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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords et arrangements

27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :

Registre

Note marginale :Établissement

  • 27.2 (1) Le ministre établit et tient un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise.

  • Note marginale :Accès

    (2) Il rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Type de documents accessibles

    (3) Le registre ne comporte que les documents ou parties de document :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

  •  (1) Les alinéas 28(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

    • c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

    (2) Les alinéas 28(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);

    • f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;

    • f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;

  • (3) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;

    • g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

    (4) Les alinéas 28(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;

    • b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;

    • c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

  • (5) Le paragraphe 28(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) concernant le registre établi en vertu de l’article 27.2, notamment en précisant les documents ou renseignements à afficher sur le site Internet.

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

    (6) Le paragraphe 28(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 321

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Adjonction à l’annexe

  • 29 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :

    • a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;

    • b) les caractéristiques physiques de ces eaux;

    • c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;

    • d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.

  • Note marginale :Demande d’ajout

    (2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Modification ou suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 324(1)

  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visite

    • 34 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu —  y compris un obstacle, ouvrage ou bâtiment — si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée, qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve, ou qu’un renseignement relatif à une telle activité ou chose s’y trouve.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (2) L’alinéa 34(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (3) L’alinéa 34(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre chose se trouvant dans le lieu;

  • (4) Le paragraphe 34(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • (5) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée

      (3.1) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

 

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