Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Note marginale :2012, ch. 19, art. 54

 Le paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation — Loi sur l’évaluation d’impact

    (3.1) S’agissant de la Loi sur l’évaluation d’impact, seules les contraventions ci-après peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a):

    • a) la contravention à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143 de cette loi;

    • b) la contravention d’une condition fixée au titre du paragraphe 64(2) de cette loi ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68 de cette loi;

    • c) l’omission de fournir au ministre les renseignements exigés au titre du paragraphe 72(1) de cette loi.

2012, ch. 31, art. 179Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

 L’article 4 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur l’évaluation d’impact

  • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Expansion, désaffectation ou fermeture

    (2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact et sont assujettis aux articles 82 à 91 de cette loi.

2013, ch. 14, art. 2Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

 L’annexe 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2014, ch. 2Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 115(2) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest est modifié par remplacement de l’alinéa 5.2(1)g) qui y édicté par ce qui suit :

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Au paragraphe 22(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection de la navigation »

 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de la navigation » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection des eaux navigables »

 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection des eaux navigables » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :

Note marginale :Remplacement de « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) »

 Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) » est remplacé par « Loi sur l’évaluation d’impact » :

 

Date de modification :