b.1) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

  • 48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50d) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

  •  (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) du paragraphe 46.1(1),

  • (2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elles sont des membres de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

      • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles;

  • (4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elles sont membres de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

      • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles.

  •  (1) Le paragraphe 61(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre des Ressources naturelles;

  • (2) Le paragraphe 61(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre des Ressources naturelles.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012), est abrogée.

PARTIE 2Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, dont le texte suit :

Loi constituant la Régie canadienne de l’énergie

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada crée un organisme de réglementation de l’énergie indépendant responsable de veiller à ce que les projets de pipelines et de lignes de transport d’électricité, ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière, qui relèvent de la compétence du Parlement, soient construits, exploités et abandonnés de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

qu’il estime que cet organisme devrait refléter et respecter la diversité canadienne, notamment en ce qui a trait aux peuples autochtones du Canada, à la diversité régionale et au caractère bilingue de la population;

qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;

qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones;

qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

compagnie

compagnie Vise notamment toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une loi provinciale et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative. (company)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

directeur de l’enregistrement

directeur de l’enregistrement Fonctionnaire auprès duquel les titres, droits et intérêts relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés ou inscrits. (land registrar)

droit

droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :

  • a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

  • b) pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

  • c) relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)

eaux navigables

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)

exportation

exportation

  • a) S’agissant de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

  • b) s’agissant du pétrole :

    • (i) soit le fait de l’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

    • (ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque à partir du Canada,

    • (iii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer;

  • c) s’agissant du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées aux sous-alinéas b)(ii) ou (iii). (export)

gaz

gaz Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

  • b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 390. (gas)

hydrocarbure

hydrocarbure Ne vise pas le charbon. (hydrocarbon)

importation

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 102(1). (inspection officer)

installation abandonnée

installation abandonnée Tout pipeline abandonné ou toute installation extracôtière abandonnée. (abandoned facility)

installation extracôtière abandonnée

installation extracôtière abandonnée Tout matériel ou système — ou toute installation ou ligne extracôtière — qui est abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5. (abandoned offshore facility)

installation réglementée

installation réglementée Pipeline, ligne internationale, ligne interprovinciale désignée par un décret au titre de l’article 261, ligne extracôtière ou toute installation ou tout matériel ou système lié à un projet d’énergie renouvable extracôtière. (regulated facility)

ligne de transport d’électricité

ligne de transport d’électricité Toute ligne internationale, ligne interprovinciale ou ligne extracôtière. (power line)

ligne extracôtière

ligne extracôtière Installation construite ou exploitées en vue du transport de l’électricité provenant d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière vers une province ou à l’étranger. (offshore power line)

ligne internationale de transport d’électricité

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. La présente définition ne vise pas les lignes extracôtières. (international power line)

ligne interprovinciale de transport d’électricité

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installation construite ou exploitée en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)

loi spéciale

loi spéciale

  • a) Loi fédérale autorisant toute personne qui y est nommée à construire ou à exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

  • b) sauf dans le cadre de l’alinéa 342b), lettres patentes délivrées sous le régime des articles 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 8. (minister)

organisation autochtone

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

pétrole

pétrole Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

  • b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 390. (oil)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

pipeline

pipeline Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces — ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article 368 —, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)

pipeline abandonné

pipeline abandonné Pipeline qui, aux termes de l’ordonnance accordée au titre du paragraphe 241(1), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipe­line)

président-directeur général

président-directeur général Le président-directeur général nommé au titre du paragraphe 21(1). (Chief Exec­utive Officer)

projet d’énergie renouvelable extracôtière

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après entreprise dans la zone extracôtière :

  • a) la recherche ou l’évaluation relative à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

  • b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

  • c) l’entreposage d’une énergie produite à partir d’une ressource renouvelable;

  • d) le transport d’une telle énergie, à l’exception du transport de l’électricité vers une province ou à l’étranger. (offshore renewable energy project)

Régie

Régie La personne morale constituée en vertu du paragraphe 10(1). (Regulator)

remuement du sol

remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :

  • a) toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article 275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;

  • b) à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

  • c) à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. (ground disturb­ance)

responsable désigné

responsable désigné Employé de la Régie désigné à ce titre en vertu de l’article 24. (designated officer)

terrains

terrains Vise notamment les biens réels et intérêts fonciers, ainsi que les droits et intérêts afférents et, au Québec, les immeubles ainsi que les droits afférents et les droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol des terrains. (lands)

zone extracôtière

zone extracôtière S’entend :

  • a) de la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui ne se trouve pas, selon le cas :

  • b) du plateau continental du Canada et des eaux surjacentes au fond de ce plateau. (offshore area)

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Application — terrains visés par une loi spéciale

4 Les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime qui s’appliquent aux terrains s’appliquent également aux terrains visés par une loi spéciale.

Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics

  • 5 (1) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

    • a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci;

    • b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

    • c) la personne autre qu’une compagnie qui, selon le cas :

      • (i) exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,

      • (ii) construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline soustrait à l’application du paragraphe 179(1) par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 214(1).

  • Note marginale :Administrateur au Québec

    (2) Au Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci.

  • Note marginale :Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est considéré comme une compagnie en ce qui a trait à toute question relative à un pipeline abandonné.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

6 La présente loi a pour objet de régir certaines questions relatives à l’énergie qui relèvent de la compétence du Parlement, et notamment :

  • a) de veiller à ce que les pipelines, les lignes de transport d’électricité, ainsi que les installations, matériels ou systèmes liés aux projets d’énergie renouvelable extracôtière soient construits, exploités et cessent d’être exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

  • b) de veiller à ce que le pétrole et le gaz, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, soient explorés et exploités de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

  • c) de régir le marché des produits énergétiques;

  • d) de veiller au caractère juste, inclusif, transparent et efficace des audiences réglementaires et des processus décisionnels se rapportant à ces questions relatives à l’énergie.

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.

Note marginale :Désignation du ministre par décret

8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Définition d’acte d’autorisation

9 Dans la présente partie, acte d’autorisation s’entend du certificat délivré sous le régime des parties 3 ou 4, du permis délivré sous le régime des parties 4 ou 7, de l’autorisation délivrée sous le régime de la partie 5, de la licence délivrée sous le régime de la partie 7 ou de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Constitution et mission

Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

  • 10 (1) Est constituée la Régie canadienne de l’énergie, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) La Régie est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège et autres bureaux

    (3) Son siège est situé à Calgary (Alberta). Le président-directeur général de la Régie peut, après consultation du conseil d’administration, ouvrir ou fermer d’autres bureaux.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’ouverture et la fermeture de bureaux n’a pas pour effet de modifier les conditions de nomination des commissaires ou des administrateurs.

Note marginale :Mission

11 La mission de la Régie consiste notamment :

  • a) à rendre des décisions et des ordonnances — et à formuler des recommandations — transparentes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité, des projets d’énergie renouvelable extracôtière et des pipelines abandonnés;

  • b) à surveiller la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines, des lignes interprovinciales et des lignes internationales et à surveiller les activités autorisées sous le régime de la partie 5 et les installations abandonnées;

  • c) à rendre des ordonnances sur le transport, les droits et les tarifs et à surveiller tout ce qui a trait au transport, aux droits et aux tarifs;

  • d) à rendre des décisions et des ordonnances et à donner des instructions, sous le régime de la partie 8, sur les droits, la production et la rationalisation de l’exploitation en matière de pétrole et de gaz;

  • e) à fournir des conseils et à produire des rapports sur des questions relatives à l’énergie;

  • f) à prévoir des processus de règlement extrajudiciaire des différends;

  • g) à exercer les attributions que lui confère toute autre loi fédérale;

  • h) à exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada.

Note marginale :Compétence — région désignée des Inuvialuits

  • 12 (1) La Régie agit, jusqu’au 31 mars 2034, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, comprise dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Prorogation et abrégement

    (2) Après le 31 mars 2034, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent convenir que la Régie doit continuer d’agir à titre d’organisme de réglementation pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de vingt ans. Ils peuvent, en outre, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  • 13 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Régie des instructions d’orientation générale sur sa mission.

  • Note marginale :Caractère obligatoire des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) lient la Régie.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Une copie des décrets est publiée dans la Gazette du Canada et déposée devant chaque chambre du Parlement.

Conseil d’administration

Note marginale :Constitution et composition

  • 14 (1) Est constitué le conseil d’administration de la Régie, composé d’au moins cinq et d’au plus neuf administrateurs, dont son président et son vice-président.

  • Note marginale :Administrateur autochtone

    (2) Au moins un administrateur est un Autochtone.

Note marginale :Nomination

  • 15 (1) Les administrateurs, dont le président et le vice-président, sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Conditions de nomination — administrateur

    (3) Nul ne peut être administrateur s’il occupe le poste de président-directeur général ou un poste de commissaire ou s’il est un employé de la Régie.

  • Note marginale :Conditions de nomination — président et vice-président

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président ou de vice-président.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) L’administrateur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

16 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout administrateur se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime.

Note marginale :Rôle du conseil d’administration

  • 17 (1) Le conseil d’administration est chargé de la gouvernance de la Régie. Il peut notamment, à ce titre, lui donner des orientations et des conseils stratégiques. Toutefois, il lui est interdit de donner des instructions ou des conseils à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses réunions et celle de ses activités en général.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction, dont le président.

Note marginale :Rapport annuel

  • 18 (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités que la Régie a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

  • Note marginale :Autre rapport

    (2) Le conseil d’administration peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Régie s’il estime indiqué de le faire.

  • Note marginale :Définition de exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Rôle du président

  • 19 (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les fonctions que celui-ci lui attribue.

  • Note marginale :Intérim de la présidence

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Vacance

20 Une vacance au sein du conseil d’administration n’entrave pas son fonctionnement.

Président-directeur général

Note marginale :Nomination

  • 21 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Régie, sur recommandation du ministre, après consultation par ce dernier des administrateurs.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le président-directeur général est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat n’excédant pas six ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président-directeur général.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) L’administrateur ne peut occuper le poste de président-directeur général.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

22 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, le président-directeur général se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

  • d) il occupe le poste de commissaire ou est un employé de la Régie.

Note marginale :Rôle du président-directeur général

  • 23 (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de la Régie, notamment de la supervision du personnel et du travail de celui-ci. Il lui est toutefois interdit de donner des instructions à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Intérim — président-directeur général

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, l’intérim est assuré par un gestionnaire supérieur de la Régie désigné par le ministre.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (4) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Responsables désignés

24 Le président-directeur général peut désigner des employés de la Régie à titre de responsables désignés.

Note marginale :Précision

25 Il est entendu que le président-directeur général est chargé de fournir à la Commission les services d’appui et installations dont elle a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

Commission

Composition et nominations

Note marginale :Commission

  • 26 (1) La Régie comporte une Commission composée d’au plus sept commissaires nommés à temps plein. Celle-ci peut également comprendre des commissaires nommés à temps partiel.

  • Note marginale :Commissaire autochtone

    (2) Au moins un commissaire à temps plein est un Autochtone.

Note marginale :Quorum

27 Sous réserve du paragraphe 42(2), des articles 45 à 47 et du paragraphe 48(2), le quorum de la Commission est constitué de trois commissaires.

Note marginale :Nomination

  • 28 (1) Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, pour un mandat n’excédant pas six ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat de tout commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Les commissaires peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de commissaire.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) L’administrateur ne peut occuper le poste de commissaire.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps plein

    (6) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leurs sont conférées au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps partiel

    (7) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

29 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout commissaire se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

  • d) il occupe le poste de président-directeur général ou est un employé de la Régie.

Note marginale :Vacance

30 Une vacance au sein de la Commission n’entrave pas son fonctionnement.

Attributions

Note marginale :Cour d’archives

  • 31 (1) La Commission est une cour d’archives; son sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office, est celui de la Régie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Elle a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances et la visite de lieux, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives.

  • Note marginale :Traitement rapide des demandes et des procédures

    (3) Elle traite les demandes et procédures dont elle est saisie dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant, mais elle est tenue de le faire le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Note marginale :Compétence

  • 32 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute question où elle estime, selon le cas :

    • a) qu’il y a eu manquement à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi;

    • b) qu’il y a ou a eu contravention à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu la présente loi;

    • c) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’elle est autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte interdit, sanctionné ou requis par la présente loi, par les conditions d’un acte d’autorisation ou par une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Elle peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale, à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, à une ligne extracôtière ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de la Régie. Elle peut, au terme de son enquête :

    • a) dégager les causes et facteurs de l’accident;

    • b) formuler des recommandations quant aux moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent;

    • c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, elle a compétence pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

Note marginale :Pouvoir d’agir de sa propre initiative

33 La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Ordres et interdictions

34 La Commission peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir — selon les modalités, notamment de temps, qu’elle fixe — un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi, les conditions d’un acte d’autorisation ou une ordonnance rendue ou instruction donnée en vertu de la présente loi par la Commission ou un responsable désigné;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi, aux conditions d’un tel acte d’autorisation ou à une telle ordonnance ou instruction.

Note marginale :Règles

35 La Commission peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment des règles concernant :

  • a) les attributions des commissaires;

  • b) ses séances;

  • c) ses décisions, ordonnances et recommandations;

  • d) ses procédures et pratiques.

Note marginale :Rapport annuel

  • 36 (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

  • Note marginale :Autre rapport

    (2) La Commission peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Commission si elle estime indiqué de le faire.

  • Note marginale :Définition de exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

Note marginale :Désignation

37 Le gouverneur en conseil désigne le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint parmi les commissaires nommés à temps plein.

Note marginale :Rôle du commissaire en chef

38 Le commissaire en chef est chargé de l’administration des affaires et des activités de la Commission et, notamment, d’assurer la répartition des travaux entre les commissaires et de constituer des formations — composées d’au moins trois commissaires — chargées d’exercer les attributions de la Commission en ce qui touche les affaires dont celle-ci est saisie.

Note marginale :Intérim — commissaire en chef

  • 39 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le commissaire en chef adjoint.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Intérim — commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

  • 40 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef et du commissaire en chef adjoint ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à titre de commissaire en chef est assuré par le commissaire désigné par le ministre.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Directives et mesures

Note marginale :Directives — diligence

41 Afin d’assurer le traitement en temps opportun de toute demande dont la Commission est saisie, le commissaire en chef peut donner aux commissaires chargés de la demande des directives concernant la façon de la traiter.

Note marginale :Mesures pour respecter les délais

  • 42 (1) S’il est convaincu qu’un délai imposé au titre des articles 183, 214 ou 262 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, le commissaire en chef peut prendre toute mesure qu’il estime indiquée afin qu’il le soit, notamment :

    • a) écarter tout commissaire de la formation chargée de la demande;

    • b) charger de la demande un ou plusieurs commissaires;

    • c) modifier le nombre de commissaires chargés de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) confère notamment au commissaire en chef le pouvoir de se désigner ou de désigner un commissaire comme le seul commissaire chargé de la demande.

Note marginale :Incompatibilité

43 Les directives données en vertu de l’article 41 et les mesures prises en vertu du paragraphe 42(1) l’emportent sur toute disposition incompatible des règles établies par la Commission en vertu de l’article 35.

Note marginale :Non-application

44 Il est entendu que les articles 41 et 42 ne s’appliquent pas à une demande relative à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi.

Autorisations, formations et audiences

Note marginale :Autorisation relative aux attributions

  • 45 (1) Le commissaire en chef peut autoriser les commissaires, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Commission, sauf celles que prévoient les articles 95, 183, 184, 186 et 195 à 197, le paragraphe 211(3), les articles 212 à 214, 231 à 234, 238 à 240, 248, 257, 262, 274, 285 à 287 et 289 ainsi que les parties 7 et 8.

  • Note marginale :Fiction

    (2) Les attributions ainsi exercées sont considérées l’être par la Commission.

Note marginale :Autorisation — rapport

  • 46 (1) Le commissaire en chef peut autoriser un ou plusieurs commissaires à faire rapport à la Commission sur tout point relatif aux travaux de celle-ci ou aux demandes ou procédures dont celle-ci est saisie; ce ou ces commissaires sont investis, pour l’établissement du rapport relatif à ces demandes ou procédures, des pouvoirs de la Commission pour ce qui est de recueillir des témoignages ou d’obtenir des renseignements.

  • Note marginale :Exception au quorum

    (2) Malgré l’article 27 de la présente loi et l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois commissaires ou plus qui sont autorisés à faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum de la Commission.

  • Note marginale :Utilisation du rapport

    (3) La Commission peut entériner le rapport à titre de décision ou d’ordonnance ou en faire ce qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Remplacement d’un commissaire en cours d’audience

  • 47 (1) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si celle-ci n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à la poursuivre et à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.

  • Note marginale :Remplacement d’un commissaire avant la décision ou le rapport

    (2) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si l’audience est terminée et qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport fait à la Commission, autoriser un autre commissaire à procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.

Note marginale :Remplacement du membre d’une formation en cours d’audience

  • 48 (1) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, le commissaire en chef peut, si l’audience n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à remplacer ce dernier jusqu’à la fin de celle-ci et, selon le cas, à prendre part à la décision ou à achever le rapport dont l’établissement est exigé par le paragraphe 183(1).

  • Note marginale :Remplacement du membre d’une formation avant la décision ou le rapport

    (2) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, les commissaires restants peuvent, si l’audience est terminée et, selon le cas, qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport établi pour l’application du paragraphe 183(1), rendre la décision ou achever le rapport — s’ils le font unanimement — comme si le commissaire en question y prenait part.

Note marginale :Pouvoirs du commissaire en chef

49 L’article 47 et le paragraphe 48(1) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du commissaire en chef de prendre des mesures en vertu du paragraphe 42(1).

Note marginale :Modification de la composition d’une formation

50 En cas de modification de la composition d’une formation par application des paragraphes 42(1) ou 48(1) :

  • a) la preuve et les observations reçues par la Commission relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification sont considérées avoir été reçues après celle-ci;

  • b) la Commission est liée par toute décision qu’elle a rendue relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification à moins qu’elle ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

Note marginale :Maintien en poste du commissaire

51 Le commissaire en chef peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le commissaire dont le mandat a pris fin pour cause d’expiration ou de démission à exercer les attributions d’un commissaire relativement à toute question dont celui-ci est saisi au moment de l’expiration de son mandat ou de sa démission, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou une recommandation définitive soit formulée; il est alors considéré agir à titre de commissaire pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Audiences publiques

  • 52 (1) Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visés aux parties 3 ou 4 sont publiques.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux audiences portant sur la suspension ou l’annulation, à la demande du titulaire ou avec son consentement, des certificats suivants :

    • a) celui délivré à l’égard d’une ligne internationale ou d’une ligne interprovinciale, que celle-ci ait été commercialement mise en service ou non au titre de ce certificat;

    • b) celui délivré à l’égard d’un pipeline qui n’a pas été commercialement mis en service au titre de ce certificat.

  • Note marginale :Autres questions

    (3) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, tenir une audience publique sur toute autre question et rend publics les motifs à l’appui de la tenue de l’audience.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application du paragraphe 241(3).

Recommandations

Note marginale :Motifs

  • 53 (1) La Commission motive par écrit toute recommandation qu’elle formule à l’intention du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • Note marginale :Caractère public

    (2) La Régie rend les recommandations et motifs accessibles au public.

Exercice des attributions de la Commission par les responsables désignés

Note marginale :Règlements

54 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant :

  • a) celles des attributions de nature technique ou administrative de la Commission qui peuvent être exercées par les responsables désignés;

  • b) les circonstances dans lesquelles ces attributions ne peuvent être exercées que par les responsables désignés;

  • c) les procédures et pratiques applicables à l’exercice de ces attributions par les responsables désignés.

Note marginale :Répartition des travaux

55 Le président-directeur général est chargé de répartir, entre les responsables désignés, les travaux liés à l’exercice des attributions précisées dans un règlement pris en vertu de l’article 54.

Droits et intérêts des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Considération par la Commission

  • 56 (1) La Commission est tenue, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance ou qu’elle formule une recommandation au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Considération par les responsables désignés

    (2) Les responsables désignés sont tenus, lorsqu’ils rendent une décision ou une ordonnance au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision ou l’ordonnance peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Comité consultatif

  • 57 (1) La Régie met sur pied un comité consultatif dans le but de favoriser la participation des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, sous le régime de la partie 2, relativement aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ainsi qu’aux pipelines abandonnés.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Métis.

Note marginale :Renseignements protégés — connaissances autochtones

  • 58 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 59.

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), la Régie est tenue de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) La Régie peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par la Régie en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, la Régie et le ministre, de même que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que la Régie bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie, ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :Règlements

59 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit.

Confidentialité des renseignements

Note marginale :Confidentialité

60 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :

  • a) que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à leur compétitivité;

  • b) qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle recueillis par la Régie, qui sont traités comme tels de façon constante par les personnes directement touchées, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des procédures;

  • c) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Note marginale :Confidentialité

61 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans une ordonnance rendue au titre de la présente loi, ou de renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :

  • a) que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers — y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection — et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;

  • b) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Note marginale :Confidentialité

62 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect de l’article 58 ou des règlements visés au paragraphe 114(3).

Décisions et ordonnances

Dispositions générales

Note marginale :Motifs

  • 63 (1) La Commission et les responsables désignés motivent par écrit toute décision ou ordonnance qu’ils rendent.

  • Note marginale :Caractère public

    (2) La Régie rend ces décisions, ordonnances et motifs accessibles au public.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions ou aux ordonnances qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de la Régie.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  • 64 (1) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elles sont rendues; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt auprès du greffier de la cour d’une copie de la décision en cause revêtue du sceau de la Régie et certifiée conforme par un employé de la Régie autorisé à cette fin par le président-directeur général.

  • Note marginale :Effet de l’annulation ou de la modification

    (3) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs qui font l’objet d’une telle assimilation peuvent être annulées ou modifiées par la Commission, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions et ordonnances qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.

Note marginale :Conditions

65 La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent assortir les décisions et les ordonnances qu’ils rendent au titre de la présente loi des conditions qu’ils estiment indiquées.

Note marginale :Application générale ou particulière

66 La Commission et les responsables désignés peuvent rendre leurs ordonnances, donner leurs instructions ou imposer des conditions ou des mesures à l’égard de personnes, soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.

Note marginale :Prise et cessation d’effet — Commission

  • 67 (1) La Commission peut, à l’égard des actes d’autorisation qu’elle délivre, modifie ou transfère ou des ordonnances qu’elle rend ou modifie :

    • a) préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou partie de ceux-ci;

    • b) les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Prise et cessation d’effet — responsables désignés et inspecteurs

    (2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent, à l’égard des ordonnances qu’il rendent ou modifient :

    • a) préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou partie de celles-ci;

    • b) les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou partie de celles-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux certificats délivrés sous le régime de la partie 3.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (4) La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent rendre des ordonnances provisoires; ils peuvent aussi reporter leur décision jusqu’au règlement d’autres questions.

Note marginale :Réparation

  • 68 (1) La Commission peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit, en tout ou en partie, à la demande dont elle est saisie; elle peut alors accorder, en plus ou à la place de celle qui est souhaitée, la réparation qui lui semble indiquée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de certificat présentées au titre de la partie 3.

Révision et appels

Note marginale :Révision, modification et annulation — Commission

  • 69 (1) La Commission peut réviser, modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’elle rend et peut, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

  • Note marginale :Modification et annulation — responsables désignés et inspecteurs

    (2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’ils rendent et peuvent, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions ou ordonnances relatives aux autorisations ou aux permis de travaux visés aux articles 382 ou 383 ni aux décisions et ordonnances relatives aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  • 70 (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Décision ou ordonnance

    (2) Les procès-verbaux ou autres actes de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, ou les documents émanant de ceux-ci, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont considérés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, selon le cas.

Note marginale :Appel à la Commission

71 Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision des responsables désignés et des inspecteurs devant la Commission, qui peut soit rejeter l’appel, soit y faire droit et modifier ou annuler l’ordonnance ou la décision.

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

  • 72 (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur une question de droit ou de compétence, d’une décision ou ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours qui suivent le prononcé de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours qui suivent l’autorisation.

  • Note marginale :Observations de la Régie

    (4) La Régie a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation ainsi qu’à toute étape de la procédure d’appel.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais de l’appel ne peuvent cependant être mis à la charge des commissaires.

  • Note marginale :Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances

    (6) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou toute partie de rapport — présenté par la Commission au titre des articles 183 ou 184 ou au titre du paragraphe 51(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact ne constitue ni une décision ni une ordonnance de la Commission.

Règlement extrajudiciaire des différends

Note marginale :Règlement extrajudiciaire des différends

  • 73 (1) La Régie veille à ce qu’un processus de règlement extrajudiciaire soit offert aux parties à un différend qui porte directement sur une question visée par la présente loi, si celles-ci y consentent.

  • Note marginale :Résultats

    (2) Les résultats d’un tel processus ne sont pas contraignants.

  • Note marginale :Utilisation des résultats par la Commission

    (3) La Commission peut prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance ou formuler une recommandation et peut les y mentionner.

  • Note marginale :Utilisation des résultats par les responsables désignés

    (4) Les responsables désignés peuvent prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance et peuvent les y mentionner.

  • Note marginale :Autre forme de publication

    (5) La Régie peut rendre publics les résultats du processus avec le consentement des parties.

Participation du public

Note marginale :Participation du public

74 La Régie établit les processus qu’elle estime indiqués dans le but de solliciter une participation significative du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, lorsque des audiences publiques sont tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3).

Note marginale :Fonds de participation

75 La Régie crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, aux audiences publiques tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3) ainsi qu’aux étapes qui les précèdent.

Processus de collaboration et accords ministériels

Note marginale :Processus de collaboration

76 La Régie peut conclure des accords avec tout gouvernement ou toute organisation autochtone dans le but d’établir des processus de collaboration.

Note marginale :Accords ministériels

  • 77 (1) Si des règlements sont pris en vertu de l’article 78, le ministre peut, conformément à ces règlements, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone concernant l’application de la présente loi et l’autoriser à exercer les attributions, prévues sous le régime de la présente loi, que précise l’accord.

  • Note marginale :Publication

    (2) La Régie publie sur son site Web tout accord que le ministre conclut, et ce, dans les trente jours suivant la date de la conclusion.

Note marginale :Règlements

78 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le pouvoir du ministre de conclure des accords en vertu de l’article 77, notamment des règlements :

  • a) concernant l’élaboration de tels accords;

  • b) concernant les circonstances dans lesquelles ces accords peuvent être conclus;

  • c) concernant le contenu de ces accords;

  • d) modifiant ou excluant toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime quant à son application à l’objet des accords conclus par le ministre.

Note marginale :Incompatibilité

79 Les dispositions d’un accord conclu en vertu de l’article 77 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord conclu en vertu de l’article 76.

Conseils

Note marginale :Étude et suivi

80 La Régie étudie les questions relatives aux éléments ci-après, et en assure le suivi :

  • a) l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange, la location et l’aliénation d’énergie et de sources d’énergie, au Canada comme à l’étranger;

  • b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.

Note marginale :Rapports et recommandations au ministre

81 La Régie peut présenter des rapports au ministre sur les questions visées à l’article 80 et lui faire des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public :

  • a) pour le contrôle, la surveillance, l’utilisation, la rationalisation de l’exploitation, la commercialisation et le développement de l’énergie et des sources d’énergie;

  • b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.

Note marginale :Recommandations sur des mesures de coopération

82 La Régie peut, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, formuler des recommandations à l’intention du ministre sur les mesures qu’elle estime nécessaires ou indiquées en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

Note marginale :Demande du ministre

  • 83 (1) La Régie conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz; elle effectue en outre les études et rapports que le ministre lui demande à ce sujet.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (2) Il lui est interdit de publier les conseils, rapports et études visés au paragraphe (1) sans le consentement du ministre.

Note marginale :Autres demandes

84 La Régie peut, sur demande, conseiller les personnes ci-après en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées :

  • a) les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère fédéral, provincial ou territorial;

  • b) les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Note marginale :Pouvoirs — Loi sur les enquêtes

85 Pour l’application des articles 80 à 84, la Régie est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Recours aux organismes fédéraux

86 Dans l’exercice des attributions prévues aux articles 80 à 84, la Régie a recours, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements

  • 87 (1) La Régie peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre des règlements :

    • a) prévoyant les redevances ou autres frais exigibles afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’elle estime afférents à la réalisation de sa mission, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées;

    • b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou autres frais, et en prévoir le paiement.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux — ou son mode de calcul — des intérêts exigibles sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Loi sur les frais de service

88 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances et autres frais visés à l’article 87.

Dispositions générales

Note marginale :Définition de document certifié

  • 89 (1) Au présent article, document certifié s’entend de tout document censé porter le sceau de la Régie et être certifié par un employé de celle-ci autorisé à cet effet, pour l’application du présent article, par le président-directeur général.

  • Note marginale :Authenticité des documents — copie certifiée

    (2) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’il constitue une copie conforme de tout ou partie d’un document — notamment procès-verbal, décision, acte d’autorisation, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin — constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, une preuve :

    • a) de l’authenticité de l’original;

    • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré sous l’autorité de la personne qui y est nommée, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

    • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

  • Note marginale :Authenticité des documents — acte d’autorisation

    (3) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’un document prévu, valide et en vigueur a — ou n’a pas — été délivré par la Régie à toute personne qui est nommée dans le document fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Indemnisation

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

92 Les ordonnances rendues et les instructions données par la Commission ou par tout responsable désigné ou inspecteur sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires si, selon le cas :

  • a) elles ne visent qu’une personne ou entité;

  • b) elles ne visent qu’une installation réglementée ou installation abandonnée;

  • c) la Commission, le responsable désigné ou l’inspecteur estime qu’elles sont immédiatement requises pour la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.

PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement

Définitions

Note marginale :Définitions

93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dommages indemnisables

dommages indemnisables Coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité. (compensable damage)

titulaire

titulaire Selon le cas :

  • a) le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime des parties 3 ou 4 à l’égard d’une installation réglementée;

  • b) la personne, la compagnie ou toute autre entité visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard d’un pipeline;

  • c) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée, aux termes d’une loi spéciale, à exploiter un pipeline;

  • d) la compagnie autorisée sous le régime de la partie 3 à cesser d’exploiter un pipeline;

  • e) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée sous le régime de la partie 4 à cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale;

  • f) le titulaire d’une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5 à l’égard de l’exercice d’une activité. (holder)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en vertu du paragraphe 143(1). (Tribunal)

Obligation générale

Note marginale :Diligence voulue

94 Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation

Note marginale :Ordonnance

  • 95 (1) Pour promouvoir la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’une installation réglementée, la Commission peut, par ordonnance, donner au titulaire instruction de réparer, de reconstruire ou de modifier une partie de l’installation et en interdire l’utilisation avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’elle peut indiquer.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) La Commission peut, par ordonnance, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation réglementée, à une installation abandonnée ou à une activité autorisée sous le régime de la partie 5, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sûreté et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :

    • a) tout corps dirigeant autochtone;

    • b) le titulaire ou toute autre personne;

    • c) toute administration fédérale ou société d’État fédérale;

    • d) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;

    • e) toute autorité locale.

  • Note marginale :Mesure à prendre

    (3) En cas de contravention par une personne ou un organisme à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou à l’article 109 relativement à une installation abandonnée, à la cessation d’exploitation d’un pipeline ou à l’abandon d’une ligne extracôtière ou de toute installation ou tout équipement ou système lié à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, la Commission peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (4) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (5) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (3) à prendre des mesures n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.

Note marginale :Règlements

96 La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) concernant la conception, la construction et l’exploitation des pipelines, des lignes internationales et des lignes interprovinciales désignées par un décret pris en vertu de l’article 261;

  • b) concernant la cessation d’exploitation des pipelines;

  • c) concernant les mesures de contrôle relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) ou b);

  • d) concernant les installations abandonnées;

  • e) exigeant des titulaires qu’ils mettent en place des systèmes de gestion et s’y conforment;

  • f) prévoyant les éléments que doit comporter un système de gestion, y compris les facteurs humains ou organisationnels, et concernant les critères que le système doit respecter.

Note marginale :Ordonnances d’exemption

97 La Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire des titulaires à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu des articles 96 ou 312 afin, notamment, d’assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées ou des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.

Note marginale :Règlements

98 Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre la Régie en vertu de l’article 96, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exigences concernant la surveillance des installations réglementées;

  • b) concernant les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou en prévision d’un tel rejet.

Note marginale :Infraction et peines

  • 99 (1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 95(1) ou (2) ou à un règlement pris en vertu de l’article 96 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (1).

Sécurité des installations réglementées

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  • 100 (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la sécurité des installations réglementées, notamment concernant les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des installations réglementées et concernant les questions de cybersécurité relatives à celles-ci et, à cette fin, définir ce que constitue la cybersécurité.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (2).

Note marginale :Installations abandonnées

  • 101 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Les responsables désignés peuvent, par ordonnance et aux conditions qu’ils estiment indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.

  • Note marginale :Exception

    (3) La Régie peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation et la Commission peut rendre des ordonnances à ce sujet.

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  • 102 (1) Le président-directeur général peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, des parties 3 à 5 et de l’article 335.

  • Note marginale :Fins de la désignation

    (2) L’inspecteur est chargé :

    • a) de veiller à la sécurité des personnes;

    • b) de veiller à la sûreté et à la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées;

    • c) de veiller à la protection des biens et de l’environnement.

  • Note marginale :Certificat

    (3) La Régie remet à chaque inspecteur désigné un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 103(1).

Note marginale :Accès au lieu

  • 103 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), entrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une chose visée par la présente partie ou par l’une des parties 3 à 5 s’y trouve, notamment une installation réglementée ou une installation abandonnée;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 s’y trouvent.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire des copies des renseignements qui se trouvent dans un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document ou dans un système informatique et faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu pour faire ces copies;

    • f) faire des essais et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • j) donner à quiconque instruction de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;

    • l) donner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve instruction d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • m) donner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge instruction de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante.

  • Note marginale :Vérifications

    (3) Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

  • Note marginale :Devoir d’assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Accompagnement de l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, et ce, sans que cette personne n’encourt de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation ou de tout local d’habitation — et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou local d’habitation

  • 104 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, le cas échéant, l’inspecteur à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation ou le local d’habitation, selon le cas, est un lieu visé au paragraphe 103(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2);

    • c) l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que l’inspecteur est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Immunité

105 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’inspecteur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction relative à l’entrave

106 Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

107 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie par l’une des parties 3 à 5 ou par l’article 335 à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Note marginale :Avis de non-conformité

  • 108 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335, l’inspecteur peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom de la personne à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335, ou celles de leurs règlements, les ordonnances, les décrets ou les décisions ou les conditions d’un certificat, d’une ordonnance, d’un permis, d’une autorisation, d’un décret ou d’une dispense auxquels la personne aurait contrevenu;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

    • d) le fait que la personne peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.

Note marginale :Motifs raisonnables — ordonnance

  • 109 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), l’inspecteur peut, par ordonnance, s’il est expressément habilité par le président-directeur général à le faire au titre du présent article, donner à toute personne l’instruction :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

    • c) de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;

    • d) de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :Teneur de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance peut prévoir la suspension des activités relatives aux installations, notamment les installations réglementées, aux installations abandonnées ou aux remuements du sol jusqu’à ce que la situation qui présente des risques ait été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

  • Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur

    (3) Dès que possible, l’inspecteur avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordonnance et fait rapport à la Commission de la teneur de celle-ci et des faits la justifiant.

Note marginale :Effet de l’appel

110 Il est entendu que l’appel devant la Commission d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 109 n’emporte pas suspension de l’ordonnance, sauf si la Commission le prévoit.

Note marginale :Confidentialité des renseignements

111 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à quiconque les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

Note marginale :Infraction et peine relatives à l’assistance et aux ordonnances

  • 112 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ de et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense : absence d’avis

    (2) Nul ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’article 109 à moins d’avoir été avisée par écrit conformément au paragraphe 109(3).

  • Note marginale :Infraction et peine relatives à l’entrave

    (3) Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (4) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues aux paragraphes (1) et (3).

  • Note marginale :Infraction et peine relatives aux renseignements faux ou trompeurs

    (5) Quiconque contrevient à l’article 107 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(3) à (6)

    (6) Les paragraphes 379(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (5).

Renseignements protégés

Note marginale :Définitions

  • 113 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.

    coroner

    coroner Est assimilé au coroner tout médecin légiste ou toute autre personne exerçant ses fonctions. (coroner)

    enregistrement

    enregistrement Tout ou partie soit d’un enregistrement des communications orales reçues par l’installation réglementée, ou en provenant, soit d’un enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement de l’installation réglementée effectué à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès, à un endroit où les activités de l’installation sont exercées. Est assimilé à l’enregistrement sa transcription ou un résumé substantiel de celui-ci. (recording)

  • Note marginale :Protection des enregistrements

    (2) Les enregistrements sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit d’une personne qui y a accès au titre de cet article :

    • a) sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient;

    • b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Mise à la disposition de la Régie

    (3) Les enregistrements relatifs à un accident faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe 32(2) sont, à la demande de la Régie, mis à la disposition de celle-ci aux fins de l’enquête.

  • Note marginale :Utilisation par la Régie

    (4) La Régie peut utiliser les enregistrements obtenus en application de la présente loi comme elle l’estime nécessaire aux fins de l’enquête visée au paragraphe 32(2), mais, sous réserve du paragraphe (5), elle ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiquées les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec l’enquête.

  • Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs

    (5) La Régie est tenue de mettre les enregistrements obtenus en application de la présente loi à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement examine celui-ci à huis clos et donne à la Régie la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celle-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il estime indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il ne peut être fait usage des enregistrements dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé qui assure, directement ou indirectement, le fonctionnement des installations réglementées relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre.

  • Note marginale :Qualité de tribunal

    (8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de pipeline, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, en vertu de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Signalement facultatif

  • 114 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, la Régie peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon facultative, du non-respect présumé de la présente loi.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements qu’elle reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme elle l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Protection de l’identité des informateurs

    (3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :

    • a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;

    • b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis à la Régie de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Régie

Note marginale :Règlements

  • 115 (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) désignant comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à toute ordonnance ou décision — ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — rendue sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition :

        • (A) d’un certificat, d’une licence d’un permis ou d’une autorisation,

        • (B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi;

    • b) concernant l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 120, 125 ou 128, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Note marginale :Attributions de la Régie

  • 116 (1) La Régie peut :

    • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

    • b) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Attributions de la Commission

    (1.1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 128.

  • Note marginale :Attributions du président-directeur général

    (2) Le président-directeur général peut désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs.

Violations

Note marginale :Violations

  • 117 (1) La contravention à toute disposition, décision, ordonnance ou condition désignée en vertu de l’alinéa 115(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

118 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

119 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  • 120 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits qui y ont donné lieu ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire prévu à l’article 125;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est considéré avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  • 121 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

122 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

  • 123 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

124 Le procès-verbal peut être dressé dans les deux ans à compter de la date de la violation.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

125 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

126 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

  • 127 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

Note marginale :Objet de la révision

  • 128 (1) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré les paragraphes 69(1) et (2), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Note marginale :Fardeau de la preuve

129 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

130 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.

Note marginale :Défaut

131 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai pour ce faire prévu à l’article 125. Le cas échéant, le contrevenant est tenu au paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 132 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 133 (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 132(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

134 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 120(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

135 La Régie peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité.

Principe du pollueur-payeur

Note marginale :Objet

136 Les articles 137 à 142 ont pour objet de renforcer le principe du pollueur-payeur, notamment en imposant des obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.

Responsabilité

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets

  • 137 (1) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :

    • a) des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou des mesures prises à son égard;

    • b) des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;

    • c) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.

  • Note marginale :Partage de responsabilité — compensation

    (2) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte

    (3) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline à l’origine du rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.

  • Note marginale :Responsabilité absolue

    (4) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;

    • b) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements — limites de responsabilité

    (6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);

    • b) fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).

  • Note marginale :Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4)

    (7) La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.

  • Note marginale :Frais non recouvrables au titre de la Loi sur les pêches

    (8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage

    (9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Créances

    (10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Réserve

    (11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date du rejet.

Obligations financières

Note marginale :Ressources financières

  • 138 (1) Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la somme correspondant au montant de la limite applicable visée au paragraphe 137(5) ou, si la Commission fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.

  • Note marginale :Formes des ressources financières

    (2) La Commission peut, par ordonnance, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), donner à la compagnie instruction de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’elle précise, notamment celles auxquelles la compagnie doit avoir accès à court terme et, si la Commission précise de telles formes, elle peut préciser le montant des ressources financières dont la compagnie est tenue de disposer sous chacune de ces formes.

  • Note marginale :Obligation de convaincre la Commission

    (3) La compagnie est tenue, sur demande, de convaincre la Commission qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). La Commission peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (4) La Commission peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (5) Lorsqu’elle fixe le montant visé au paragraphe (1), la Commission n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.

  • Note marginale :Obligation continue

    (6) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que la Commission l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

    • a) prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles la Commission peut choisir, si elle précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles elle peut choisir si elle précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;

    • b) concernant le montant des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.

Note marginale :Fonds commun

  • 139 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 138(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel la Régie peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 141(6).

  • Note marginale :Différence

    (2) Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds qui en proviennent et auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur au montant des ressources financières visées au paragraphe 138(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements précisant :

    • a) le montant minimal du fonds commun ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;

    • b) les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;

    • c) la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;

    • d) la partie maximale des obligations financières d’une compagnie qui peuvent être remplies lorsqu’elle y participe.

Remboursement par les compagnies

Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

140 Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, la Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline instruction de rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que la Commission juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137(5) qui s’appliquent à cette compagnie — et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.

Compagnie désignée

Note marginale :Désignation

  • 141 (1) Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, dans les cas ci-après, désigner la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline :

    • a) il estime que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :

      • (i) les frais engagés ou à engager relativement à la prise de toute mesure à l’égard du rejet,

      • (ii) les indemnités qui pourraient être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;

    • b) la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission concernant toute mesure à prendre à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Si une compagnie est désignée en vertu du paragraphe (1), la Régie ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’elle autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (3) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (4) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.

  • Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

    (5) Si une compagnie est désignée au titre du paragraphe (1), la Régie peut rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais qu’elle juge raisonnables et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Retrait du fonds commun

    (6) Si une compagnie est désignée au titre du paragraphe (1) et qu’elle participe à un fonds commun visé au paragraphe 139(1), la Régie peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais engagés relativement à toute mesure visée au paragraphe (2) et pour rembourser les frais visés au paragraphe (5).

Note marginale :Règlement imposant des frais, etc.

  • 142 (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en vertu du paragraphe 171(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, la Régie doit, par règlement :

    • a) imposer des redevances ou autres frais à la compagnie désignée et, si les sommes recouvrées auprès de cette compagnie ne suffisent pas à recouvrer les sommes prélevées, en imposer aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;

    • b) déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à la Régie.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou son mode de calcul, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines

Constitution

Note marginale :Constitution d’un tribunal

  • 143 (1) Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 141(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le Tribunal ne peut toutefois être constitué que si le gouverneur en conseil estime que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.

  • Note marginale :Traitement équitable des demandes

    (3) Le Tribunal exerce ses attributions à l’égard des demandes d’indemnisation dont il est saisi de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

Note marginale :Maintien de la compétence des tribunaux

144 Il est entendu que les articles 143 et 145 à 173 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 143(1).

Note marginale :Avis public

145 Sans délai après la constitution du Tribunal, la Régie fait connaître au public, tel que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.

Note marginale :Membres du Tribunal

  • 146 (1) Le Tribunal est composé d’au moins trois membres nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Choix des membres

    (2) Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre

    (3) En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) La Régie paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination à titre inamovible

  • 147 (1) Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (2) Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.

Note marginale :Immunité judiciaire

148 Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.

Président et personnel

Note marginale :Président

  • 149 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

Note marginale :Personnel

150 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.

Note marginale :Compétences techniques ou spécialisées

151 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.

Note marginale :Paiement par la Régie

152 La Régie paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 150 et 151.

Note marginale :Personnel et installations

153 La Régie fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Attributions du Tribunal

Note marginale :Audiences

154 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.

Note marginale :Pouvoirs d’une juridiction supérieure

  • 155 (1) Le Tribunal a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.

Note marginale :Examens

156 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.

Note marginale :Demande futile ou vexatoire

157 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.

Note marginale :Observations écrites

158 Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.

Note marginale :Règles

159 Le Tribunal peut établir les règles qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :

  • a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation et des demandes de réexamen;

  • b) les renseignements que doivent contenir ces demandes;

  • c) le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;

  • d) les modalités de présentation des éléments de preuve;

  • e) le quorum.

Demandes d’indemnisation

Note marginale :Demande

  • 160 (1) Toute personne ou société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, toute administration fédérale, provinciale ou municipale ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par un rejet provenant d’un pipeline d’une compagnie désignée.

  • Note marginale :Formation du Tribunal

    (2) Dès que possible après la date de présentation de la demande, le président, selon le cas :

    • a) assigne la demande au Tribunal;

    • b) constitue une formation du Tribunal à laquelle il l’assigne;

    • c) l’assigne à une formation déjà constituée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et la Régie du fait que la demande a été assignée.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 159, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.

Note marginale :Audiences publiques

161 Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :

  • a) il y va de l’intérêt public;

  • b) le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

  • c) des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.

Note marginale :Indemnité provisionnelle

162 S’il y est autorisé par règlement, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation. Le cas échéant, il informe la Régie, par avis, du montant accordé.

Note marginale :Calcul de l’indemnité

  • 163 (1) Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans la demande d’indemnisation et, le cas échéant :

    • a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée au demandeur pour ces dommages;

    • b) si les règlements l’autorisent à accorder au demandeur des dépens et autres frais relativement à la demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il en établit le montant.

  • Note marginale :Avis — décision

    (2) Le Tribunal informe, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, la Régie, de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le montant de toute indemnité et des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

    • b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;

    • c) les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans sa demande.

Paiement par la Régie

Note marginale :Sommes à payer

  • 164 (1) Dans le délai réglementaire et sous réserve de l’article 165, la Régie paie au demandeur :

    • a) l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 162;

    • b) sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 163(2) et les éventuels intérêts;

    • c) si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 169(2) est supérieur à la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

  • Note marginale :Intérêts sur les demandes d’indemnisation

    (2) Si les règlements prévoient des intérêts relativement à des demandes d’indemnisation, ils courent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • Note marginale :Indemnités et frais de déplacement

    (3) S’il y est autorisé par règlement, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. Le cas échéant, il informe la Régie, par avis, de la somme accordée et celle-ci est tenue de la payer.

Note marginale :Plafond

165 La somme totale que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) ne peut excéder la partie des sommes prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 171(2).

Note marginale :Recouvrement de sommes versées en trop

166 Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

  • a) toute somme versée en trop par la Régie à un demandeur au titre du paragraphe 164(1);

  • b) si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur au titre de l’alinéa 164(1)b), cette somme;

  • c) si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 169(2) est inférieur à la somme payée au demandeur au titre de l’alinéa 164(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

Note marginale :Rapport

167 Quatre-vingt-dix jours après la date de la constitution du Tribunal et tous quatre-vingt-dix jours par la suite, la Régie fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport sur le montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et sur les sommes payées par la Régie au titre des paragraphes 164(1) et (3).

Réexamen

Note marginale :Réexamen

  • 168 (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et la Régie du fait que le Tribunal procédera à un réexamen de sa décision.

Note marginale :Calcul de l’indemnité

  • 169 (1) Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal la modifie, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans la demande d’indemnisation et, le cas échéant :

    • a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée au demandeur pour ces dommages;

    • b) si les règlements l’autorisent à accorder au demandeur des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il en établit le montant.

  • Note marginale :Avis — décision

    (2) Le Tribunal informe par avis le demandeur, la compagnie désignée et la Régie de sa décision à l’égard de la demande de réexamen.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Si la décision est modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le montant de toute indemnité et des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

    • b) le montant de toute réduction de l’indemnité, prévue par règlement;

    • c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande conformément à la présente loi.

Révision judiciaire

Note marginale :Motifs

170 Sous réserve de l’article 168, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.

Affectation et remboursement

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

  • 171 (1) Peuvent, sur recommandation du ministre, être prélevées sur le Trésor, aux fins ci-après, les sommes prévues par le ministre des Finances :

    • a) le paiement des frais engagés relativement à la prise de toute mesure visée au paragraphe 141(2);

    • b) le remboursement des frais visés au paragraphe 141(5);

    • c) le paiement des frais de publication de l’avis visé à l’article 145;

    • d) le paiement de la rémunération et des indemnités des membres du Tribunal;

    • e) le paiement de la rémunération des membres du personnel du Tribunal;

    • f) le paiement de la rémunération et des indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 151;

    • g) le paiement des frais entraînés par la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 153;

    • h) le paiement des sommes que la Régie est tenue de payer en application du paragraphe 164(1);

    • i) le paiement des indemnités et frais de déplacement visés au paragraphe 164(3).

  • Note marginale :Sommes affectées aux indemnités

    (2) Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre publie sans délai dans la Gazette du Canada un avis indiquant la partie des sommes prévue par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) La Régie dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.

Règlements

Note marginale :Règlements — Tribunal

172 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment des règlements :

  • a) prévoyant les conditions de nomination des membres;

  • b) concernant les conflits d’intérêts;

  • c) prévoyant les attributions du président;

  • d) concernant les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;

  • e) concernant les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :

    • (i) la preuve et les observations reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,

    • (ii) les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;

  • f) concernant l’embauche et les conditions d’emploi du personnel;

  • g) de façon générale, permettant au Tribunal d’exercer ses attributions.

Note marginale :Règlements — indemnisation

  • 173 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment :

    • a) prévoyant le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;

    • b) autorisant le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;

    • c) autorisant le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, et précisant à qui ces indemnités, frais de déplacement, dépens et autres frais peuvent être accordés;

    • d) établissant un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;

    • e) prévoyant la réduction de l’indemnité que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) et les critères applicables à une telle réduction, notamment à l’égard d’une catégorie de dommages indemnisables;

    • f) fixant l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment à l’égard d’une catégorie de dommages indemnisables;

    • g) prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 164(1);

    • h) prévoyant un sursis de paiement pour toute somme que paie la Régie en application du paragraphe 164(1);

    • i) prévoyant le paiement de toute somme que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) sous forme de paiement forfaitaire ou de versements égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

    • j) prévoyant des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ils courent;

    • k) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 143 à 172.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative aux dommages à l’environnement causés par le rejet constitue une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.

Détermination de la peine — infractions relatives au rejet d’un pipeline

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  • 174 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

    • b) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour prévenir sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Définition de dommages

    (4) Pour l’application des alinéas (2)b) à d), les dommages visent notamment la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) S’il décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  • 175 (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiqués pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par la Commission, ou verser, selon les modalités qu’elle précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

    • d) apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que la Commission juge indiquées;

    • e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par la Commission à des moments que celle-ci précise, et prendre les mesures que la Commission juge indiquées pour remédier aux défauts constatés;

    • f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — la somme que le tribunal estime indiquée;

    • g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

    • l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études destinées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • m) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;

    • n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à celle fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine infligée, la Régie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  • 176 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 175 peut, sur demande de la Régie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il estime intéressées; il peut aussi les entendre.

Note marginale :Restriction

177 Après audition de la demande visée au paragraphe 176(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 176 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

178 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 175(1) ou 176(1), le poursuivant peut, par dépôt de la condamnation ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

PARTIE 3Pipelines

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité

  • 179 (1) Seules les compagnies peuvent construire, exploiter ou cesser d’exploiter un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline se fait conformément à la présente loi.

Note marginale :Exploitation d’un pipeline

  • 180 (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat est en vigueur relativement à ce pipeline;

    • b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Observation des conditions

    (2) La compagnie ne peut exploiter le pipeline qu’en conformité avec les conditions du certificat ou des ordonnances délivrés à cet égard.

Note marginale :Restrictions

  • 181 (1) La compagnie ne peut, sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire :

    • a) transférer, notamment par vente, ou louer à quiconque tout ou partie de son pipeline ou de son pipeline abandonné;

    • b) acquérir, notamment par achat, ou louer de quiconque tout ou partie d’un pipeline ou d’un pipeline abandonné;

    • c) si elle a le droit de construire ou d’exploiter un pipeline ou est propriétaire d’un pipeline abandonné, fusionner avec une autre compagnie.

  • Note marginale :Définition de pipeline

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), pipeline vise aussi les pipelines qui ne sont pas visés par la définition de ce terme à l’article 2.

Certificats

Note marginale :Demande

  • 182 (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard d’un pipeline dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général du pipeline, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger.

  • Note marginale :Avis aux procureurs généraux des provinces

    (2) La compagnie transmet une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; la Commission exige qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.

Note marginale :Rapport

  • 183 (1) Si elle estime que la demande de certificat visant un pipeline est complète, la Commission établit et présente au ministre un rapport, qu’elle doit rendre public, où figurent :

    • a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;

    • b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public et dont le certificat sera assorti si le gouverneur en conseil donne instruction de le délivrer.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour faire sa recommandation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;

    • g) l’existence de marchés, réels ou potentiels;

    • h) la faisabilité économique du pipeline;

    • i) les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

    • j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • k) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

    • l) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

  • Note marginale :Observations du public

    (3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le rapport est présenté au ministre dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder quatre cent cinquante jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour présenter le rapport.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai de présentation du rapport.

  • Note marginale :Publication

    (7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :

    • a) de fixer, au titre du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

    • b) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

    • c) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (9) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (8) lient le commissaire en chef.

  • Note marginale :Publication

    (10) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (11) Sous réserve des articles 184 et 186, le rapport est définitif et sans appel.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  • 184 (1) Une fois que la Commission a présenté son rapport au titre de l’article 183, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen.

  • Note marginale :Facteurs et délais

    (2) Le décret peut préciser tout facteur dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Le décret lie la Commission.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (5) La Commission, dans le délai précisé, le cas échéant, dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit et présente au ministre un rapport de réexamen et rend ce rapport public.

  • Note marginale :Rapport de réexamen

    (6) Dans son rapport de réexamen, la Commission :

    • a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;

    • b) si le décret vise une condition, confirme cette condition, déclare qu’elle ne la propose plus ou la remplace par une autre.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Peu importe ce qu’elle mentionne dans le rapport de réexamen, la Commission y mentionne aussi toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public et dont le certificat sera assorti si le gouverneur en conseil donne instruction de le délivrer.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (8) Sous réserve du paragraphe (9) et de l’article 186, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Réexamen du rapport présenté au titre du paragraphe (5)

    (9) Une fois que la Commission a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

185 Si la demande de certificat vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi exerce les attributions conférées à la Commission par l’article 182, les paragraphes 183(1) et (2) et l’article 184;

  • b) aux paragraphes 183(1) et 184(5), la mention du ministre vaut mention du ministre et du ministre de l’Environnement;

  • c) le rapport prévu au paragraphe 183(1) est présenté dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;

  • d) les paragraphes 183(3) à (10) ne s’appliquent pas;

  • e) le paragraphe 189(1) s’applique à l’égard de la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

  • 186 (1) Une fois que le rapport a été présenté au titre des articles 183 ou 184, le gouverneur en conseil :

    • a) s’agissant d’une recommandation de délivrer le certificat :

      • (i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,

      • (ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant au rapport,

      • (iii) soit lui donne, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat;

    • b) s’agissant d’une recommandation de ne pas délivrer le certificat :

      • (i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,

      • (ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret pris en vertu du paragraphe (1), les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer que le gouverneur en conseil a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline.

  • Note marginale :Délais

    (3) Le décret visé au paragraphe (1) est pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation du rapport au titre de l’article 183 ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), la période prise pour effectuer le réexamen et présenter le rapport est exclue du délai.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (5) La Commission est tenue de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

Note marginale :Observation

187 Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  • 188 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 186(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la date de la publication du décret dans la Gazette du Canada;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs spéciaux, par un juge de la Cour;

    • c) un juge de la Cour statue sur la demande sans délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

  • 189 (1) Le défaut de la Commission de se conformer aux paragraphes 183(1) ou 184(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de présenter le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (2) Malgré le paragraphe 186(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 186(1) même une fois le délai pour le faire expiré.

Note marginale :Modification ou transfert de certificats

  • 190 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie; elle peut en outre, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La Commission énonce dans sa recommandation les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer

191 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :

  • a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;

  • b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;

  • c) soit de réexaminer la question.

Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer

192 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  • 193 (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Modification de la recommandation

    (2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.

Note marginale :Publication du décret

194 Le décret visé aux articles 191 ou 192 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

Note marginale :Suspension de certificats

  • 195 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

196 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention

  • 197 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Tracé des pipelines

Note marginale :Approbation

198 Sauf disposition contraire de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la Commission a délivré un certificat relativement au pipeline;

  • b) la compagnie s’est conformée aux conditions pertinentes dont le certificat est assorti;

  • c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie du pipeline ont été approuvés par la Commission;

  • d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, ont été déposées au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser cette section ou partie du pipeline.

Note marginale :Plan, profil et livre de renvoi

  • 199 (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c).

  • Note marginale :Détails

    (2) Les plan et profil donnent les détails que la Commission peut exiger.

  • Note marginale :Description des terrains

    (3) Le livre de renvoi décrit, pour chaque parcelle à traverser, la portion de terrain dont la prise de possession est prévue en donnant le numéro de la parcelle ainsi que les longueur et largeur et superficie de la portion visée, de même que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où leur identité peut être établie.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Les plan, profil et livre de renvoi répondent aux exigences de la Commission; celle-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires.

Note marginale :Dépôt de documents supplémentaires

200 Outre les plan, profil et livre de renvoi, la compagnie dépose, dans les meilleurs délais, auprès de la Régie tous documents supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline, que la Commission peut exiger.

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Note marginale :Avis aux propriétaires

  • 201 (1) La compagnie qui soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains sont situés.

  • Note marginale :Teneur des avis

    (2) Les avis prévus au paragraphe (1) donnent le tracé détaillé du pipeline et l’adresse du siège de la Régie, et énoncent que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à la Commission, dans le délai prévu aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

  • Note marginale :Publication par la Régie

    (2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Opposition — propriétaires

    (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Opposition — autres personnes

    (4) Toute personne qui, sans être un propriétaire de terrains visé au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

Note marginale :Audience publique

  • 202 (1) Si la Régie reçoit les déclarations d’opposition visées aux paragraphes 201(3) ou (4) dans les délais fixés, la Commission ordonne la tenue d’une audience publique.

  • Note marginale :Région

    (2) La Commission choisit, pour la tenue de l’audience publique, une région qu’elle estime commode pour les personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4). Elle motive le choix de la région, notamment en exposant les facteurs dont elle a tenu compte.

  • Note marginale :Avis d’audience publique

    (3) La Commission fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique. Elle fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où les terrains sont situés et l’envoie aussi à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).

  • Note marginale :Possibilité de faire des observations

    (4) La Commission tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4) de lui présenter des observations; elle peut aussi, si elle l’estime indiqué, autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (5) La Commission ou la personne qu’elle autorise à cet effet peut procéder aux visites que la Commission estime nécessaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue ainsi que des terrains qui sont touchés.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition

    (6) La Commission peut, à tout moment, ne pas tenir compte des déclarations d’opposition transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4) et est dispensée de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard de ces déclarations dans les cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la Commission estime que la déclaration d’opposition est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

Note marginale :Éléments à prendre en compte

  • 203 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 202(6), la Commission ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte, dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus indiqués pour la construction du pipeline, des éléments suivants :

    • a) les déclarations d’opposition qui ont été transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4);

    • b) les observations qui ont été présentées à la Commission en audience publique.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Commission peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).

Note marginale :Conditions

204 La Commission peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 203 des conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Avis de la décision

205 La Commission transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 202(4) à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.

Note marginale :Frais — présentation d’observations

206 La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations lors d’une audience publique; cette somme est versée, sans délai et de façon provisoire ou définitive, à la personne en cause par la compagnie dont le tracé du pipeline a donné lieu à la tenue de l’audience.

Note marginale :Précision

207 Il est entendu que la délivrance d’un certificat ou l’approbation des plan, profil et livre de renvoi ne dispense pas la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.

Erreurs

Note marginale :Demande de correction

  • 208 (1) La compagnie est tenue de soumettre à la Régie une demande de permis destiné à corriger, le cas échéant, toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La Commission peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire le pipeline conformément à la correction.

Note marginale :Erreur de nom

209 Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé détaillé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de leur propriétaire ou du titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne que lui y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

Obligations des directeurs de l’enregistrement

Note marginale :Enregistrement des documents

  • 210 (1) Les directeurs de l’enregistrement acceptent et conservent dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et inscrivent sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le public a accès aux documents conservés en application du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (3) Sur demande, le directeur de l’enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents conservés en application du paragraphe (1), ou d’extraits de ceux-ci, moyennant paiement des frais raisonnables et usuels en pareil cas.

  • Note marginale :Certification

    (4) La certification du directeur de l’enregistrement énonce que le document en question a été déposé à son bureau et le moment de ce dépôt.

  • Note marginale :Preuve

    (5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, du moment du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui semblent les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par la Commission.

Déviations et changements de tracé

Note marginale :Approbation des déviations

  • 211 (1) La compagnie qui doit faire dévier un pipeline ou une partie de pipeline déjà construit, ou dont le tracé détaillé a déjà été approuvé, soumet à la Régie, pour approbation par la Commission, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation projetée.

  • Note marginale :Construction selon l’approbation

    (2) Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés par la Commission et après dépôt de copies de ceux-ci conformément aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation; les dispositions de la présente loi applicables au pipeline initial s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plan, profil et livre de renvoi approuvés par la Commission aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe la Commission.

Note marginale :Changement de tracé

  • 212 (1) Dans le cas d’un pipeline déjà en place, la Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, donner instruction à la compagnie d’en changer le tracé, si elle estime cette mesure nécessaire :

    • a) pour assurer la sécurité des personnes et du pipeline;

    • b) pour protéger l’environnement;

    • c) pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;

    • d) pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.

  • Note marginale :Frais — changement de tracé

    (2) La Commission peut prévoir, par ordonnance, par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.

  • Note marginale :Formalités

    (3) La Commission ne peut donner instruction à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 201 à 205, la Commission peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1); ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.

  • Note marginale :Frais — présentation d’observations

    (5) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations conformément au présent article et prévoir par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.

Autorisation de mise en service

Note marginale :Nécessité d’une autorisation

  • 213 (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire.

  • Note marginale :Octroi de l’autorisation

    (2) La Commission n’accorde l’autorisation prévue au présent article que si elle est convaincue que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

Exemptions

Note marginale :Ordonnances

  • 214 (1) La Commission peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions de l’article 179, du paragraphe 180(1) et des articles 182, 198, 199 et 213 :

    • a) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les pipelines déjà construits;

    • c) les citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Commission peut assortir toute ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (1) des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Délais

    (3) Si une demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est présentée, la Commission est tenue, dans le délai fixé par le commissaire en chef, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Délai maximal

    (4) Le délai fixé par le commissaire en chef ne peut excéder trois cent jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai fixé au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Publication

    (7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (3), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Demande d’exemption liée à une demande de certificat

    (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), le délai pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe (1) ou rejeter la demande d’exemption expire, si le commissaire en chef estime que cette demande d’exemption est liée à une demande de certificat visant un pipeline, le jour où le certificat est délivré ou la demande de certificat rejetée.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (9) Le défaut de la Commission de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou de rejeter la demande dans le délai applicable ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

215 Si la demande d’exemption est liée à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) le délai dont dispose la Commission pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 214(1) ou rejeter la demande d’exemption est de sept jours suivant la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) les paragraphes 214(3) à (8) ne s’appliquent pas.

Règlements concernant les délais

Note marginale :Pouvoir de la Régie

216 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5) ou 214(5), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Construction malgré la présence d’installations de service public ou d’eaux navigables

Note marginale :Construction — installation de service public

  • 217 (1) Une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et si, selon le cas :

    • a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :

    • a) par règlement pris par la Régie;

    • b) par ordonnance prise par la Commission.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée de l’intention de la compagnie de procéder à la construction de l’ouvrage avant le début de celle-ci.

  • Note marginale :Définition de installation de service public

    (6) Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télécommunication, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

Note marginale :Construction ou exploitation — eaux navigables

218 Il est interdit de construire ou d’exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Note marginale :Conséquences d’une recommandation sur la navigation

  • 219 (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi au titre de l’article 183, la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient aussi compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

  • Note marginale :Conséquences d’une décision sur la navigation

    (2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci, et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Pas un ouvrage

220 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements

  • 221 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

    • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

    • b) leur déviation;

    • c) le changement de leur tracé;

    • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

    • e) la cessation de leur exploitation.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Conditions existantes

  • 222 (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard du pipeline en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports ou l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par la Commission.

Note marginale :Infraction et peine

  • 223 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 217(1), à l’article 218 ou au paragraphe 222(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou à des biens réels

  • 224 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 217(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou à des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :

    • a) continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis à la Régie;

    • b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances en cause sont les suivantes :

    • a) l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) a été accordée relativement au pipeline;

    • b) le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public;

    • c) le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 217(4);

    • d) un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e) une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Transport, droits et tarifs

Définition

Note marginale :Définition de tarif

225 Aux articles 226 à 240, tarif vise les barèmes de droits, conditions, classes, pratiques, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

Pouvoirs de la Commission

Note marginale :Ordonnances

226 La Commission peut rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

Production du tarif

Note marginale :Production du tarif

227 Les compagnies sont tenues de produire chacun des tarifs qu’elles fixent et toute modification qui y est apportée auprès de la Régie.

Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

228 Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de la Régie se propose d’imposer les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, la Commission peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif et la compagnie ne peut imposer ces droits avant cette date.

Note marginale :Droits autorisés

  • 229 (1) Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de la Régie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Tarif réputé

    (2) Si le pétrole, le gaz ou tout autre produit qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie, lors de l’établissement de tout contrat de vente qu’elle conclut et toute modification qui y est apportée, produit à la Régie, à sa demande, des copies qui sont réputées, pour l’application des articles 225 à 240, être un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Droits

230 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires pour tous les transports de même nature sur le même parcours, être imposés de façon égale à tous, au même taux.

Note marginale :Détermination par la Commission

231 La Commission peut déterminer :

  • a) si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires pour l’application de l’article 230;

  • b) si une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article;

  • c) s’il y a eu distinction injuste pour l’application de l’article 235.

Note marginale :Droits provisoires

232 Si elle a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, la Commission peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à la compagnie :

  • a) soit, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux que la Commission estime justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de recouvrer au moyen des droits que la compagnie impose l’excédent des droits que la Commission estime justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

233 La Commission peut rejeter tout tarif ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances et elle peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif que la Commission estime acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.

Note marginale :Suspension

234 La Commission peut suspendre l’application de tout tarif ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

Distinction

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

235 Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.

Note marginale :Fardeau de la preuve

236 S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, il incombe à la compagnie de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

Note marginale :Interdiction

  • 237 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

    • a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de la Commission.

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale

  • 238 (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis qui limitent la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs que la compagnie a produits auprès de la Régie, soit préalablement approuvés par une ordonnance de la Commission ou autorisés par règlement.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité

    (2) La Commission peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être limitée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut fixer les conditions que doit respecter une compagnie pour pouvoir transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

Transport par pipeline

Note marginale :Devoirs de la compagnie

  • 239 (1) Sous réserve des règlements de la Commission et des conditions ou exceptions prévues par celle-ci, la compagnie exploitant un pipeline de transport de pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour le transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

  • Note marginale :Ordonnances de la Commission

    (2) La Commission peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, exiger qu’une compagnie qui exploite un pipeline de transport de gaz ou de tout autre produit, autre que le pétrole, reçoive, transporte et livre, conformément à ses pouvoirs, tout produit qui lui est offert pour le transport par pipeline.

  • Note marginale :Fourniture des installations

    (3) La Commission peut, si elle l’estime nécessaire ou dans l’intérêt public et estime qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la compagnie, exiger qu’une compagnie exploitant un pipeline de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit fournisse les installations suffisantes et convenables pour :

    • a) la réception, le transport et la livraison du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, selon le cas, offert pour le transport par son pipeline;

    • b) le stockage du pétrole, du gaz ou de tout autre produit;

    • c) le raccordement de son pipeline à d’autres installations de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit.

Transport et vente du gaz

Note marginale :Agrandissement ou amélioration

  • 240 (1) La Commission peut, si elle l’estime nécessaire ou dans l’intérêt public et estime qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la compagnie, exiger qu’une compagnie exploitant un pipeline de transport de gaz agrandisse ou améliore ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de la distribution locale du gaz au public, et vende du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, construise des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la Commission le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

  • Note marginale :Droits réputés

    (3) Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application des articles 225 à 240, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.

Cessation d’exploitation

Note marginale :Restrictions

  • 241 (1) La compagnie ne peut cesser d’exploiter un pipeline que si la Commission l’y a autorisée par ordonnance.

  • Note marginale :Avis aux propriétaires

    (2) La compagnie qui présente à la Régie une demande de cessation d’exploitation d’un pipeline doit, selon les modalités fixées par la Commission :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires de terrains que le pipeline traverse, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains se situent.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La Commission ordonne la tenue d’une audience publique sur la demande de cessation d’exploitation du pipeline si la Régie reçoit des déclarations écrites d’opposition à la cessation d’exploitation ou si une personne demande par écrit la tenue d’une audience sur la demande. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de le faire dans les cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition ou la demande d’audience communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la Commission estime que la déclaration d’opposition ou la demande d’audience est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Responsabilité de la compagnie

    (5) La compagnie visée par l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline demeure responsable de celui-ci sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Frais relatifs à la cessation d’exploitation

  • 242 (1) La Commission peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’elle estime nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de son pipeline et puisse couvrir les frais relatifs à son pipeline abandonné.

  • Note marginale :Fonds ou garanties

    (2) Si elle ordonne à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

    • a) lui ordonner d’utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation d’exploitation du pipeline ou pour couvrir les frais relatifs au pipeline abandonné;

    • b) autoriser un tiers ou un employé — ou une catégorie d’employés — de la Régie à utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation ou pour couvrir les frais;

    • c) réaliser tout ou partie des garanties afin de permettre à un tiers ou à la Régie de payer pour la cessation ou pour couvrir les frais;

    • d) ordonner que tout excédent visé au paragraphe 246(2) soit versé au Trésor et porté au crédit du compte pour les pipelines orphelins.

Note marginale :Pipelines orphelins

  • 243 (1) Le responsable désigné peut, par ordonnance, désigner un pipeline comme pipeline orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie qui est titulaire du certificat visant le pipeline sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, insolvable, en faillite, mise sous séquestre, dissoute ou introuvable.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne nommée dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard du pipeline ou la personne autorisée par loi spéciale à exploiter celui-ci est assimilée à la compagnie titulaire du certificat.

Note marginale :Pipelines abandonnés orphelins

244 Le responsable désigné peut, par ordonnance, désigner un pipeline abandonné comme pipeline abandonné orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie propriétaire de celui-ci sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, insolvable, en faillite, mise sous séquestre, dissoute ou introuvable.

Note marginale :Prise de mesures

  • 245 (1) Le responsable désigné peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire concernant la cessation d’exploitation du pipeline orphelin ou concernant le pipeline abandonné orphelin ou autoriser un tiers ou un employé — ou une catégorie d’employés — de la Régie à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (2) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un employé de celle-ci ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (3) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans la prise de ces mesures.

Note marginale :Compte pour les pipelines orphelins

  • 246 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte pour les pipelines orphelins ».

  • Note marginale :Sommes portées au crédit du compte

    (2) En cas d’abandon d’un pipeline, l’excédent calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) peut, si la Commission l’estime indiqué, être versé au Trésor et porté au crédit du compte.

  • Note marginale :Calcul de l’excédent

    (3) Le montant de l’excédent correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le montant des fonds ou garanties dont la compagnie en cause doit disposer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 242(1);
    B
    le total des sommes qui, à la fois :
    • a) sont visées par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 242(2)a) ou par une autorisation donnée en vertu de l’alinéa 242(2)b) ou obtenues par la réalisation d’une garantie en vertu de l’alinéa 242(2)c);

    • b) sont utilisées pour payer pour la cessation d’exploitation du pipeline ou pour couvrir les frais relatifs au pipeline abandonné.

  • Note marginale :Intérêts

    (3.1) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Sommes portées au débit du compte

    (4) Si la Commission l’estime indiqué, peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du compte les sommes nécessaires pour payer les frais relatifs à la prise de mesures au titre du paragraphe 245(1) dans les cas suivants :

    • a) les fonds ou garanties visés au paragraphe 242(1) sont insuffisants;

    • b) la compagnie en cause n’est pas visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 242(1).

  • Note marginale :Plafonnement

    (5) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du paragraphe (4), aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.

  • Note marginale :Responsabilité de la compagnie

    (6) Le fait que des sommes soient débitées du compte à l’égard d’un pipeline n’a pas pour effet de limiter la responsabilité sous le régime de la présente loi de la compagnie visée par l’autorisation de cesser d’exploiter ce pipeline.

PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales

Lignes internationales

Note marginale :Interdiction

247 Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne internationale sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 248 ou un certificat délivré en vertu de l’article 262.

Permis

Note marginale :Délivrance

  • 248 (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’alinéa 258(1)a) ou une décision a été prise au titre de l’article 259, la Commission délivre, sur demande et sous réserve de l’article 8 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements liés à celle-ci en vertu des règlements.

Note marginale :Publication

  • 249 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et dans toutes autres publications que la Commission estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis si elle estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Emplacement et construction régis par une loi provinciale

Note marginale :Organisme de réglementation provincial

250 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner organisme de réglementation provincial ou encore désigner soit tout ministre provincial ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

Note marginale :Application

251 Les articles 253 et 254 s’appliquent aux parties intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où un organisme de réglementation provincial a été désigné en application de l’article 250, mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259.

Note marginale :Loi provinciale

252 Pour l’application des articles 253 à 255, toute loi provinciale concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité si elle a pour objet l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) la détermination de l’emplacement ou du tracé détaillé des lignes;

  • b) l’acquisition, y compris par expropriation, ou la location des terrains nécessaires à leur exploitation, les modalités d’une telle acquisition ou location ainsi que le pouvoir d’y procéder;

  • c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

  • d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, exploitation ou cessation d’exploitation et l’atténuation de telles conséquences;

  • e) leur construction, leur exploitation et les modalités de la cessation de leur exploitation.

Note marginale :Application des lois provinciales

253 Toute loi provinciale relative aux lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux parties intraprovinciales des lignes internationales.

Note marginale :Attributions de l’organisme de réglementation provincial

254 L’organisme de réglementation provincial désigné en vertu de l’article 250 exerce, à l’égard des parties intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’il a sous le régime de toute loi provinciale relative aux lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son approbation, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

Note marginale :Préséance

255 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue aux articles 253 ou 254.

Certificats

Lignes internationales désignées par décret

Note marginale :Compléments d’information

256 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis prévue à l’article 249, la Commission peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’elle estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 257.

Note marginale :Recommandation et sursis

  • 257 (1) La Commission peut, par recommandation qu’elle doit rendre publique, suggérer au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 258 et surseoir à la délivrance du permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation, la Commission tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’elle estime pertinents, notamment :

    • a) les conséquences de la ligne sur les provinces qu’elle ne franchit pas;

    • b) les conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

    • c) tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

Note marginale :Certificat obligatoire

  • 258 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) désigner une ligne internationale comme étant une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’article 262, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) annuler tout permis délivré à l’égard d’une ligne.

  • Note marginale :Limite

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis à l’égard de la ligne.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis à l’égard de la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

Option — application de la présente loi

Note marginale :Option du demandeur ou du titulaire

259 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à la Régie, en la forme prévue par règlement, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 266, et non la loi provinciale visée à l’article 252, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

Note marginale :Effet de la notification de la décision

  • 260 (1) La notification de la décision en vertu de l’article 259 emporte l’annulation de tout permis ou certificat délivré à l’égard de la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 259 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois d’une province, à l’acquisition ou à la location de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, au Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition ou de la location que des frais que celui-ci a entraînés.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

Lignes interprovinciales désignées par décret

Note marginale :Certificat obligatoire

  • 261 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) désigner une ligne interprovinciale comme une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’article 262, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sauf en conformité avec un certificat délivré en vertu de l’article 262.

Délivrance d’un certificat

Note marginale :Délivrance

  • 262 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et de l’article 52, la Commission peut, si elle est convaincue de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 258 ou 259 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à la ligne de transport d’électricité, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) la mesure dans laquelle les effets de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis visant la ligne que le décret n’a pas annulé.

  • Note marginale :Délais

    (4) La Commission doit, dans le délai fixé par le commissaire en chef :

    • a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil approuve la délivrance du certificat;

    • b) soit décider que le certificat ne doit pas être délivré et rejeter la demande visant la ligne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour prendre sa décision.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Publication

    (8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Délais — gouverneur en conseil

    (9) Si une recommandation visée à l’alinéa (4)a) est donnée, le gouverneur en conseil peut approuver la délivrance du certificat ou refuser de l’approuver dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la Commission donne sa recommandation ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (10) Si le gouverneur en conseil en approuve la délivrance, la Commission est tenue, dans les sept jours suivant la date de l’approbation, de délivrer le certificat.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (12) Malgré le paragraphe (9), le gouverneur en conseil peut approuver la délivrance du certificat ou refuser de l’approuver même une fois le délai expiré.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

263 Si une demande présentée en vertu de l’article 262 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) à l’exception du fait de délivrer le certificat en vertu du paragraphe 262(10) de la présente loi, la commission visée au paragraphe 47(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact exerce les attributions conférées à la Commission en vertu des paragraphes 262(1), (2) et (4) de la présente loi;

  • b) le paragraphe 262(3) de la présente loi s’applique relativement à la décision de la commission visée à ce paragraphe 47(1);

  • c) la décision visée au paragraphe 262(4) est prise dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;

  • d) les paragraphes 262(5) à (8) de la présente loi ne s’appliquent pas;

  • e) le paragraphe 262(11) s’applique à la commission visée à ce paragraphe 47(1).

Emplacement et construction régis par une loi fédérale

Note marginale :Demande

264 Les articles 265 et 266 s’appliquent aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259, aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucun organisme de réglementation provincial n’a été désigné en application de l’article 250 et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

Note marginale :Interdiction

265 Il est interdit de commencer la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :

  • a) l’approbation par la Commission des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

  • b) le dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser la section ou partie.

Note marginale :Application d’autres dispositions

  • 266 (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342 s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 264 et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou de titulaire de certificat ou de permis, ligne internationale ou interprovinciale et électricité.

  • Note marginale :Application de l’article 211 — eaux navigables

    (2) Si le titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne internationale doit faire dévier une partie de cette ligne et que cette déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 211 s’applique également à cette partie et, à cet effet, les mentions de compagnie et pipeline valent respectivement mention de titulaire de permis ou de certificat et ligne internationale.

  • Note marginale :Application du paragraphe 224(1)

    (3) En ce qui a trait aux lignes internationales ou interprovinciales visées à l’article 264, le paragraphe 224(1) s’applique comme si « l’une des circonstances visées au paragraphe (2) » qui est en cause est l’une des circonstances suivantes :

    • a) une autorisation a été accordée à l’égard de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);

    • b) un permis visé à l’article 248 ou un certificat délivré à l’égard de la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);

    • c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4);

    • d) un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e) une autorisation a été accordée à l’égard de la ligne, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Exception

    (4) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

Eaux navigables

Note marginale :Construction ou exploitation

267 Il est interdit de construire et d’exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf en conformité avec un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.

Note marginale :Conséquences sur la navigation

268 Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de prendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte — en plus des facteurs qui, à son avis, sont indiqués — des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

Note marginale :Pas un ouvrage

269 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements

270 Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

  • b) leur déviation;

  • c) le changement de leur tracé;

  • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

  • e) la cessation de leur exploitation.

Installations, remuement du sol et changements de tracé

Note marginale :Application

  • 271 (1) Les articles 272 à 274 s’appliquent :

    • a) aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259;

    • b) aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucun organisme de réglementation provincial n’a été désigné en application de l’article 250;

    • c) aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

    • d) aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Application de l’article 273 — eaux navigables

    (2) L’article 273 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale qui est visée par un permis ou un certificat valide et qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Application de l’article 274 — eaux navigables

    (3) L’article 274 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si la Commission est d’avis qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.

Note marginale :Construction — installation

  • 272 (1) Il est interdit à toute personne de construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf en conformité avec un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de cette ligne et si, selon le cas :

    • a) le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou par règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’autorisation peut être accordée en totalité ou en partie et être assortie de toute condition.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :

    • a) par règlement pris par la Régie;

    • b) par ordonnance prise par la Commission.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de commencer l’ouvrage.

Note marginale :Interdiction de construire ou de remuer le sol

  • 273 (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée par règlement, sauf si la construction ou l’activité est autorisée par les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’article 275 et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Autre interdiction — véhicule ou équipement mobile

    (2) Il est interdit de franchir une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou avec de l’équipement mobile, sauf si cela :

    • a) soit est autorisé par les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’article 275 et est effectué en conformité avec ceux-ci;

    • b) soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Ordonnances

    (3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale en violation de la présente loi, de ses ordonnances ou des règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

Note marginale :Changements de tracés

  • 274 (1) Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle juge indiquées, donner instruction au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard de la ligne d’en changer le tracé si elle est d’avis que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.

  • Note marginale :Frais

    (2) Elle peut, par ordonnance, décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.

  • Note marginale :Formalités

    (3) Elle ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou partie en cause.

  • Note marginale :Formalités

    (4) Elle peut, par ordonnance, donner instruction au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités visées aux articles 201 à 205 auxquelles il aurait été tenu s’il avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (5) Les articles 201 à 205 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées et, à cet effet, les mentions de compagnie et pipeline valent respectivement mention de titulaire de permis ou de certificat et ligne internationale ou interprovinciale.

  • Note marginale :Fixation des frais

    (6) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation d’observations qui a été faite ou qui le sera conformément au présent article et décider par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.

Note marginale :Ordonnances

  • 275 (1) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :

    • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale;

    • b) prévoyant la zone visée au paragraphe 273(1);

    • c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale;

    • d) autorisant le remuement du sol dans la zone visée par règlement;

    • e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, de la construction de lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone visée par règlement;

    • f) autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir une ligne internationale ou interprovinciale et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

    • g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent paragraphe;

    • h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;

    • i) autorisant un titulaire de permis ou de certificat à accorder, aux conditions qu’il estime indiquées, l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f).

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (1)a) à f) et h).

  • Note marginale :Règlements

    (3) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • b) autorisant le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime de la présente partie à accorder, aux conditions qu’il estime indiquées, l’autorisation visée aux alinéas (1)c), d) ou f).

Note marginale :Interdiction temporaire — remuement du sol

  • 276 (1) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe 275(1) et les règlements pris en vertu du paragraphe 275(2) peuvent prévoir l’interdiction de procéder à des remuements du sol à proximité d’une ligne internationale ou interprovinciale et dans un périmètre pouvant s’étendre au-delà de la zone prévue par règlement au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation d’une ligne internationale ou interprovinciale au titulaire de permis ou de certificat délivré à l’égard de cette ligne et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements pris en vertu de l’article 275.

Cessation d’exploitation

Note marginale :Interdiction

  • 277 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de la Commission, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale désignée par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, la Commission peut, par ordonnance, autoriser la cessation de l’exploitation.

Permis et certificats

Note marginale :Conditions — permis

  • 278 (1) La Commission peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les éléments prévus par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions — certificat

    (2) Elle peut assortir le certificat des conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

Note marginale :Observation

279 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 253.

Note marginale :Modification et transfert de certificats

  • 280 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La Commission énonce, dans sa recommandation, les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer

281 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :

  • a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;

  • b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;

  • c) soit de réexaminer la question.

Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer

282 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  • 283 (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Modification de la recommandation

    (2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.

Note marginale :Publication du décret

284 Le décret visé aux articles 281 ou 282 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

Note marginale :Suspension de certificats

  • 285 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

286 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention

  • 287 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Modification ou transfert de permis

  • 288 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les permis délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis est déjà assorti, les conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement pris en vertu de l’article 291, qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis

  • 289 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du permis.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Dispositions générales

Note marginale :Application de certaines dispositions

  • 290 (1) L’article 315, les paragraphes 316(1) à (3) et les articles 317, 318 et 341 s’appliquent aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Ces dispositions s’appliquent aux lignes internationales comme si compagnie et pipeline valent mention de titulaire de permis ou titulaire de certificat et ligne internationale ou ligne interprovinciale.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)

    (3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe (1);

    • b) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée au paragraphe (1) :

      • (i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et qu’il est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;

    • c) dans le cas d’une ligne internationale :

      • (i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;

    • d) aux mesures prises aux termes de toute autorisation accordée en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 3 juillet 2013.

Note marginale :Règlements

291 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie et, notamment :

  • a) prévoir les éléments qui font l’objet de conditions pouvant régir les permis;

  • b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

  • c) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret désignant la ligne internationale au titre de l’article 258;

  • d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 259.

Note marginale :Règlements — périodes exclues

291.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

  • 292 (1) Quiconque contrevient à l’article 267, aux paragraphes 272(1), 273(1) ou (2), 295(2) ou (3), à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 273(3) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 275 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

Note marginale :Infraction

  • 293 (1) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime de l’article 270 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Diligence raisonnable

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au présent article s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Application de certaines dispositions

Note marginale :Certificat délivré ou ordonnance prise avant le 1er juin 1990

  • 294 (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 58(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline ou canalisation et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire de certificat ou personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance, ligne internationale et électricité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

Note marginale :Conditions imposées avant le 3 juillet 2013

  • 295 (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou le permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.3 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances, arrêtés, plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (3) Si l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée aux articles 58.29 ou 108 de cette loi, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.

PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières

Note marginale :Définitions

  • 296 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorisation

    autorisation S’entend d’une autorisation accordée en vertu de l’article 298. (authorization)

    débris

    débris S’entend de toute installation, matériel ou système mis en place, dans le cours d’activités devant être autorisées sous le régime de la présente partie, et abandonné sans autorisation accordée sous ce même régime ou toute chose arrachée, larguée ou détachée au cours de ces activités. (debris)

  • Note marginale :Application

    (2) En ce qui a trait aux Territoires du Nord-Ouest, toute mention de « dans une province » dans la présente partie vaut mention de « dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ».

Interdiction

Note marginale :Activités interdites

297 Sauf en conformité avec une autorisation, il est interdit d’exercer :

  • a) des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;

  • b) des activités de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans une province.

Autorisations

Note marginale :Délivrance

  • 298 (1) La Commission peut, sur demande, accorder une autorisation en vue de l’exercice :

    • a) des activités projetées relativement à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;

    • b) des activités projetées de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans le territoire d’une province.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comporte les renseignements liés aux activités projetées et au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière que la Régie peut exiger ou qui sont prévus par règlement, notamment ceux relatifs aux installations, au matériel, aux systèmes et aux navires liés à ce projet ou à cette ligne.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une autorisation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) la mesure dans laquelle les effets du projet ou de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Délai

    (4) La Commission, dans le délai fixé par le commissaire en chef, accorde l’autorisation ou rejette la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 312.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Publication

    (8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (9) L’autorisation est assujettie aux conditions exigées par la Commission ou par les règlements, notamment les conditions relatives :

    • a) aux approbations;

    • b) aux dépôts d’une somme d’argent;

    • c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris;

    • d) à la réalisation d’études sur la sécurité ou de programmes ou d’études sur l’environnement;

    • e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

  • Note marginale :Observation

    (10) Constitue une condition de l’autorisation l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

299 Si une demande présentée en vertu de l’article 298 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) malgré les délais visés aux paragraphes 298(4) et (5), la Commission prend sa décision en vertu du paragraphe 298(4) dans les sept jours la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) la Commission se fonde exclusivement sur le rapport visé à l’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 298(4);

  • c) les paragraphes 298(3) et (6) à (8) ne s’appliquent pas.

Note marginale :Modification ou transfert des autorisations

  • 300 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les autorisations et elle peut, sur demande, les transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’une autorisation, la Commission peut imposer des conditions en plus ou à la place de celles dont l’autorisation est déjà assortie.

Note marginale :Suspension ou annulation d’une autorisation

  • 301 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute autorisation si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions de l’autorisation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de l’autorisation de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Responsabilité et exigences économiques

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — débris

  • 302 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais raisonnables sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

    • a) toutes les personnes à la faute ou négligence de qui la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables d’autres personnes à la faute ou négligence de qui cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation à l’égard des activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable déterminée en vertu du présent article, de ces pertes, dommages et frais.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur

    (2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) l’excédent de un milliard de dollars sur la somme prescrite en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, à l’égard des activités dans une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;

    • b) un milliard de dollars, à l’égard de toute autre activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue.

  • Note marginale :Somme inférieure

    (4) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission, approuver une somme inférieure à celle visée à l’un des alinéas (3)a) ou b) à l’égard de toute personne tenue d’obtenir l’autorisation.

  • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les sommes prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéa (1)b)

    (6) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application de l’alinéa (1)b) et de toute autre loi fédérale est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable déterminée en vertu du paragraphe qui s’applique en vertu présent article et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites déterminées en vertu du présent article ne s’appliquent pas à cette personne.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (7) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage

    (8) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Créances

    (9) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Réserve

    (10) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (11) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniveraire de la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • Note marginale :Définition de perte et de dommage réel

    (12) Pour l’application du présent article, la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette, sont assimilées, à l’exclusion des pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches, à une perte ou à un dommage réel.

Note marginale :Ressources financières

  • 303 (1) Toute personne qui demande une autorisation fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (2) Lorsque la Commission fixe la somme, elle n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.

  • Note marginale :Obligation continue

    (3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Preuve de solvabilité

  • 304 (1) Toute personne qui demande une autorisation est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement d’une somme que la Commission fixe.

  • Note marginale :Obligation continue

    (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles

    (3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 302, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.

  • Note marginale :Déduction

    (5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 302, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

Dispositions générales

Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 4

  • 305 (1) Les articles 272 et 273, les paragraphes 274(1) et (2) et les articles 275 et 276 — et, en ce qui a trait à ces dispositions, l’article 292 — s’appliquent aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de ligne internationale ou interprovinciale et d’un permis visé à l’article 248 ou un certificat valent respectivement mention de ligne extracôtière et d’une autorisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 273(2)

    (2) Toutefois, le paragraphe 273(2) ne s’applique qu’à la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province.

Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 6

  • 306 (1) La partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335 et 342, s’applique à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbure ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire d’une autorisation relative à cette ligne, d’une telle partie de cette ligne et électricité.

  • Note marginale :Application du paragraphe 224(1)

    (2) En ce qui a trait à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans le territoire d’une province, le paragraphe 224(1) s’applique comme si la mention de « les circonstances visées au paragraphe (2) » vaut mention de l’une des circonstances suivantes :

    • a) l’autorisation a été accordée à l’égard de cette partie de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);

    • b) l’autorisation accordée en vertu de l’article 296 à l’égard de la ligne est assortie d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);

    • c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4).

  • Note marginale :Application des paragraphes 316(1) à (3)

    (3) Les paragraphes 316(1) à (3) s’appliquent à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de titulaire d’une autorisation relative à cette ligne et d’une telle partie de cette ligne.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)

    (4) Malgré le paragraphe (3), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province;

    • b) à toute partie de cette ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si une autorisation a été délivrée à l’égard de la ligne et qu’elle est assortie d’une condition relative à l’installation.

Note marginale :Application des articles 317 et 318

307 Les articles 317 et 318 s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière et aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de personne et de projet d’énergie renouvelable extracôtière ou ligne extracôtière.

Note marginale :Limites

308 Le titulaire de l’autorisation ne peut, sans avoir reçu, par ordonnance, l’approbation de la Commission :

  • a) transférer, notamment par vente, tout ou partie de son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de sa ligne extracôtière;

  • b) acquérir, notamment par achat, tout ou partie d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;

  • c) louer à une tierce partie :

    • (i) tout ou partie de sa ligne extracôtière,

    • (ii) en ce qui a trait à son projet d’énergie renouvelable extracôtière, tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système;

  • d) louer d’une tierce partie :

    • (i) tout ou partie d’une ligne extracôtière qui n’est pas visée par son autorisation,

    • (ii) tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système relatif à un projet d’énergie renouvelable extracôtière qui n’est pas visé par son autorisation;

  • e) s’il est une compagnie, fusionner avec une autre compagnie.

Note marginale :Droit d’accès

  • 309 (1) Toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière afin d’y exercer :

    • a) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes du paragraphe 298(1);

    • b) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes de l’article 101 relativement à une ligne extracôtière abandonnée ou à une installation, du matériel ou un système abandonné dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Limite

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par une personne ayant droit de s’y trouver en vertu de la loi autrement qu’en vertu d’une autorisation — afin d’y exercer une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) sans obtenir le consentement de celle-ci ou, si celle-ci refuse de donner son consentement, sans se conformer aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

Note marginale :Étude et rapport

310 La Régie peut, par ordonnance, exiger du titulaire de l’autorisation de procéder à l’étude de toute question de sécurité ou de protection de l’environnement liée à son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à sa ligne extracôtière et de lui faire rapport des résultats d’une telle étude dans le délai précisé par cette ordonnance.

Note marginale :Infraction

  • 311 (1) Quiconque contrevient à l’article 297, à une condition imposée en vertu du paragraphe 298(9), à une ordonnance prise en vertu de l’article 310 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 312 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Règlements

312 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ou aux lignes extracôtières;

  • b) concernant les conditions prévues au paragraphe 298(9);

  • c) interdisant, dans des circonstances données, l’introduction de toute substance, catégorie de substance ou forme d’énergie dans l’environnement;

  • d) régissant la création, la tenue, la conservation et la communication de dossiers;

  • e) régissant un arbitrage visé au paragraphe 309(2), y compris les frais connexes ou liés à celui-ci;

  • f) concernant toute autre question visée par la présente partie, à l’exception des circonstances visées au paragraphe 298(6).

Note marginale :Règlements — périodes exclues

312.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

PARTIE 6Terrains

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs de la compagnie

313 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

  • a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront nécessaires et indiquées;

  • b) acquérir, louer et prendre possession des terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné ou louer une telle partie;

  • c) construire son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

  • d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

  • e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages nécessaires et utiles à ses besoins, et construire, acquérir ou louer des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;

  • f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline qui sont nécessaires à cette fin;

  • g) modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

  • h) transporter des hydrocarbures ou tout autre produit par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

  • i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.

Note marginale :Indemnisation

314 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

Note marginale :Exercice des pouvoirs à l’étranger

315 La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

Prise de possession et utilisation de terres domaniales

Note marginale :Terres domaniales

  • 316 (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre possession de toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que de toute partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau, et s’approprier ces parties.

  • Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

    (3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité payée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises au titre de l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) relativement au pipeline;

    • b) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 217(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • c) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214;

    • d) aux mesures prises au titre de toute autorisation délivrée, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

Consentement nécessaire à l’égard de certains terrains

Note marginale :Consentement d’un conseil de la bande

  • 317 (1) Malgré l’article 35 de la Loi sur les Indiens, la compagnie ne peut, afin d’y construire un pipeline ou d’y exercer les activités visées à l’alinéa 313a), prendre possession de terrains situés dans une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du conseil de la bande, au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de modifier l’application des autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil

    (3) La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :

  • Note marginale :Indemnité

    (4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (3), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au paiement d’une indemnité par cette compagnie.

Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil

  • 318 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement du Conseil tribal des Gwich’in ou du gouverneur en conseil

    (2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La prise de possession, l’utilisation ou l’occupation de terrains visés au paragraphe (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface du terrain visé :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (2), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au versement d’une indemnité par cette compagnie.

  • Note marginale :Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon

    (5) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

Application

Note marginale :Application et exceptions

319 Les dispositions de la présente partie qui portent sur le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages, notamment la réduction de la valeur de terrains, découlant de l’application de l’article 335, par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :

  • a) aux demandes dirigées contre la compagnie et découlant de ses activités, à moins que celles-ci ne soient directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) acquisition ou location de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,

    • (ii) construction du pipeline,

    • (iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;

  • b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

  • c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

Acquisition ou location des terrains

Note marginale :Définition de propriétaire

320 Pour l’application des articles 321 à 334, propriétaire s’entend de toute personne qui a droit à une indemnité au titre de l’article 314.

Note marginale :Modes d’acquisition ou de location

  • 321 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir ou louer des terrains par un accord d’acquisition ou de location conclu avec leur propriétaire ou, à défaut, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Forme de l’accord

    (2) L’accord doit prévoir :

    • a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de sommes égales ou différentes échelonnés sur une période donnée;

    • b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

    • c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie;

    • d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

    • e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

    • f) l’indemnisation du propriétaire des terrains si l’utilisation de ceux-ci est restreinte par l’application de l’article 335;

    • g) l’indemnisation du propriétaire des terrains en cas d’incidence nuisible sur le reste de ses terrains, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;

    • h) toutes autres clauses prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 333d) en vigueur au moment de la conclusion de l’accord.

Note marginale :Avis d’intention d’acquisition ou de location

  • 322 (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

    • a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

    • b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

    • c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

    • d) un exposé des formalités d’approbation du tracé détaillé du pipeline;

    • e) à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer, un exposé de la procédure prévue à la présente partie;

    • f) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Nullité des accords préalables

    (2) Est nul tout accord mentionné à l’article 321 qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article.

  • Note marginale :Changement de décision

    (3) Si elle décide de ne pas acquérir ou de ne pas louer tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés.

Note marginale :Convention de vente

323 Les paragraphes 321(2) et 322(1) ne s’appliquent pas pendant toute période au cours de laquelle une convention de vente relativement aux terrains visés est en vigueur entre la compagnie et le propriétaire.

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès immédiat

  • 324 (1) Sous réserve du paragraphe 317(1), si elle l’estime indiqué, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle précise et sur demande écrite à la Régie d’une compagnie, accorder à cette dernière un droit d’accès immédiat à des terrains.

  • Note marginale :Avis

    (2) Elle ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si elle est convaincue que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant la date de présentation de la demande, reçu signification d’un avis indiquant :

    • a) le but de l’accès visé au paragraphe (1);

    • b) la date à laquelle la compagnie entend présenter sa demande à la Régie au titre du paragraphe (1);

    • c) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains et la période pendant laquelle elle entend y avoir accès;

    • d) l’adresse du bureau de la Régie à laquelle il peut formuler par écrit son opposition au prononcé de l’ordonnance;

    • e) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 325 si l’ordonnance est rendue, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

Note marginale :Avances

325 Si le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 327(1).

Note marginale :Dévolution

  • 326 (1) L’ordonnance qui accorde à la compagnie le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est réputée transmettre à la compagnie les titres, droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet.

  • Note marginale :Enregistrement ou dépôt

    (2) Dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue, la compagnie la présente pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur de l’enregistrement compétent et avise la Régie et le propriétaire des terrains.

Indemnité

Note marginale :Détermination de l’indemnité

  • 327 (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, la Commission est tenue, par ordonnance, de régler cette question sur demande de la compagnie ou du propriétaire.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour régler une question au titre du paragraphe (1) touchant à l’indemnité à payer relativement à l’acquisition ou la location de terrains, la Commission est tenue de tenir compte des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des terrains pris en possession par la compagnie;

    • b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou ordonnance de la Commission, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date du contrat ou de l’ordonnance ou depuis la dernière révision et le dernier rajustement de ces versements, selon le cas;

    • c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris en possession par la compagnie ou dont l’utilisation est autrement restreinte par l’application de l’article 335;

    • d) l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains par la compagnie peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;

    • e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

    • f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

    • g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

    • h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

    • i) les autres éléments dont elle estime devoir tenir compte en l’espèce;

    • j) les autres éléments prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 333e).

  • Note marginale :Définition de valeur marchande

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris en possession, ils avaient été vendus sur le marché libre.

Note marginale :Terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

328 Dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent à la Commission comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.

Note marginale :Indemnités relatives à la prise de possession de terrains

  • 329 (1) S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris en possession par une compagnie, la Commission donne, par ordonnance, instruction que le paiement se fasse, au choix de l’indemnitaire, en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

  • Note marginale :Autres indemnités

    (2) S’il s’agit d’une autre indemnité, à la demande de l’indemnitaire, la Commission peut, par ordonnance, donner instruction que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

  • Note marginale :Dispositions à inclure dans la décision

    (3) La décision de la Commission accordant une indemnité pour des terrains acquis ou loués par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 321(2)b) à h), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition ou de location de terrains visé à l’article 321.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) La Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie instruction de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

    • a) la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

    • b) les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

  • Note marginale :Période de versement des intérêts

    (5) Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision de la Commission.

Note marginale :Frais

  • 330 (1) Si l’indemnité accordée par la Commission est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, celle-ci paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que la Commission estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

  • Note marginale :Frais

    (2) Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation de la Commission; celle-ci peut, par ordonnance, donner instruction à la compagnie ou à toute autre partie de payer les frais en tout ou en partie.

Note marginale :Décisions

331 Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle rend sa décision, la Commission veille à ce qu’une copie de celle-ci soit transmise par courrier à la compagnie et à chacune des autres parties.

Note marginale :Substitution d’un accord à la décision de la Commission

332 Si, après qu’une décision de la Commission à été rendue relativement à des terrains acquis ou loués par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 321(1), celui-ci remplace la décision.

Règlements et ordonnances relatifs à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains et aux questions d’indemnité

Note marginale :Règlements

333 La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’acquisition, la location ou la prise de possession de terrains et les questions d’indemnité, et, notamment :

  • a) concernant les question d’indemnité découlant de l’application de l’article 335;

  • b) prévoyant les modalités selon lesquelles sont signifiés les avis visés à l’article 201 et au paragraphe 322(1);

  • c) prévoyant les modalités selon lesquelles sont acquis, loués ou pris en possession les terrains visés au paragraphe 321(1);

  • d) prévoyant des clauses à ajouter à celles que doivent prévoir l’accord d’acquisition ou de location de terrains en application des alinéas 321(2)a) à g);

  • e) prévoyant des éléments à ajouter à ceux dont la Commission est tenue de tenir compte en application des alinéas 327(2)a) à i);

  • f) concernant les modalités applicables aux ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’article 334;

  • g) concernant la réception et la rétention par la Régie de copies des accords visés au paragraphe 321(1) que lui fournissent volontairement les compagnies et les propriétaires de terrains;

  • h) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • i) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

Note marginale :Ordonnances de la Commission

  • 334 (1) Sur demande, la Commission peut, par ordonnance, donner des instructions à l’égard des pipelines et des pipelines abandonnés, notamment pour régler toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, relativement :

    • a) à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains;

    • b) aux terrains dont l’utilisation est restreinte par l’application de l’article 335, qu’ils aient ou non été acquis, loués ou pris en possession;

    • c) aux dommages causés par les activités de la compagnie à toute personne, administration provinciale ou autorité locale et à tout corps dirigeant autochtone, au cours de leur planification, construction, exploitation ou cessation d’exploitation.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour régler une question au titre d’alinéa (1)a) touchant l’indemnité à payer, la Commission doit tenir compte des éléments énumérés aux alinéas 327(2)a) à j).

Prévention des dommages

Note marginale :Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol

  • 335 (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile

    (2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf dans les cas suivants :

    • a) le franchissement est autorisé ou exigé par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectué en conformité avec ceux-ci;

    • b) il est fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :

    • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’installations construites au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

    • b) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);

    • c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

    • d) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;

    • e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;

    • f) autorisant des véhicules ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

    • g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol, à l’article 2, relativement aux pipelines;

    • i) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.

  • Note marginale :Règlements

    (5) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (4)a) à f) et h).

  • Note marginale :Règlements

    (6) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • b) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas (4)c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.

  • Note marginale :Interdiction temporaire de remuements du sol

    (7) Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

  • Note marginale :Exemptions

    (8) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Infraction et peines

    (9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou à un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (10) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (9).

Mines et minéraux

Note marginale :Protection des mines

336 La compagnie ne peut établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès, sans que le responsable désigné ne lui donne, par ordonnance, l’autorisation de le faire.

Note marginale :Droit sur les minéraux

337 La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

Note marginale :Protection du pipeline contre les opérations minières

  • 338 (1) Sauf si le responsable désigné, par ordonnance, l’autorise, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Utilisation du pétrole et du gaz

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (3) Le demandeur de l’ordonnance visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements nécessaires et indiqués sur les travaux projetés.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (4) Le responsable désigné peut agréer cette demande aux conditions qu’il estime indiquées pour la protection et la sécurité des personnes et peut, par ordonnance, donner l’instruction que soient prisent les mesures qu’il estime les plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

Note marginale :Examen de l’emplacement des opérations minières

339 Lorsqu’il le faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité des personnes, la compagnie peut, si le responsable désigné, par ordonnance, l’autorise et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.

Note marginale :Indemnité

340 La compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par la Commission que celle-ci lui donne, par ordonnance, instruction de verser pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.

Exécutions

Note marginale :Biens assujettis aux exécutions

  • 341 (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :

    • a) la vente en justice des biens d’une compagnie;

    • b) la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois du Québec;

    • c) ailleurs qu’au Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • d) au Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • e) l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.

Interprétation de lois spéciales

Note marginale :Interprétation de lois spéciales

342 Sauf disposition contraire de la présente partie :

  • a) la présente loi est réputée incorporée à une loi spéciale;

  • b) les dispositions de la loi spéciale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 7Exportations et importations

SECTION 1Pétrole et gaz

Interdiction

Note marginale :Interdiction : exportation

343 Il est interdit d’exporter du pétrole ou du gaz, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente partie ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences d’exportation

Note marginale :Délivrance

  • 344 (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, avec l’approbation du ministre et aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences d’exportation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constitue une condition de toute licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Facteurs

345 La Commission ne délivre une licence d’exportation de pétrole ou de gaz que si elle est convaincue que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, compte tenu des perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

Note marginale :Délai

  • 346 (1) La Commission rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle elle estime la demande complète. Elle rend cette date publique.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le non-respect du délai fixé au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par elle à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si la Commission exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics — période exclue

    (4) La Commission rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à la Commission pour un maximum de quatre-vingt-dix jours. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

Note marginale :Approbation du ministre

  • 347 (1) Le ministre décide d’approuver ou non la délivrance d’une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la Commission a rendu la décision prévue au paragraphe 346(1).

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fait que le ministre donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par elle à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Délai applicable à la délivrance de la licence

    (3) La Commission délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du ministre est donnée.

Modification, transfert, suspension et annulation

Note marginale :Modification de licences

  • 348 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime que la modification est mineure ou de nature technique. Toutefois, si elle estime que la modification n’est ni mineure ni de nature technique, la Commission ne peut modifier la licence sans l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le ministre peut approuver la modification s’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Transfert de licences

  • 349 (1) La Commission peut, sur demande, transférer toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime que le transfert est mineur ou de nature technique. Toutefois, si elle estime que le transfert n’est ni mineur ni de nature technique, la Commission ne peut transférer la licence sans l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le ministre peut approuver le transfert s’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant au transfert d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de licences — demande ou consentement

350 La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Suspension ou annulation de licences — contravention

  • 351 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si le titulaire contrevient aux conditions de la licence.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de licences — intérêt public

    (2) La Commission peut, par ordonnance et avec l’approbation du ministre, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Avis au titulaire de la licence

    (3) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la licence de la contravention qui lui est reprochée ou des raisons pour lesquelles elle est d’avis que la suspension ou l’annulation servirait l’intérêt public, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Importation de pétrole ou de gaz

Note marginale :Importateur

352 Sauf exemption prévue par les règlements, toute personne qui importe du pétrole ou du gaz fournit à la Régie, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements prévus par règlements pour chacune des périodes réglementaires.

Règlements

Note marginale :Règlements

  • 353 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, les quantités exportables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) habilitant la Commission à rendre des ordonnances autorisant l’exportation de pétrole ou de gaz et prévoyant les cas où la Commission peut rendre ces ordonnances et les conditions dont elles peuvent être assorties;

    • c) prévoyant les conditions dans lesquelles l’exportation de pétrole ou de gaz peut être effectuée sans licence;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation de pétrole ou de gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

    • e) prévoyant les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par l’agent visé à l’article 380;

    • f) prévoyant le prix ou l’échelle des prix applicables à la vente de pétrole ou de gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et à tout genre de service qui s’y rapporte;

    • g) exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, vers le Chili ou vers le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.

  • Note marginale :Durée maximale

    (2) La durée de validité visée à l’alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence d’exportation de gaz naturel, au sens des règlements, et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

  • Note marginale :Différents prix ou échelles de prix

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent fixer pour différents pays différents prix ou échelles de prix.

Note marginale :Règlements : approbation du gouverneur en conseil

  • 354 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) exemptant toute personne ou catégorie de personnes de l’application de l’article 352;

    • b) prévoyant les mesures réglementaires prévues par cet article.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) concernant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation de pétrole ou de gaz.

SECTION 2Électricité

Interdiction

Note marginale :Exportation

355 Il est interdit d’exporter de l’électricité, sauf conformément à un permis ou une licence respectivement délivrés en vertu des articles 356 ou 361.

Délivrance de permis

Note marginale :Délivrance

  • 356 (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 360, la Commission délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Publication

  • 357 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toute autre publication que la Commission estime indiquée.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

358 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis, la Commission peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire pour décider s’il y a lieu de formuler une recommandation au titre de l’article 359.

Note marginale :Sursis

  • 359 (1) La Commission peut recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret. La Commission rend publique la recommandation.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Lorsqu’elle décide de formuler la recommandation, la Commission tente d’éviter le chevauchement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

Décrets

Note marginale :Licence obligatoire

  • 360 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 361;

    • b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

  • Note marginale :Délai

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la date de délivrance du permis relatif à la demande.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  • 361 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

  • Note marginale :Annulation du permis

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de licence d’exportation d’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis visant cette exportation et non annulé par le décret.

Conditions : permis et licences

Note marginale :Conditions : permis

  • 362 (1) La Commission peut assujettir tout permis délivré en vertu de l’article 356 à des conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions : licences

    (2) La Commission peut assujettir toute licence délivrée en vertu de l’article 361 aux conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Observation

363 Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Durée de validité

364 La durée de validité du permis ou de la licence ne peut excéder trente ans.

Note marginale :Modification ou transfert de permis ou de licences

  • 365 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité; elle peut en outre, sur demande, le transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis ou d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis ou la licence est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis ou de licences

  • 366 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité, si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il contrevient aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis ou de la licence de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  • 367 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) prévoyant les questions à l’égard desquelles les permis peuvent être assujettis à des conditions;

    • b) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 à l’égard de la demande de permis d’exportation d’électricité;

    • c) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements prévoyant les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation d’électricité et les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité.

SECTION 3Marché interprovincial du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions

368 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

acheminement

acheminement À l’égard du pétrole ou du gaz, exclut l’exportation. (movement)

pétrole ou gaz désigné

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou les deux, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ou des deux, visé par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1). (designated oil or gas)

région désignée

région désignée L’une des zones ci-après visée par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1) :

  • a) une province;

  • b) l’île de Sable;

  • c) toute étendue de terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer. (designated area)

Contrôle de la Régie

Note marginale :Décret

  • 369 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger la Régie de la surveillance et du contrôle de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Licence obligatoire

    (2) Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit d’acheminer du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente section ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  • 370 (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences autorisant l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constituent des conditions de toute licence :

    • a) l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi;

    • b) l’observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements qui s’appliquent au pétrole ou gaz désigné faisant l’objet de la licence.

Note marginale :Facteurs

  • 371 (1) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte des facteurs qu’elle estime pertinents, notamment la distribution équitable au Canada de pétrole ou gaz désigné.

  • Note marginale :Modification, transfert, suspension ou annulation de licences

    (2) Les articles 348 à 351 s’appliquent aux licences délivrées en vertu de la présente section.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  • 372 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

SECTION 4Mise en oeuvre d’accords de libre-échange

Note marginale :Définitions

373 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ALÉCC

ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)

ALÉCCR

ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)

ALÉNA

ALÉNA L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA)

produits énergétiques

produits énergétiques Produits dont l’exportation est assujettie à une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une ordonnance prise sous celui des règlements. (energy goods)

Note marginale :Principe

  • 374 (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

375 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :Demande de déclaration

376 Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.

Note marginale :Exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica

  • 377 (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.

  • Note marginale :Sur demande ou avec consentement

    (3) La Commission peut cependant suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance si le titulaire de la licence, le titulaire du permis ou la personne visée par l’ordonnance, selon le cas, le demande ou y consent.

Note marginale :Absence de déclaration

378 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.

SECTION 5Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  • 379 (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

    (3) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (4) Dans les poursuites pour l’infraction prévue au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • Note marginale :Infractions continues

    (5) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1) .

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visant l’infraction prévue au paragraphe (1) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an après la date de leur perpétration.

Note marginale :Pouvoirs de certains agents

380 Les agents des douanes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont investis, en matière d’importation ou d’exportation de pétrole ou de gaz, des pouvoirs que leur confère cette loi; sauf incompatibilité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 353(1)e), les dispositions de cette loi et de ses règlements en matière de perquisition, de saisie, de rétention, de confiscation, de condamnation et de disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.

PARTIE 8Droits, production et rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions de pétrole et gaz

381 Pour l’application de la présente partie, pétrole et gaz s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Note marginale :Application

  • 382 (1) Le présent article s’applique aux décisions de la Commission visant à faire, à modifier ou à annuler une déclaration de découverte importante visée à l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable visée à l’article 35 de cette loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Commission avise par écrit de son intention, au moins trente jours au préalable, les personnes qu’elle estime touchées directement par les décisions visées au présent article.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience à l’égard de la décision. La demande doit parvenir à la Commission dans les trente jours suivant la date où l’avis est donné.

  • Note marginale :Aucune demande d’audience

    (4) Faute de demande d’audience dans le délai imparti, la Commission peut rendre sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (5) En cas de demande d’audience, la Commission fixe la date, l’heure et l’endroit de l’audience et en avise toute personne qui en a demandé la tenue.

  • Note marginale :Observations

    (6) Toute personne qui a demandé la tenue de l’audience peut y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

  • Note marginale :Décision

    (7) La Commission rend sa décision et en avise toute personne qui a demandé la tenue de l’audience et, à la demande de celle-ci, en rend les motifs publics.

Permis de travaux et autorisations

Note marginale :Modifications : permis ou autorisations

383 La Commission ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation délivrés en vertu de l’article 5 de cette loi.

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité

Note marginale :Procédure de révision

  • 384 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à la Commission en application du paragraphe 58(5) de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Après audition de la demande visée au présent article, la Commission peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’elle estime nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.

Note marginale :Demande d’audience en cas de gaspillage

  • 385 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées à la Commission par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération de pétrole ou de gaz d’un gisement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Sur réception de la demande, la Commission doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date qu’elle précise, les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

  • Note marginale :Audience

    (3) La Commission tient l’audience à la date précisée dans l’ordonnance et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Si, à l’issue de l’audience, elle estime qu’il y a gaspillage dans la récupération de pétrole ou de gaz du gisement, la Commission peut, par ordonnance, exiger :

    • a) soit l’application d’un plan de collecte, de transformation, de disposition ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

    • b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (5) La Commission peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par elle en cours d’application à la date précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Exploitation provisoire

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la Commission peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date précisée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, si elle estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’elle impose.

Note marginale :Application

  • 386 (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à la Commission par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Révision et décision

    (2) La Commission étudie l’utilité de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre à la Commission d’établir l’inutilité de celui-ci.

Ordonnances

Note marginale :Infraction et peine

  • 387 (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par la Commission en vertu des articles 384 ou 385 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

388 Il est entendu que les ordonnances de la Commission prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 9Dispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements concernant les comptes

  • 389 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les modalités de tenue des comptes des compagnies;

    • b) prévoyant les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

    • c) prévoyant un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

    • d) obligeant les personnes et les compagnies ci-après à tenir et à mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen, des registres, des livres de compte ou autres documents, en la forme fixée par règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans les règlements, des déclarations ou renseignements sur le capital, le transport, les recettes, les dépenses et les autres sujets prévus par règlements dont elle estime la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

      • (i) les compagnies autorisées à construire ou à exploiter un pipeline,

      • (ii) les compagnies auxquelles l’autorisation exigée par le paragraphe 241(1) a été donnée,

      • (iii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité,

      • (iv) les titulaires de licences délivrées aux termes de la partie 7.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) La Régie peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Règlements

  • 390 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour, notamment :

    • a) désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

      • (i) soit de l’asphalte ou des lubrifiants,

      • (ii) soit des sources d’énergie, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose;

    • b) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération donnée et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  • 391 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines, des lignes internationales ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

392 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

Note marginale :Fin des mandats

  •  (1) Le mandat des membres permanents de l’Office qui ont été nommés au titre du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qui occupent leur charge immédiatement avant cette date prend fin à cette même date.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le membre dont le mandat prend ainsi fin et qui n’est pas nommé à titre de commissaire au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie a droit au moins élevé des montants suivants :

    • a) une somme équivalant à douze mois de rémunération à titre de membre permanent de l’Office;

    • b) une somme équivalant à la rémunération à laquelle il aurait eu droit pour la durée de son mandat qui reste à courir.

Note marginale :Fin des mandats

  •  (1) Le mandat des membres temporaires de l’Office qui ont été nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qui occupent leur charge à cette date prend fin à cette même date.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes qui ont été nommées membres temporaires de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente loi.

Note marginale :Conclusion des affaires en instance — membres de l’Office national de l’énergie

  •  (1) Toute personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) peut, à la demande du commissaire en chef désigné au titre de l’article 37 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, continuer à entendre et trancher toute affaire dont elle a été saisie avant la date d’entrée en vigueur; elle est alors considérée agir à titre de commissaire pour l’application de cette présente loi.

  • Note marginale :Refus

    (2) En cas de refus de cette personne, la Commission visée à l’article 26 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie se saisit de l’affaire.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (3) Cette personne a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :

    • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

    • b) aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituel.

  • Note marginale :Date limite

    (4) Le commissaire en chef peut dessaisir toute personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) d’une affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur et la confier, au titre de l’article 38 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • Note marginale :Paragraphe 28(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (5) La période au cours de laquelle la personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) est considérée agir à titre de commissaire pour l’application du présent article n’est pas comprise dans le calcul de la période maximale de dix ans prévue au paragraphe 28(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Personnel de l’Office

 La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel de l’Office à la date d’entrée en vigueur, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Régie.

Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale maintenue

  •  (1) Sous réserve des articles 17 à 28, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux fonctionnaires occupant un poste au sein de l’Office immédiatement avant la date d’entrée en vigueur et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue par application du paragraphe (1) lie, à la fois :

    • a) la Régie, comme si cette dernière y était mentionnée à titre d’employeur;

    • b) l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale;

    • c) les fonctionnaires de la Régie qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

  • Note marginale :Modifications permises

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par la Régie et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur par application du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

Note marginale :Demande d’accréditation

 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

  •  (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1), la Commission doit, sur demande de la Régie ou de tout agent négociateur touché par la constitution de la Régie, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

    • a) si les fonctionnaires de la Régie qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

    • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales qui lient ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.

Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

  •  (1) Si la Commission décide, en vertu de l’alinéa 18(1)c), qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 18(1)c).

Note marginale :Pas de demande dans le délai fixé

  •  (1) Si la demande visée au paragraphe 18(1) n’est pas présentée dans le délai fixé au paragraphe 18(2), la Régie ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

Note marginale :Caducité de l’avis donné avant la date d’entrée en vigueur

 La Régie n’est pas liée par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 23b).

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral lient, à partir de cette date, la Régie, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre la Régie et l’agent négociateur :

  • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 23a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur;

  • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 23b) est donné.

Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement

 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date d’entrée en vigueur :

  • a) sur demande de la Régie ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

    • (i) si les fonctionnaires de la Régie qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

  • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), la Régie ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

Note marginale :Enquêtes et scrutin

 La Commission peut, avant de rendre son ordonnance dans le cadre du paragraphe 18(1) ou de l’alinéa 23a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés.

Note marginale :Prise en considération de la classification

  •  (1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 23a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par la Régie et de celle des personnes que celle-ci emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’elle a établis.

  • Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels

    (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par la Régie, sauf dans le cas où celles-ci ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation

 À la demande de la Régie ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution de la Régie, cette dernière se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie au titre des alinéas 18(1)a) ou 23a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

Note marginale :Participation de l’employeur

  •  (1) Les alinéas 18(1)b) ou 23a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle estime que la Régie ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Discrimination

    (2) Les alinéas 18(1)b) ou 23a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

  •  (1) Les dispositions de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

    • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 17 à 20, 23 et 26;

    • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 18 à 20 et 23;

    • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 18, 23 et 26, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui font l’objet de ces décisions;

    • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur par application du paragraphe 16(1);

    • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 19 ou 20 ou à l’alinéa 23b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

  • Note marginale :Attributions de la Commission

    (2) Pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’un ou l’autre des articles 17 à 27, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les articles 17 à 27 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

Note marginale :Personnes non représentées

 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur, occupent un poste au sein de la Régie continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

Note marginale :Plaintes

 Les dispositions de la section 13 de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée à l’Office.

Note marginale :Griefs

  •  (1) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette date par un fonctionnaire de l’Office.

  • Note marginale :Exécution de la décision

    (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un fonctionnaire ou le versement d’une somme d’argent à un fonctionnaire est exécutée par la Régie dans les meilleurs délais.

Note marginale :Renvoi à la Commission

 Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette partie avant cette date et liée à l’Office.

Note marginale :Décisions et ordonnances

 Les décisions ou ordonnances rendues par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour ce qui est de leur exécution.

Note marginale :Certificats, licences et permis

  •  (1) Les certificats, licences et permis délivrés par l’Office sont considérés l’avoir été sous le régime de Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si cette loi n’était pas entrée en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime cette loi.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Ceux de ces certificats, licences et permis qui étaient suspendus à la date d’entrée en vigueur sont considérés être suspendus sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Autorisations

 Les autorisations délivrées par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Demandes en instance

 Les demandes qui sont en instance devant l’Office à la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la Commission de la Régie conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que l’article 182.1 de la Loi sur l’évaluation d’impact s’applique relativement aux demandes en instance visées à l’article 36.

Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 3

  •  (1) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application des paragraphes 183(5) ou 214(5) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer les pouvoirs que ces paragraphes lui confèrent dans les circonstances où il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 4

    (2) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 262(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 5

    (3) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 298(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.

Note marginale :Copies conformes

 Pour l’application des articles 198, 208 et 265 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la copie d’un document certifiée conforme par le secrétaire de l’Office est considérée comme l’ayant été par la Régie sous le régime de cette loi.

Note marginale :Terrains — consentement non requis

 N’est pas tenue d’obtenir le consentement visé au paragraphe 317(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement à des terrains la personne ou la compagnie qui, avant la date d’entrée en vigueur, selon le cas :

  • a) avait pris possession de ceux-ci, ou les avait utilisés ou occupés;

  • b) avait obtenu l’autorisation, au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, d’y construire ou d’y exploiter un pipeline ou une ligne de transport d’électricité.

Note marginale :Article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

 L’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’égard des questions d’indemnité relatives aux pipelines à l’égard desquels a été reçue par l’Office avant cette date :

  • a) soit une demande de certificat en application du paragraphe 52(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date;

  • b) soit une demande de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 58(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date.

Note marginale :Demandes pendantes

 Toute demande à l’égard de laquelle un avis a été signifié au ministre, avant la date d’entrée en vigueur, au titre des paragraphes 88(1) ou 90(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans leur version antérieure à cette date, est poursuivie conformément à ces paragraphes.

Note marginale :Importation de pétrole ou gaz

  •  (1) La section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’importation de pétrole ou de gaz jusqu’au troisième anniversaire de cette date ou jusqu’à la date de la prise du règlement visé à l’article 352 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon celui de ces évènements qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, toute mention de l’Office national de l’énergie vaut mention de la Régie ou de la Commission de la Régie, selon le cas.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, toute mention de Office vaut mention de Régie.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées, et non déboursées, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur, par toute loi fédérale aux dépenses de l’Office sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la Régie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur l’Office national de l’énergie, chapitre N-7 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur la protection de la navigation est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la protection de la navigation dans les eaux navigables canadiennes

Note marginale :2012, ch. 31, art. 316

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(5)

  •  (1) Les définitions de eaux secondaires et ouvrage désigné, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(5)

    (2) La définition de ouvrage secondaire, à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(4) et (5)

    (3) Les définitions de bâtiment, eaux navigables, obstacle, ouvrage et propriétaire, à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bâtiment

    bâtiment Toute construction flottante conçue, utilisée ou utilisable pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)

    eaux navigables

    eaux navigables Plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui, selon le cas :

    • a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime;

    • b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain;

    • c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (navigable water)

    obstacle

    obstacle Toute chose — notamment un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive ou une épave — qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. Est exclue de la présente définition toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que celle-ci obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)

    ouvrage

    ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :

    • a) les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage;

    • b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)

    propriétaire

    propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable, ou la personne réputée avoir cette qualité, ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou la sécurité ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    connaissances autochtones

    connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ouvrage majeur

    ouvrage majeur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)b). (major work)

  • (6) L’article 2 de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ouvrage mineur

    ouvrage mineur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Précision — eaux navigables

2.01 Il est entendu que sont exclus de la définition de eaux navigables, à l’article 2, les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Peuples autochtones du Canada

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

2.2 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Obligation du décideur

2.3 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

 Les articles 3 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction

Note marginale :Ouvrages

3 Sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi, il est interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

Ouvrages mineurs dans des eaux navigables

Note marginale :Ouvrages mineurs

  • 4 (1) Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réparation, entretien, exploitation et utilisation

    (2) Le propriétaire est tenu de réparer, d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage mineur conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

Ouvrages majeurs dans des eaux navigables et ouvrages dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe

Note marginale :Avis

4.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine :

  • a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

  • b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Demande d’approbation

  • 5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après présente une demande d’approbation au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :

    • a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Ouvrages connexes

    (2) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Pour décider si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

Note marginale :Navigation non gênée

6 S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et aucune approbation n’est requise aux termes du paragraphe 7(6) relativement à cet ouvrage, ou à sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement.

Note marginale :Navigation gênée

  • 7 (1) S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et ce dernier ne peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage que si le ministre délivre une approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Renseignement

    (2) Le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Période de commentaires

    (4) Cet avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Le ministre peut soustraire à l’application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas, le propriétaire, s’il est convaincu que ce dernier a déjà déposé suffisamment de renseignements à un lieu déterminé par lui ou a déjà publié un avis suffisant.

  • Note marginale :Approbation

    (6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage, y compris son emplacement et ses plans.

  • Note marginale :Examen : facteurs

    (7) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre tient compte des renseignements et des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques des eaux navigables en cause;

    • b) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;

    • e) l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif lui ont été communiqués ou s’il a de tels renseignements en sa possession;

    • f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées;

    • g) les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);

    • h) les antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi;

    • i) tout autre renseignement ou facteur que le ministre estime pertinent.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (8) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Conditions

    (9) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger :

    • a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;

    • b) la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (10) L’approbation d’un ouvrage délivrée en vertu du présent article remplace toutes les approbations délivrées antérieurement relativement au même ouvrage.

  • Note marginale :Zone adjacente

    (11) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage qui est nécessaire à la sécurité des personnes et de la navigation. Pour toute fin liée à l’approbation, la zone adjacente est assimilée à l’ouvrage.

  • Note marginale :Respect des exigences

    (12) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Approbation après le début des travaux

    (13) Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, approuver la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage après le début des travaux en cause ou une fois ceux-ci achevés.

Note marginale :Transfert

8 S’il y a transfert du droit de propriété d’un ouvrage visé par une approbation, le cédant et le cessionnaire en avisent le ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — par écrit sans délai.

Note marginale :Modification de l’approbation

  • 9 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Modification résultant d’un ordre

    (2) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, afin de tenir compte de tout changement apporté à l’ouvrage résultant d’un ordre rendu en vertu des articles 11 ou 13.

  • Note marginale :Autres modifications

    (3) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, s’il estime, selon le cas, que :

    • a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

    • b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation;

    • c) la modification est dans l’intérêt public;

    • d) le propriétaire consent à la modification.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (4) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :

    • a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;

    • b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;

    • d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;

    • e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Le ministre donne au propriétaire un préavis de trente jours qui énonce les motifs de la modification, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification faite en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)b), de la suspension ou de l’annulation de l’approbation d’un ouvrage avant de la modifier sans le consentement de ce dernier, de la suspendre ou de l’annuler.

Ouvrages dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe

Note marginale :Avis

9.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, il dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

Note marginale :Demande ou avis

  • 10 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci est tenu, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :

    • a) soit de présenter une demande d’approbation au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre;

    • b) soit de déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et de publier un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La demande d’approbation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée être une demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1) et, si une approbation qui fait l’objet de celle-ci est délivrée en vertu du paragraphe 7(6), l’ouvrage visé par cette approbation est réputé être un ouvrage construit ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Période de commentaires

    (3) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés à présenter par écrit au propriétaire, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par règlement, leurs commentaires, en ce qui a trait à la navigation, à l’égard de la proposition.

Note marginale :Tentative de règlement

  • 10.1 (1) Si un problème relatif à la navigation a été soulevé dans un commentaire présenté à un propriétaire au titre du paragraphe 10(3), le propriétaire et l’auteur du commentaire disposent de quarante-cinq jours après la période visée à ce paragraphe ou de tout autre délai fixé par règlement pour tenter de le régler à l’amiable.

  • Note marginale :Modification de la proposition

    (2) S’il modifie de façon importante sa proposition à la suite de la tentative de règlement, le propriétaire doit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) À défaut de règlement, l’auteur du commentaire peut, dans les quinze jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) ou dans tout autre délai fixé par règlement, demander au ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — de décider si le propriétaire doit présenter au ministre une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Sur réception de la demande de l’auteur du commentaire, le ministre peut décider que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Pour décider s’il demande au propriétaire de lui présenter une demande d’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Avis

    (6) Le ministre informe le propriétaire et l’auteur du commentaire de sa décision.

Note marginale :Début des travaux

  • 10.2 (1) Le propriétaire qui publie l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) peut seulement construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage :

    • a) dans le cas où il n’a pas reçu de commentaires à l’égard de sa proposition, ou si des commentaires lui ont été présentés mais aucuns problèmes relatifs à la navigation n’y ont été soulevés, à compter du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin;

    • b) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais réglés à l’amiable, à compter :

      • (i) soit du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, de la date du lendemain de la date à laquelle tous les problèmes ont été réglés à l’amiable;

    • c) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais n’ont pas tous été réglés à l’amiable, et où :

      • (i) aucune demande de l’auteur du commentaire n’est présentée au titre du paragraphe 10.1(3), à compter du lendemain de la date à laquelle la période visée à ce paragraphe a pris fin,

      • (ii) une demande de l’auteur du commentaire est présentée au titre du paragraphe 10.1(3) et :

        • (A) à supposer que le ministre décide que le propriétaire ne doit pas lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle le propriétaire est avisé de la décision,

        • (B) à supposer que le ministre décide que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle l’approbation du ministre est délivrée au propriétaire ou, si elle est postérieure, de la date mentionnée dans l’approbation.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il lui est toutefois interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.

  • Note marginale :Modification

    (3) Il est entendu que, si, à un moment donné, il modifie de façon importante l’ouvrage ou son mode de construction, de mise en place, de modification, de reconstruction, d’enlèvement ou de déclassement, le propriétaire doit soit, conformément à l’alinéa 10(1)a), présenter une demande d’approbation, soit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.

Obligation du propriétaire

Note marginale :Avis

  • 10.3 (1) Le propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci avise sans délai le ministre si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il est tenu de prendre, dès que possible, toutes les mesures raisonnables qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent pour la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Urgence

  • 10.4 (1) Même si la demande visée au paragraphe 5(1) ou à l’alinéa 10(1)a) n’a pas encore été présentée ou si l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) n’a pas encore été publié, le ministre peut autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il est d’avis que les travaux en cause doivent être accomplis sans délai afin de faire face à :

    • a) une question de sécurité nationale;

    • b) une situation de crise nationale à l’égard de laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • c) une urgence, selon le cas :

      • (i) présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques ou pour l’environnement ou les biens,

      • (ii) menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.

  • Note marginale :Approbation

    (2) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage autorisé au titre du paragraphe (1), y compris son emplacement et ses plans.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application

    • 11 (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci qui n’est pas construit, mis en place, modifié, reconstruit, enlevé, déclassé, réparé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

    (2) L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de le réparer, de le modifier ou de l’enlever;

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

    (3) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créance

      (3) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c).

    • Note marginale :Surplus

      (4) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

 L’article 12 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

  •  (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réparation, modification ou enlèvement

    • 13 (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci de le réparer, de le modifier ou de l’enlever s’il estime, selon le cas, que :

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

    (2) Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-respect

      (3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’ouvrage qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Créance

      (4) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application du paragraphe (3).

    • Note marginale :Surplus

      (5) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 318

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation de zones

Note marginale :Désignation

13.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des zones où la construction ou mise en place d’un ouvrage est interdite.

Disposition générale

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

14 Il est entendu que les approbations délivrées au titre des paragraphes 7(6) et (13), les conditions fixées au titre des paragraphes 7(9), 9(2) et (3) et de l’article 10.4 et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 335; 2012, ch. 31, art. 318 et par. 319(1) et (2)(F)

 Les articles 15 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obstacle réel

  • 15 (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables est tenu de donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis.

  • Note marginale :Mesures

    (2) À moins que le ministre n’en ordonne autrement en vertu du paragraphe (3), le responsable est tenu de prendre les mesures suivantes :

    • a) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent;

    • b) commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables de réparer celui-ci, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard celui-ci.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Si le responsable n’agit pas en conformité avec les alinéas (2)a) ou b) ou n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle qu’il estime indiquée.

Note marginale :Obstacle potentiel

  • 15.1 (1) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle potentiel qui persiste depuis plus de vingt-quatre heures dans des eaux navigables de réparer cet obstacle, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Non-respect

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle potentiel qu’il estime indiquée.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

15.2 Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables est inconnu ou introuvable, le ministre peut réparer cet obstacle, l’immobiliser, le déplacer, l’enlever, le démanteler ou le détruire ou faire toute autre chose à l’égard de celui-ci qu’il estime indiquée.

Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté

  • 16 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

  • Note marginale :Non-respect

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.

Note marginale :Vente

  • 17 (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée au paragraphe 16(1), et employer le produit de la vente pour couvrir les frais engagés par le ministre en application, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Surplus

    (2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle réel ou potentiel vendu ou à toute autre personne y ayant droit.

Note marginale :Créance

  • 18 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :

    • a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;

    • b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;

    • b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;

    • c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

19 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 15(3), 15.1(1) et 16(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 320

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bâtiments abandonnés

  • 20 (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, à son profit ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans des eaux navigables.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de la chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités qu’il précise, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de la chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.

  • Note marginale :Consentement non nécessaire

    (3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de celui-ci pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les conditions fixées au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 Les articles 23 et 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Assèchement et autres mesures

  • 23 (1) Il est interdit de prendre toute mesure qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.

  • Note marginale :Canaux historiques

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.

  • Note marginale :Pas de fin à la navigation

    (3) Pour l’application de la présente loi, n’entraîne pas la fin de la navigation la réduction visée au paragraphe (1) si le ministre est d’avis qu’il existe des mesures pour en atténuer suffisamment les effets sur la navigation et s’il approuve l’ouvrage dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci.

Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret

  • 24 (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  • 25.1 (1) Le ministre peut :

    • a) ordonner à toute personne qui contrevient aux articles 21 ou 22 d’arrêter de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des matières ou déchets;

    • b) ordonner à toute personne qui a contrevenu aux articles 21 ou 22 d’enlever les matières ou déchets en cause ou de faire toute autre chose à l’égard de ceux-ci, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

    • c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard des matières ou déchets en cause, notamment les enlever ou en disposer;

    • d) ordonner à toute personne qui contrevient au paragraphe 23(1) d’arrêter de prendre la mesure qui réduit le niveau des eaux navigables;

    • e) ordonner à toute personne qui a contrevenu au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable;

    • f) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas d) ou e), faire faire toute chose à l’égard des eaux navigables, notamment la prise de mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Créance

    (2) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des alinéas (1)c) ou f).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Désignations d’endroits pour déposer des matières

  • 26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre peut, sur demande, autoriser le dépôt de matières aux endroits désignés.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

Études et collecte de renseignements

Note marginale :Ministre

26.1 Le ministre peut procéder aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Connaissances autochtones

Note marginale :Caractère confidentiel

  • 26.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)g.2).

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords et arrangements

27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :

Registre

Note marginale :Établissement

  • 27.2 (1) Le ministre établit et tient un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise.

  • Note marginale :Accès

    (2) Il rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Type de documents accessibles

    (3) Le registre ne comporte que les documents ou parties de document :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

  •  (1) Les alinéas 28(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

    • c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

    (2) Les alinéas 28(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);

    • f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;

    • f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;

  • (3) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;

    • g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

    (4) Les alinéas 28(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;

    • b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;

    • c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

  • (5) Le paragraphe 28(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) concernant le registre établi en vertu de l’article 27.2, notamment en précisant les documents ou renseignements à afficher sur le site Internet.

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

    (6) Le paragraphe 28(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Adjonction à l’annexe

  • 29 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :

    • a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;

    • b) les caractéristiques physiques de ces eaux;

    • c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;

    • d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.

  • Note marginale :Demande d’ajout

    (2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Modification ou suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 324(1)

  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visite

    • 34 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu —  y compris un obstacle, ouvrage ou bâtiment — si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée, qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve, ou qu’un renseignement relatif à une telle activité ou chose s’y trouve.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (2) L’alinéa 34(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (3) L’alinéa 34(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre chose se trouvant dans le lieu;

  • (4) Le paragraphe 34(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • (5) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée

      (3.1) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

 L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de documents ou de renseignements

36.1 La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’elle précise, les documents ou renseignements qu’elle précise.

Note marginale :Saisie

  • 36.2 (1) La personne désignée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Garde de choses saisies

    (2) Les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie, effectuée par une personne désignée, de choses visées au paragraphe (1) et la responsabilité de ces choses incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à la personne désignée ou à la personne qu’elle désigne.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  • 36.3 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 34(3)b) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon la personne désignée, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Choses non restituées

    (2) La personne désignée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle

  • 39 (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, et les personnes accompagnant une personne désignée en vertu du paragraphe 34(3.1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 328

 Le paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 50 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 250 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :

Note marginale :Droit d’appel

  • 39.131 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut interjeter appel au Tribunal de la décision rendue au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2). Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit d’interjeter appel de la décision, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Notification

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également de la somme qu’il fixe et qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 328

  •  (1) L’alinéa 39.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) ou 39.131(4) à compter de la date qui est précisée dans la décision;

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 328

    (2) Le paragraphe 39.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créance définitive

      (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12, 39.13 et 39.131.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 328

 L’article 39.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Charge de la preuve

  • 39.18 (1) Il incombe au ministre d’établir que l’auteur présumé de la violation l’a commise.

  • Note marginale :Auteur présumé non tenu de témoigner

    (2) L’auteur présumé de la violation n’est pas tenu de témoigner dans une procédure devant le Tribunal.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 328

 Les articles 39.23 et 39.24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

39.23 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation

39.24 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 329(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions

    • 40 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

      • a) contrevient à l’article 3, aux paragraphes 4(1) ou (2), 5(1) ou 7(12), à l’article 8, aux paragraphes 10(1), 10.1(2), 10.2(1) ou (2), 10.3(1) ou 15(1), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);

      • b) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d), des paragraphes 13(1) ou (2), 15(3), 15.1(1) ou 16(1) ou aux alinéas 25.1(1)a), b), d) ou e);

      • c) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 10.3(2) ou des alinéas 15(2)a) ou b);

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Peines

      (1.1) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,

        • (ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) s’il s’agit d’une personne morale :

        • (i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,

        • (ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $.

  • (3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

      (6) L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

    • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

      (7) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention aux paragraphes 37(1) ou (2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

41 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation

42 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

43 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité susceptible d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • d) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • e) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiquée;

  • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

  • g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

Note marginale :Confiscation

  • 44 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.

  • Note marginale :Remise des choses non confisquées

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.

Note marginale :Rétention ou disposition

45 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Dénonciation

  • 46 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements peut notifier le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  • 47 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 3, paragraphes 4(1) et (3), 5(1) et 6(1), article 8, paragraphes 9(1), 10(1), 12(1), 13(1), 15(1), 16(1), 17(1) et 19(1), alinéas 28(1)e) et (2)b) et c) et paragraphes 29(1) à (3))

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 5(1)b) et paragraphes 10(1) et (2) et 29(1) à (3))

Dispositions transitoires

Note marginale :Approbation réputée

  •  (1) Tout ouvrage est réputé avoir été approuvé conformément à l’article 7 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, édicté par l’article 49 de la présente loi, s’il a été, ou a été réputé :

  • Note marginale :Conditions

    (2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, et toute condition fixée au titre de l’article 9 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Période de validité de l’approbation

    (3) Malgré le paragraphe 332(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables avant le 1er avril 2014 est nulle et sans effet si elle porte sur une période de validité non expirée avant cette date.

Note marginale :Ouvrages mineurs

  •  (1) Tout ouvrage est réputé être validement construit ou mis en place au titre de l’article 4 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, édicté par l’article 49 de la présente loi, s’il a été — ou a été réputé — validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi.

  • Note marginale :Ouvrages secondaires

    (2) Tout ouvrage désigné ou réputé avoir été désigné comme ouvrage secondaire en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, est réputé être désigné, au titre de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, comme ouvrage mineur, tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions imposées, ou réputées imposées, aux ouvrages secondaires en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, sont réputées être des conditions imposées aux ouvrages mineurs visés au paragraphe (1) en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

Note marginale :Eaux navigables non mentionnées à l’annexe

 Pour l’application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, les ouvrages visés aux paragraphes 332(3) ou (4) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance qui étaient réputés, en vertu du paragraphe 332(5) de cette loi, être construits ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci ne sont pas construits ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Validement construit ou mis en place

 Tout ouvrage validement construit ou mis en place — ou réputé validement construit ou mis en place — au titre de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Note marginale :Avis et demande non tranchés

  •  (1) Tout avis faisant état d’une proposition donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, et toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre du paragraphe 6(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date d’entrée en vigueur, qui ne sont pas tranchés avant cette date sont réputés être une demande d’approbation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

  • Note marginale :Demande non acceptée

    (2) Toute demande présentée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, qui n’est pas acceptée avant cette date est réputée être une demande d’approbation présentée au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2012, ch. 19, art. 56

 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    Canadian Environmental Assessment Act, 2012

ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator Act

ainsi que de la mention « paragraphes 58(1) et (2), 113(2) et 114(4) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les eaux navigables canadiennes

    Canadian Navigable Waters Act

ainsi que de la mention « paragraphes 26.2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur l’évaluation d’impact

    Impact Assessment Act

ainsi que de la mention « article 30, paragraphes 53(4) et (5), article 57, paragraphes 119(1) et (2) et paragraphe 141(4) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie

  •  (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

 La définition de licence, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

licence

licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président-directeur général de la Régie

7 Le président-directeur général de la Régie applique au nom du ministre la présente partie, veille à l’exécution de celle-ci au nom du ministre et perçoit les redevances qu’elle impose. À la demande du ministre, il conseille celui-ci et lui fournit tous renseignements concernant les exemptions ou réductions visées au paragraphe 8(1).

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes

    (2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre s’interprétant, selon le cas, comme une mention du président-directeur général de la Régie.

 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inspection

    (3) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure raisonnable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des responsables désignés et des inspecteurs, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et toute autre personne désignée par la Régie, à qui elle fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 4(1)

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

13 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur l’exportation de pétrole, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du sous-ministre s’interprétant comme une mention du président-directeur général de la Régie.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conflits

53 En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.

 Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des autres coûts

    (4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le paragraphe 9(2);

    • b) l’alinéa 36(2)e);

    • c) l’article 55.

  • (2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Commission de la Régie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le passage du paragraphe 9(4) précédant l’alinéa a);

    • b) l’article 36.1;

    • c) les alinéas 43(1)a) et b);

    • d) l’article 44;

    • e) l’alinéa 52d);

    • f) les alinéas 54(1)b) et (2)a) et b) et le paragraphe 54(3).

L.R., E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Note marginale :1990, ch. 2, art. 4

 L’alinéa 25(1)l) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

  •  (1) Le paragraphe 36 (1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de « compagnie de pipeline »

    • 36 (1) Au présent article, compagnie de pipeline désigne une compagnie qui exploite un pipeline à l’égard duquel ont été délivrés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie un certificat ou toute autre autorisation d’exploiter un pipeline qui sont encore en vigueur.

  • (2) Les paragraphes 36(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de pouvoirs supplémentaires

      (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie est investie, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie.

    • Note marginale :Réserve

      (6) Ne constitue pas une contravention à l’article 235 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie une distinction quant aux droits, au service ou aux aménagements faite à l’égard d’une personne, et découlant uniquement de l’observation d’une ordonnance prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu du présent article, et l’article 236 de cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne une telle distinction.

Note marginale :1996, ch. 10, art. 220

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution des ordonnances

40 Sans restreindre l’application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application des directives données par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon le cas.

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le paragraphe 26(3);

    • b) le paragraphe 27(3);

    • c) l’article 28.

  • (2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le passage du paragraphe 36(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 36(4);

    • b) le paragraphe 39(1);

    • c) le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

    • d) l’article 42.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Aux alinéas 15.3b) et 15.4b) de la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Note marginale :2012, ch. 19, art. 57

 L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

24.1 L’article 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.

L.R., ch. F-7Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 2012, ch. 19, art. 110

 Les alinéas 28(1)f) et g) de la Loi sur les Cours fédérales sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/95-594, art. 1

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 72

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

ainsi que de la mention « Le ministre des Ressources naturelles », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

ainsi que de la mention « Président-directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 Au sous-alinéa 157(3)b)(ii) du Code canadien du travail, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

  •  (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, est abrogée.

  • Note marginale :2002, ch. 7, art. 212(A)

    (2) Les définitions de Accord, Audience et fonctionnaire désigné, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    Accord

    Accord L’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l’annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l’annexe III de l’Accord pour donner effet au rapport de l’Office national de l’énergie en date du 17 février 1978, dans lequel l’Office national de l’énergie indiquait son intention d’inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l’utilisation de canalisations d’un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta). (Agreement)

    Audience

    Audience Toute audience de l’Office national de l’énergie relative aux demandes de certificat d’utilité publique en vue de la construction et de l’exploitation de certains pipe-lines de gaz naturel et qui a donné lieu au rapport de l’Office national de l’énergie publié en trois volumes en juin 1977 sous le titre de : « Motifs de décision — Pipelines du Nord ». (Hearing)

    fonctionnaire désigné

    fonctionnaire désigné Le commissaire de la Régie désigné comme Directeur en vertu du paragraphe 6(2) ou comme adjoint au Directeur en vertu du paragraphe 6(4). (designated officer)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Pour l’application de l’accord figurant à l’annexe I de la présente loi, la Régie est réputée être l’Office national de l’énergie.

  •  (1) L’alinéa 6(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit désigner un des commissaires de la Régie comme Directeur de l’Administration.

  • (2) Les paragraphes 6(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Adjoint au Directeur

      (4) Si le gouverneur en conseil ne désigne pas un des commissaires de la Régie comme Directeur, il peut, par décret, désigner un de ces commissaires en qualité d’adjoint au Directeur.

    • Note marginale :Non-application

      (5) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé Directeur ou adjoint au Directeur.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 112

 Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné

  • 7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173 et 181, aux paragraphes 183(1), (2), (4) à (6) et (8) à (11), aux articles 184, 186, 187, 195 à 197, 213, 214, 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), à l’article 245, ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.

  • Note marginale :Authentification des documents

    (2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :

Note marginale :Régie : suppléant

8 Lorsqu’un commissaire de la Régie est nommé Directeur ou adjoint au Directeur, le gouverneur en conseil peut nommer, selon les modalités qu’il prescrit, un suppléant pour remplacer ce commissaire à la Régie.

 Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire désigné, le gouverneur en conseil peut nommer intérimaire un autre commissaire de la Régie investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace, notamment les pouvoirs et fonctions de la Régie.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé intérimaire en vertu du paragraphe (2).

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Instructions données à la Régie

  • 20 (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions à la Régie sur la façon dont elle doit exercer les pouvoirs et fonctions qui sont les siens en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la présente loi, et la Régie est tenue d’obtempérer à ces instructions.

  • Note marginale :Instructions données au fonctionnaire désigné

    (2) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions au fonctionnaire désigné sur la façon dont il doit exercer les pouvoirs et fonctions que la Régie lui a délégués conformément à l’article 7 ou que la présente loi lui impose, et le fonctionnaire est tenu d’obtempérer à ces instructions.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

  • 31 (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.

  • Note marginale :Tarif unique

    (2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.

 À l’article 35 de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires.

 Au paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Commission of the Regulator ».

 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Commission de la Régie », avec les adaptations nécessaires :

  • a) les paragraphes 21(4) et (6);

  • b) l’article 24;

  • c) l’alinéa 26(1)b);

  • d) les articles 32 et 33;

  • e) le passage de l’article 34 précédant l’alinéa a);

  • f) les paragraphes 37(3) et (4);

  • g) l’alinéa 38(1)b);

  • h) l’article 39;

  • i) le paragraphe 40(1).

L.R., ch. O-7Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :1994, ch. 10, art. 1

 L’article 3.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

3.1 Pour l’application de la présente loi, le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie peut désigner parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 3

 Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification

    (6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :2015, ch. 4, art. 7

 Le paragraphe 5.001(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Évaluation d’impact

    (3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, pour lequel une évaluation d’impact est requise au titre de cette loi, le ministre de l’Environnement doit faire la déclaration visée à l’article 65 de cette loi relativement au projet.

Note marginale :2015, ch. 4, art. 7

 L’article 5.002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Programme d’aide financière

5.002 La Régie canadienne de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation d’impact, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, de tout projet désigné, au sens de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) cette loi confère à la Régie des responsabilités à l’égard de ce projet;

  • b) le projet comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) de cette loi ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

  • c) le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la présente loi.

Note marginale :2007, ch. 35, art. 149

 Le passage de l’article 5.32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordres et interdictions

5.32 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités que fixe la Régie canadienne de l’énergie, un acte que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;

Note marginale :2015, ch. 4, art. 13

 L’alinéa 5.34b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par la Régie canadienne de l’énergie, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 12; 2014, ch. 13, art. 102

 L’article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

  • 5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

  • Note marginale :Mission du Conseil

    (2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les offices mentionnés au paragraphe (1).

Note marginale :1992, ch. 35, art. 12

 Le paragraphe 5.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mission du Conseil

    (2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux, à la Régie canadienne de l’énergie ainsi qu’aux offices mentionnés au paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes.

Note marginale :2007, ch. 35, art. 150

 Les paragraphes 13.13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règle générale

  • 13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à limiter la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par la Commission

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être limitée.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 8

 Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel

21 La personne qui s’estime lésée par l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l’enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, conformément à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Cas de gaspillage

22 Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, demander à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’ordonner, conformément à l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, aux exploitants du gisement d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur la question.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 9

 Les paragraphes 25(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel

    (8) La personne qui s’estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie au titre de l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application du présent article.

Note marginale :2015, ch. 4, art. 24

 Le paragraphe 48.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notification reçue par la Régie canadienne de l’énergie

  • 48.13 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la Régie canadienne de l’énergie d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 11

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agents

53 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 29; 1994, ch. 10, art. 15

 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat

55 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.

Note marginale :1994, ch. 10, par. 12(2); 2015, ch. 21, par. 46(4)(A)

 Les paragraphes 58(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Révision

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 14

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de présomption de gaspillage

63 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie lui a ordonné, conformément l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.

 Au paragraphe 65(4) de la version anglaise de la même loi, « National Energy Board » est remplacé par « Commission of the Regulator ».

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Régie canadienne de l’énergie » et « Régie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) l’alinéa 4.2(1)a) et le passage de l’alinéa 4.2(1)b) précédant le sous-alinéa (i);

    • b) l’alinéa 5(4)c);

    • c) le paragraphe 5.1(2) ;

    • d) le paragraphe 5.3(1);

    • e) l’article 5.37;

    • f) les articles 13.03 et 13.04;

    • g) le paragraphe 48.18(1);

    • h) le paragraphe 58(2);

    • i) le paragraphe 65(3).

  • (2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie » et « Commission », avec les adaptations nécessaires :

    • a) les définitions de pipeline abandonné et ressource chevauchante à l’article 2;

    • b) l’article 3.2;

    • c) le passage du paragraphe 4.01(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 4.01(2.1) et (2.2);

    • d) l’article 4.1;

    • e) le passage du paragraphe 5(1) précédant l’alinéa a), le paragraphe 5(3), le passage du paragraphe 5(4) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 5(5) précédant l’alinéa a);

    • f) les paragraphes 5.001(1), (4) et (5);

    • g) l’article 5.012;

    • h) les articles 5.02 à 5.03;

    • i) les paragraphes 5.1(1), (4), (5), (6.1), (6.3), (6.4) et (8) à (11);

    • j) le passage du paragraphe 5.11(1) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 5.11(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 5.11(3) et (4);

    • k) le paragraphe 5.12(1), les alinéas 5.12(3)b) et (4)a) et le paragraphe 5.12(7);

    • l) l’article 5.31 et l’intertitre le précédant;

    • m) les articles 5.331 et 5.34;

    • n) le passage de l’article 5.35 précédant l’alinéa a);

    • o) les articles 5.351 et 5.36;

    • p) l’article 13.02 et l’intertitre le précédant;

    • q) les articles 13.06 à 13.09;

    • r) le paragraphe 13.12(2);

    • s) le paragraphe 13.13(3);

    • t) les articles 13.14 et 13.15;

    • u) les alinéas 14(1)c) et h.2);

    • v) l’article 15.1;

    • w) le paragraphe 18(1);

    • x) les paragraphes 26.1(1) à (3) et (5);

    • y) les paragraphes 27(1), (1.2), (2) et (3);

    • z) le paragraphe 27.1(1);

    • z.1) la définition de transfrontalier à l’article 29;

    • z.2) l’article 48.02;

    • z.3) l’article 48.05;

    • z.4) les articles 48.11 et 48.12;

    • z.5) le paragraphe 48.13(2);

    • z.6) l’article 48.14;

    • z.7) l’alinéa 60(1)d);

    • z.8) les alinéas 65(1)c) à e);

    • z.9) le passage du paragraphe 65.1(1) précédant l’alinéa a);

    • z.10) le passage de l’article 71.02 précédant l’alinéa a);

    • z.11) les articles 71.2 à 71.5;

    • z.12) le paragraphe 72(1);

    • z.13) l’article 72.02.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1992, ch. 37, art. 78

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 37, art. 80

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures

Note marginale :1994, ch. 10, par. 16(3)

 Le paragraphe 28(7) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1994, ch. 10, par. 17(2)

 Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1994, ch. 10, art. 18; 2007, ch. 35, art. 151

  •  (1) Les paragraphes 101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :2015, ch. 4, par. 34(8)

    (2) Le passage du paragraphe 101(10) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

      (10) Sous réserve de l’article 101.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. La Commission ou le délégué ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

  •  (1) Le paragraphe 101.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)

    • 101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (2) L’alinéa 101.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mention de l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (3) L’alinéa 101.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Commission ou au délégué, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (4) Le passage du paragraphe 101.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Observations des tiers et décision

      (4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est tenu :

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (5) L’alinéa 101.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) give the person the opportunity to make, within 20 days after the day on which the notice is given, written representations to the Commission or the person as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed; and

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (6) L’alinéa 101.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (7) Le paragraphe 101.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication des renseignements

      (6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (8) Le paragraphe 101.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review

      (7) Any person to whom the Commission of the Canadian Energy Regulator or the person designated under section 4.1 of the Canada Oil and Gas Operations Act is required under paragraph (4)(b) to give a notice of a decision to disclose information or documentation may, within 20 days after day on which the notice is given, apply to the Federal Court for a review of the decision.

Note marginale :2015, ch. 4, par. 36(1)

 Les alinéas 107(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

  • c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;

  •  (1) Aux paragraphes 101(6.1) à (6.3) de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Régie canadienne de l’énergie » et « Régie », avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Aux paragraphes 28(1), (2), (4) et (8), 33(1), 35(1), (2) et (5) et 36(1) de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie » et « Commission », avec les adaptations nécessaires.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 Le paragraphe 33(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de mise en œuvre

  • 33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.

  •  (1) Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

      (4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.

  • (2) Le paragraphe 35(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure

      (5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.

 Au paragraphe 35(6) de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il ne peut être délivré de certificat sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour une canalisation principale néo-écossaise que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 L’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

Note marginale :2014, ch. 13, sous-al. 115e)(i)

 À l’alinéa 3(2)e) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Note marginale :2009, ch. 9, art. 3

 À l’alinéa 3(4)b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 À l’article 55 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Note marginale :2014, ch. 2, par. 115(1)

 L’alinéa 5.2(1)j) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2014, ch. 2, art. 217

 L’article 137.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact concernant le projet et consultent l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 219(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national

    • 138 (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 51(1)e) de la Loi sur l’évaluation d’impact, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 40(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :

  • Note marginale :2014, ch. 2, par. 219(4)

    (2) Le paragraphe 138(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi : alinéa 130(1)c)

      (3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, art. 220

 Le paragraphe 138.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national

  • 138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 223(1)

  •  (1) L’alinéa 141(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régi par la Loi sur l’évaluation d’impact, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 39(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

  • Note marginale :2014, ch. 2, par. 223(3)

    (2) L’alinéa 141(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 226(4)

 Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limite

    (3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 109(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 Au paragraphe 76(1) de la Loi sur le Yukon, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

 Le paragraphe 77(10) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions des directeurs de l’enregistrement

    (10) Les dispositions de l’article 210 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

Note marginale :2012, ch. 19, art. 165

 Le paragraphe 77(1.1) de la Loi sur les espèces en péril est abrogé.

Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(1)

  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notification du ministre

    • 79 (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 82a) ou b) de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(2)

    (2) La définition de personne, au paragraphe 79(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    personne

    personne S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et de tout organisme mentionné à l’annexe 4 de cette loi. (person)

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(2)

    (3) L’alinéa a) de la définition de projet, au paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    projet

    projet

2003, ch. 7Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

 L’article 87 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux

  • 87 (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.

  • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.

  • Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

    (4) La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Organismes administratifs autonomes fédéraux », de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Organismes administratifs autonomes fédéraux », de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Note marginale :2012, ch.19, art. 61

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente loi, environnement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et effets environnementaux s’entend au sens de l’article 81 de cette loi.

2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Note marginale :2012, ch. 19, art. 54

 Le paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation — Loi sur l’évaluation d’impact

    (3.1) S’agissant de la Loi sur l’évaluation d’impact, seules les contraventions ci-après peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a):

    • a) la contravention à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143 de cette loi;

    • b) la contravention d’une condition fixée au titre du paragraphe 64(2) de cette loi ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68 de cette loi;

    • c) l’omission de fournir au ministre les renseignements exigés au titre du paragraphe 72(1) de cette loi.

2012, ch. 31, art. 179Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

 L’article 4 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur l’évaluation d’impact

  • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Expansion, désaffectation ou fermeture

    (2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact et sont assujettis aux articles 82 à 91 de cette loi.

2013, ch. 14, art. 2Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

 L’annexe 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2014, ch. 2Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 115(2) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest est modifié par remplacement de l’alinéa 5.2(1)g) qui y édicté par ce qui suit :

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Au paragraphe 22(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection de la navigation »

 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de la navigation » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection des eaux navigables »

 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection des eaux navigables » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :

Note marginale :Remplacement de « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) »

 Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) » est remplacé par « Loi sur l’évaluation d’impact » :

Dispositions de coordination

Note marginale :2002, ch. 7

 Aux articles 190 et 191, « autre loi » s’entend de la Loi sur le Yukon.

  •  (1) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est modifié par remplacement de l’article 328 qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

    328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

  • (2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 211 de l’autre loi, cet article 211 est remplacé par ce qui suit :

    211 L’article 328 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

    328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 211 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :2014, ch. 2

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, chapitre 2 des Lois du Canada (2014).

  • (2) Si le paragraphe 115(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 115(2) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 115(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :2015, ch. 4

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.

  • (2) Si le paragraphe 142(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(2) de l’autre loi, ce paragraphe 8(2) est modifié par remplacement de l’article 5.021 qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Avantage environnemental net

    5.021 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la présente loi et celle du paragraphe 8(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).

Note marginale :Projet de loi C-49

Note marginale :Projet de loi C-64

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) La présente loi, à l’exception des articles 2 à 8, du paragraphe 47(4), des articles 55 et 60, du paragraphe 61(5) et des articles 62, 74 et 189 à 195, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 2(1) et (3), 3(1), 4(1) et 5(1), l’article 6 et les paragraphes 8(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 2(2) et (4), 3(2), 4(2) et 5(2), l’article 7 et les paragraphes 8(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (4) L’article 60 et le paragraphe 61(5) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date visée au paragraphe (1).

Annexe(article 1)

ANNEXE 1(article 2 et alinéa 109a))Autorités fédérales

Annexe 2(articles 4 et 110)Terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales

ANNEXE 3(article 2, sous-alinéa 7(1)a)(iv), alinéa 7(1)e) et paragraphe 7(2))Composantes de l’environnement et matières sanitaires, sociales ou économiques

PARTIE 1
Composantes de l’environnement

PARTIE 2
Matières sanitaires, sociales ou économiques

ANNEXE 4(article 81 et alinéa 109a))Organismes


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